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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00044

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. hospit. d'office, 19 avril 2024, 24/00044


ORDONNANCE N° 07



du 19 AVRIL 2024



N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CINR





[Z]



C/



CLINIQUE [6]

AGENCE REGIONALE DE SANTE

MINISTERE PUBLIC















COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE



DU



DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





Audience publique tenue par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, assistée de Elorri

FORT, lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [O] [Z]

né le 25 Novembre 1970

domicilié actuellement à la Clinique [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
...

ORDONNANCE N° 07

du 19 AVRIL 2024

N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CINR

[Z]

C/

CLINIQUE [6]

AGENCE REGIONALE DE SANTE

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE

DU

DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

Audience publique tenue par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [O] [Z]

né le 25 Novembre 1970

domicilié actuellement à la Clinique [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA

ET :

CLINIQUE [6]

Maison de Santé Mentale

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Maison des affaires sociales

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

MINISTERE PUBLIC

Cour d'appel, Rond-Point de Moro Giafferi

non comparant, régulièrement avisé de la date de l'audience ayant fait valoir ses observations par écrit déposé le 18 avril 2024

DEBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à 16h00.

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 27 mars 2024, un certificat médical circonstancié établi par le docteur [D] constatait l'état mental de monsieur [Z] relatant une crise clastique hétéro agressive avec menace de mort, psychotique en rupture de traitement.

Le même jour le maire prenait un arrêté provisoire d'admission en soin psychiatrique.

Le 28 mars 2024, le docteur [A] constatait des troubles psycho comportementaux dans un contexte de dépendance à l'alcool, dans le déni avec une compliance partielle aux soins.

Le même jour, le préfet au visa du certificat médical, considérait que les troubles mentaux de monsieur [F] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de manière grave à l'ordre public, et rendaient nécessaire une admission en soins psychiatriques et prenait un arrêté en ce sens.

Le 30 mars, le docteur [C] constatait un trouble de la personnalité avec interprétativité à caractère persécutoire avec prise de toxiques.

Il connait une période d'instabilité dans un contexte de tension familiale, avec des velléités agressives avec une arme blanche, le patient rumine, est angoissé, il doit bénéficier d'une période de soin en milieu spécialisé avec prise de psychotropes.

Le 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia ordonnait la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de monsieur [Z].

Les réquisitions écrites du ministère public du 19 avril ont conclu à une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

[O] [Z] et son conseil entendus en leurs observations,

Dans ses écritures, Monsieur [Z] sollicite de :

- Ordonner une expertise

- Prononcer l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention

- Constater la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2024 ;

- Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de monsieur [Z]

L'audience s'est tenue le 19 avril 2024 à 9h et l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à 16h.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R.3211-19 Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Tel est le cas en l'espèce où l'appel est parvenu au greffe dans les délais légaux, et il est motivé, il sera déclaré recevable.

En vertu de l'article L3216-1 du code de la santé publique, « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

Conformément à l'article L. 3211-12-4 du CSP, c'est le premier président

de la cour d'appel ou son délégué qui est compétent pour statuer sur l'appel d'une décision du JLD statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement. l'article L. 3211-12-4 du CSP

Sur l'irrecevabilité soulevée :

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que [O] [Z] a été admis et maintenu en soins psychiatriques à la clinique [6], [Adresse 4], sous la forme d`une hospitalisation complète.

Le 27 mars 2024, un certificat médical circonstancié établi par le docteur [D] constatait l'état mental de monsieur [Z] relatant une crise clastique hétéro agressive avec menace de mort, psychotique en rupture de traitement.

Le même jour le maire prenait un arrêté provisoire d'admission en soin psychiatrique.

Le 28 mars 2024, le docteur [A] constatait des troubles psycho comportementaux dans un contexte de dépendance à l'alcool, dans le déni avec une compliance partielle aux soins

Le même jour, le préfet au visa du certificat médical, considérait que les troubles mentaux de monsieur [Z] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de manière grave à l'ordre public, et rendaient nécessaire une admission en soins psychiatriques et prenait un arrêté en ce sens.

Le 30 mars, le docteur [C] constatait un trouble de la personnalité avec interprétativité à caractère persécutoire avec prise de toxiques.

Il précise qu'il connait une période d'instabilité dans un contexte de tension familiale, avec des velléités agressives avec une arme blanche, le patient rumine, est angoissé, il doit bénéficier d'une période de soin en milieu spécialisé avec prise de psychotropes.

Le 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia ordonnait la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de monsieur [Z].

Le conseil de M. [F] expose que l'acte de saisine a été signé par une dénommée [I].

Or, il ressort des pièces produites que les arrêtés ont été signés par [V] [R] le 28 mars 2024 et [W] [N] le 31 mars 2024, soit deux personnes habilitées au nom du préfet, car disposant d'une délégation de signature.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

La demande d'irrecevabilité et de nullité sera rejetée.

Sur la demande d'expertise :

En vertu de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne sur une question de fait ou de droit qui requiert les lumières d'un technicien.

En l'espèce, le conseil de monsieur [Z] sollicite une expertise afin d'indiquer si l'état du patient nécessité la poursuite d'une hospitalisation complète.

La président de chambre faisant fonction de première présidente est suffisamment informée par les éléments du dossier, sans qu'il soit utile de requérir un expert.

En effet, les différents certificats médicaux produits aux débats permettent au magistrat de statuer sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure avant dire droit.

En outre, à l'audience, monsieur [Z] a indiqué avoir été diagnostiqué bipolaire depuis 2016 et avoir eu un traitement lourd du fait de cette pathologie, avant de le cesser en indiquant que cette hospitalisation lui avait été bénéfique.

Cette demande d'expertise est donc inutile

La demande sera rejetée.

Sur l'absence de transmission des certificats médicaux et décisions à la commission départementale des soins psychiatriques :

En vertu de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques.

En l'espèce, force est de constater que même si la preuve de la transmission des certificats médicaux à la commission n'apparaît pas dans les pièces produites aux débats, cela ne veut pas dire que ces documents n'aient pas été transmis, ce d'autant que figure sur les documents la possibilité de saisine de la commission.

Toutefois, monsieur [Z] n'explique pas en quoi cette absence de transmission supposée lui aurait créé un grief, ce d'autant qu'il a été informé de sa situation juridique et des voies recours le 28 mars 2024, que son avis a été requis sur les modalités de soin le même jour, il a été informé des vois de recours et de sa situation juridique sur les droits des personnes hospitalisées qui comportait bien la possibilité de saisir ladite commission.

Monsieur [Z] ne démontrant aucun grief, en conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur l'arrêté du maire de [Localité 5] :

Il est acquis que la décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d'une personne compétente juridiquement. Elle doit comporter la signature de son auteur, si ce n'est pas le représentant de l'État, l'auteur doit disposer d'une délégation de signature. Pour le maire, la possibilité d'une délégation de signature est prévue à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Autrement dit, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et la Cour de cassation prononce des cassations pour manque de base légale toutes les fois où les décisions se bornent à retenir l'existence d'une irrégularité et à lever la mesure pour ce seul motif.

Le juge doit donc effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient. Retenir l'existence ou l'absence d'un grief relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que [O] [Z] a été admis et maintenu en soins psychiatriques à la clinique [6], [Adresse 4], sous la forme d`une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

-un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [D] en date du 27 mars 2024 constatant l`état mental du patient,.

- un arrêté du Maire de la commune de [Localité 5] en date du 27 mars 2024

- un arrêté en date du 28 mars 2024 du Préfet de la Haute-Corse portant admission du patient en soins psychiatriques à la clinique [6].

- le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [A] le28 mars 2024

- le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [C] le 30 mars 2024

- L`arrêté en date du 31 mars 2024 du Préfet de la Haute-Corse maintenant les soins psychiatriques sous la forme d`une hospitalisation complète

Il est acquis que le juge peut être saisi d'un moyen contestant la régularité d'un certificat médical et notamment le retard dans l'établissement.

Il s'agit d'une défense au fond, qui peut être présentée pour la première fois en appel.

Il est constant que le juge doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d'un certificat médical et, dans l'affirmative, s'interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits.

En l'espèce, le certificat médical querellé a été établi le 27 mars à 19H05 par le docteur [D] qui a relevé une crise clastique de monsieur [Z] avec des menaces de mort pour un psychotique en rupture de traitement.

Cet état n'est pas contesté, monsieur [Z] l'ayant admis à l'audience.

Si l'arrêté provisoire du maire de [Localité 5] d'admission provisoire en soins psychiatriques, est datée du 27 Mars à 19H00, il convient de relever qu'il s'agit là d'une erreur d'heure ou d'une discordance entre la montre du médecin et celui du maire.

Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire peut décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

Une fois les mesures provisoires prises, le maire doit en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1. En l'absence de décision du préfet, les mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48h.

Il est acquis que la mesure de soins sans consentement ne débute réellement avec l'arrêté préfectoral.

En l'espèce, le délai de 5 minutes résulte nécessairement d'une différence entre la montre du médecin et celui du maire eu égard à l'urgence de la situation.

Cet écart de 5 minutes n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure, car il est certain que ce n'est qu'après l'avis médical que le maire a pris un arrêté provisoire, que cet écart de 5 minutes qui est une discordance entre deux montres au mieux une erreur, n'est pas suffisant pour rendre irrégulière la décision du maire, les décisions préfectorales des 28 et 31 mars s'étant substituées à la mesure provisoire.

Comme l'a relevé à bon droit le juge des libertés et de la détention, il n'y a pas d'irrégularité ni de grief direct et substantiel, ce d'autant que le juge a pu apprécier le bienfondé de la décision comme on le verra plus loin.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur la délégation et la publicité :

Sur la publicité, le conseil de monsieur [Z] allègue qu'il n'y a ni affichage, ni publicité de la délégation, mais cette allégation ne repose sur aucun élément.

Aucun élément ne vient attester que l'affichage est défaillant.

Par ailleurs, si tant est que cet affichage ait été défaillant, le grief qui serait induit de cette absence n'est pas explicité.

Ce d'autant qu'au regard de l'état dans lequel était monsieur [Z] au moment de son hospitalisation, comme il l'a lui-même admis à l'audience, aucun grief ne serait être tiré de cette prétendue absence de publicité.

Ce moyen sera rejeté

Sur les actes contestés, le fait que les actes ne soient jamais signés par le directeur de l'établissement sont la conséquence d'une délégation.

Rappelons encore une fois, qu'en vertu de l'article L3216-l du code de la santé publique, l`irrégularité éventuelle d`une décision administrative n`entraîne la main levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

Si le conseil de M. [Z] soulève le défaut de délégation des personnels de la clinique signataires, il s'agirait d'actes délégués nuls en l'absence de production des délégations, il ressort de la procédure que les délégations du directeur de l`étab1issement sont en possession du juge et ont été communiquées au conseil du patient ; ainsi il a été démontré que Mme [B] [P], signataire pour mention de copie conforme du certificat médical des 24h établi par le Dr [A] du 28 mars 2024 et du certificat médical des 72h du Dr [C] du 30 mars 2024, avait bien une délégation du 9/6/2021 du Directeur de la clinique [6], monsieur [S], les signatures pour copie conforme des certificats et avis médicaux liés aux procédures de soins sans consentement sont bien justifiés.

En l'espèce, le juge, dans le cadre de son contrôle de légalité a certifié avoir vérifié la qualité des personnes à agir pour les actes médicaux et administratifs entourant la mesure de soins sans consentement, et qu`en l`espèce c`est par délégation habituelle et vérifiée que [B] [P] a signé les copies conformes de la période.

Au surplus, ces actes querellés ne constituent pas des décisions attentatoires aux libertés individuelles, et aucun grief n`est démontré pour le patient.

En conséquence le moyen sera rejeté.

Sur la motivation :

Au visa de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, l'admission après des mesures provisoires décidées par le maire lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ; une fois les mesures provisoires prises, le maire doit en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission. Il résulte de l'article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de 48h à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3213-1 du CSP dispose que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ». L'arrêté préfectoral d'admission doit mettre en évidence que l'individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Au vu des certificats du docteur [D], [A], [C], les troubles mentaux de monsieur [Z] nécessitent des soins, la décision d'admission du préfet qui constatait les caractéristiques de sa maladie mentale et la nécessité de recevoir des soins, l`existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, est régulière et fondée et a respecté les dispositions légales.

Sur les éléments médicaux, le certificat médical du docteur [D] du 27 Mars 2024, a évoqué une crise clastique de monsieur [Z] avec des menaces de mort pour un psychotique en rupture de traitement.

Le 28 mars 2024, le docteur [A] a constaté des troubles psycho comportementaux dans un contexte de dépendance à l'alcool et un déni.

Le même jour, le préfet a pris un arrêté d'admission en soin psychiatrique au vu des troubles mentaux de monsieur [Z] qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de manière grave à l'ordre public.

Le 30 mars, le docteur [C] a constaté un trouble de la personnalité à caractère persécutoire avec une instabilité, des velléités agressives, le patient étant anxieux et rumine.

Il a été préconisé le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins

Si le conseil de M. [Z] argue de motifs insuffisants, il est acquis le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. Autrement dit, les appréciations purement médicales s'imposent au juge.

Or, les certificats médicaux produits aux débats montrent l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins en hospitalisation complète, lesquels ont justifié et fondé l'arrêté du préfet.

En vertu de l'article L.3211-3 al.1 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En effet, en l'espèce, à la lumière de ces documents médicaux, à savoir celui du docteur [D] relatant une crise clastique de monsieur [Z] avec des menaces de mort pour un psychotique en rupture de traitement, celui du docteur [A] qui a constaté des troubles psycho comportementaux dans un contexte de dépendance à l'alcool et un déni, enfin celui du docteur [C] qui a constaté un trouble de la personnalité à caractère persécutoire avec une instabilité, des velléités agressives, le patient étant anxieux et rumine étayent le bienfondé de la mesure d'hospitalisation.

Ce d'autant qu'à l'audience du 19 avril, monsieur [Z] a reconnu être bipolaire, avoir été en rupture de traitement, a reconnu avoir été énervé et a indiqué que la période d'hospitalisation a été très bénéfique.

Il ne peut être contesté que monsieur [Z] a des troubles mentaux, qu'il a besoin de soin, sous le régime de l'hospitalisation, que les décisions qui ont été prises ont été régulières s'agissant notamment du préfet qui a bien étayé l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et la compromission de la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public, qu'ainsi, la mesure prise a été nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La cour a valablement constaté l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et la compromission de la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public inhérente à son agressivité.

Il est acquis que les restrictions portées à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] ont été adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés a décidé de la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.

Cette décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 21 mars 2024, statuant publiquement et en dernier ressort

REJETONS les demandes d'irrecevabilité et de nullité de [O] [Z] ;

REJETONS la demande d'expertise de [O] [Z] ;

CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia ;

DEBOUTONS [O] [Z] de toutes ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Elorri FORT Valérie LEBRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. hospit. d'office
Numéro d'arrêt : 24/00044
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00044 ?
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