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19/06/2024 | FRANCE | N°20/00041

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 juin 2024, 20/00041


ARRET N°

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19 Juin 2024

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N° RG 20/00041 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6EE

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[D] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

13 janvier 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00353

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Copie exécutoire délivrée le :







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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [D] [B]

Lieu dit [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par...

ARRET N°

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19 Juin 2024

-----------------------

N° RG 20/00041 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6EE

-----------------------

[D] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 janvier 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00353

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [D] [B]

Lieu dit [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 septembre 2000, M. [D] [B], né le 08 septembre 1965, a été victime d'un accident du travail, étayé par un certificat médical initial constatant une 'entorse cervicale et contusion du genou gauche'.

Cet accident a été pris en charge et indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, et l'état de santé de l'assuré social a été consolidé le 08 février 2003, donnant lieu aux séquelles suivantes :

- 'séquelles indemnisables avec un taux de 5% d'IPP [incapacité permanente partielle] pour traumatisme du rachis cervical ayant entrainé des cervicalgies résiduelles avec limitation de l'amplitude articulaire, le tout survenant sur un état antérieur,

- absence de séquelle indemnisable du traumatisme du genou gauche'.

Le 20 novembre 2003, M. [B] a été victime d'une rechute concernant la pathologie cervicale et cette rechute a été consolidée le 30 juillet 2004.

Le 12 avril 2005, M. [B] a subi une rechute de la pathologie gonale gauche, consolidée le 21 mars 2010, et un taux d'IPP de 10% lui a été attribué au titre d'une 'gonalgie + raideur séquellaire du genou gauche sur état antérieur + limitation de la flexion du genou gauche'.

Le 21 avril 2010, M. [B] a présenté une nouvelle rechute de sa pathologie cervicale, retenue consolidée le 31 juillet 2012 et un taux d'IPP de 15% lui a été attribué.

Le 26 juillet 2018, M. [B] a sollicité de la CPAM de la Haute-Corse la prise en charge d'une nouvelle rechute de sa pathologie gonale. Au soutien de sa demande, il produisait un certificat médical initial établi par son médecin traitant, le Dr [J] [X], médecin généraliste, et faisant état d'une 'gonalgie gauche post-traumatique' avec 'instabilité rotulienne'.

Le 20 septembre 2018, l'organisme de protection sociale a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 19 septembre 2000, conformément à l'avis de la Dr [C] [G], médecin-conseil de la caisse primaire.

M. [B] a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette expertise a été confiée au Dr [E] [M], qui, dans son rapport rendu le 13 décembre 2018, a conclu à l'absence de lien de causalité entre l'accident de travail initial et les nouvelles lésions déclarées.

Le 19 décembre 2018, l'organisme a donc confirmé son refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dernières lésions déclarées par M. [B].

M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance-maladie de la HAUTE-CORSE qui, lors de sa séance du 28 mai 2019, a maintenu son refus.

Le 13 août 2019, M. [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, la juridiction saisie - devenue tribunal judiciaire - a :

- débouté M. [B] de sa demande d'expertise,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2019,

- condamné M. [B] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 février 2020, M. [B] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2020.

Par arrêt avant dire droit du 06 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a :

- déclaré recevable l'appel interjeté le 12 février 2020 par M. [B] ;

- infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'expertise ;

- ordonné une nouvelle expertise médicale technique et l'a confiée au Dr [P] [Z], avec mission de dire s'il existait un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 19 septembre 2000 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 juillet 2018 et, dans l'affirmative, dire si ces troubles traduisaient une aggravation de son état de santé due à l'accident de travail ;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- réservé les dépens.

Au terme de son rapport rendu le 06 décembre 2023, le Dr [Z] a conclu :

- à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident de travail du 19 septembre 2000 et les lésions invoquées à la date du 26 juillet 2018 ;

- à une aggravation des séquelles de l'accident de travail du 19 septembre 2000, justifiant l'intervention chirurgicale du 17 mai 2018 et une incapacité temporaire de travail.

L'expert a en outre préconisé :

- la prise en charge de l'intervention du 17 mai 2018 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 19 septembre 2000 ;

- une réévaluation de l'IPP de l'assuré social après la consolidation de son état de santé.

L'affaire a été utilement rappelée à l'audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [D] [B], appelant, demande à la cour d' :

'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire dans sa séance du 28 mai 2019

Déclarer qu'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail du 19 septembre 2000 et les lésions et troubles constatés à la date du 26 juillet 2018, avec toutes les conséquences de droit

Déclarer qu'à la date du 26 juillet 2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 19 septembre 2000 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 juillet 2012, justifiant l'intervention chirurgicale du 17 mai 2018 et une incapacité temporaire de travail, ce avec toutes les conséquences de droit

Déclarer que cette aggravation justifiait au 26 juillet 2018 une incapacité temporaire totale de travail de 9 mois, soit jusqu'au 28 avril 2019, sous réserve de voir fixer une nouvelle date de consolidation, et un traitement médical, ce avec toutes les conséquences de droit

Ordonner la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au titre de l'accident du travail du 19 septembre 2000 de l'intervention chirurgicale du 17 mai 2018, ce avec toutes les conséquences de droit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Ordonner la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au titre de l'accident du travail du 19 septembre 2000 de l'arrêt de travail à compter du 17 mai 2018, ce avec toutes les conséquences de droit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Ordonner à la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de revoir M. [B] aux fins de fixation de sa date de consolidation de la rechute et de son taux d'incapacité permanente partielle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la CPAM de la Haute-Corse aux entiers dépens'.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que le Dr [N] [A], responsable d'équipe médicale au sein du service 'Pathologies mécaniques du rachis et des articulations' de Montpellier - médecin lui prodiguant des soins depuis l'accident du travail du 19 septembre 2000 - a retenu un lien de causalité direct entre cet événement dommageable et la rechute invoquée du 26 juillet 2018.

Il ajoute que l'existence d'un tel lien de causalité est également retenue par le Dr [L] [U], praticien hospitalier orthopédiste, et confirmée par l'expertise judiciaire du Dr [Z].

L'appelant relève par ailleurs que les soins prodigués en 2005 à la suite de la première intervention chirurgicale sur son genou ont été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle sans que cela ne pose de difficulté.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la juridiction d'appel de :

'Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

Confirmer le jugement du Pôle Social du 13 janvier 2020,

Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.'

L'intimée n'entend pas contester les termes du rapport d'expertise et reconnaît que les lésions de 2018 sont bien en lien avec l'accident du travail du 19 septembre 2000.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [B], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.

- Sur la rechute

La cour constate qu'à la suite du rapport d'expertise rendu par le Dr [P] [Z] le 06 décembre 2023, la CPAM ne conteste plus ni le fait que les lésions constatées médicalement le 26 juillet 2018 soient la conséquence de l'accident de travail subi le 19 septembre 2000 par M. [D] [B], ni les préconisations apportées par l'expert.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé.

- Sur les dépens

L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à M. [B] la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance.

La caisse sera condamnée à payer à l'assuré social la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté le 12 février 2020 par M. [D] [B] ;

INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 13 janvier 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ne conteste pas les termes du rapport d'expertise rendu le 06 décembre 2023 par le Dr [P] [Z] ;

ANNULE en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 28 mai 2018 ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute présentée par M. [D] [B] le 26 juillet 2018, et d'en tirer toutes les conséquences de droit ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 20/00041
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;20.00041 ?
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