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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00043

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. hospit. d'office, 19 avril 2024, 24/00043


ORDONNANCE N° 08



du 19 AVRIL 2024



N° RG 24/00043 -

N° Portalis DBVE-V-B7I-CINQ





[X]



C/



AGENCE REGIONALE DE SANTE

MINISTERE PUBLIC

CLINIQUE [8]















COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE



DU



DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





Audience publique tenue par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, assisté de

Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [L] [X]

né le 21 Décembre 1963

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]



comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA







ET :



AGE...

ORDONNANCE N° 08

du 19 AVRIL 2024

N° RG 24/00043 -

N° Portalis DBVE-V-B7I-CINQ

[X]

C/

AGENCE REGIONALE DE SANTE

MINISTERE PUBLIC

CLINIQUE [8]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE

DU

DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

Audience publique tenue par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, assisté de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [L] [X]

né le 21 Décembre 1963

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA

ET :

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Maison des affaires sociales

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé de la date d'audience ayant fait valoir ses observations écrites le 18 avril 2024.

CLINIQUE [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à 16h00.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 27 mars 2024, un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [M] constatait l'état mental de monsieur [X] relatant un syndrome confusionnel aigu et mystique, le maire de [Localité 7] prenait un arrêté de placement provisoire le même jour.

Le 28 mars 2024, le docteur [V] constatait des troubles psycho comportementaux massifs par des idées délirantes très envahissantes et une opposition active aux soins.

Le même jour, le préfet au visa du certificat médical, considérait que les troubles mentaux de monsieur [X] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de manière grave à l'ordre public, et rendaient nécessaire une admission en soins psychiatriques et prenait un arrêté en ce sens.

Le 30 mars, le docteur [H] constatait une psychose schizophrénique, un état délirant mystique, une agitation, des troubles du jugement.

Le 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia ordonnait la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de monsieur [X].

Les réquisitions écrites du ministère public du 19 avril ont conclu à une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

[L] [X] et son conseil entendus en leurs observations,

Dans ses écritures, Monsieur [X] sollicite de :

- Prononcer l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention ;

- Constater la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2024 ;

- Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [L] [X] ;

L'audience s'est tenue le 19 avril 2024 à 9h et l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 à 16h.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R.3211-19 Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Tel est le cas en l'espèce où l'appel est parvenu au greffe dans les délais légaux, et il est motivé, il sera déclaré recevable.

Sur la critique de la décision :

En vertu de l'article L3216-1 du code de la santé publique, « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

Conformément à l'article L. 3211-12-4 du CSP, c'est le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui est compétent pour statuer sur l'appel d'une décision du JLD statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que [L] [X] a été admis et maintenu en soins psychiatriques à la clinique [8], [Adresse 6], sous la forme d`une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

- un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [M] en date du 27 mars 2024 constatant l`état mental du patient,

- un arrêté du Maire de la commune de [Localité 7] en date du 27 mars 2024,

- un arrêté en date du 28 mars 2024 du Préfet de la Haute-Corse portant admission du patient en soins psychiatriques à la clinique [8],

- le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [V] le28 mars 2024,

- le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [H] le 30 mars 2024,

- L`arrêté en date du 31 mars 2024 du Préfet de la Haute-Corse maintenant les soins psychiatriques sous la forme d`une hospitalisation complète,

- L'avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V].

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Le conseil de M. [X] expose que l'acte de saisine a été signé par une dénommée [W] au nom du préfet, alors qu'elle est déléguée départementale au sein de l'Ars de Corse, mais que seule madame [N], directrice de cabinet du préfet disposait d'une délégation de signature, ou messieurs [O] et [K].

Il en déduit que l'acte de saisine est irrégulier et la requête est irrecevable, que les éléments précités constitueraient une irrégularité de fond.

Or, s'il est acquis que l''article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile c'est sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.

En l'espèce, si le conseil de monsieur [X] excipe de l'application de l'article 122 du code de procédure civile, au visa de l'article R 3211-7, du code de la santé publique, il convient de se fonder sur l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

En vertu de cet article, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Autrement dit, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief. En outre, retenir l'existence ou l'absence d'un grief relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.En l'espèce, est contestée une délégation concernant le représentant de l'État.

En vertu de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, qui prévoit, au 13°, le préfet de département peut déléguer sa signature ' pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.'

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment l'arrêté 2B 2022-08-24-00019 portant délégation de signature, que Madame [W] est bien habilitée à signer les avis émis par l'agence régionale de santé, les visas préalables à la transmission des actes, dans le cadre de la permanence, les décisions et mesures engageant les moyens de l'ARS, tel est le cas en l'espèce pour la saisine du juge des libertés et de la détention.

En effet, contrairement à ce qui est alléguée, Madame [C], Directrice Générale de l'ARS qui dispose de la délégation de signature du Préfet de Haute Corse en matière d'admission en soins psychiatriques et de saisine du JLD a établi des subdélégations énumérant de manière exhaustive à Madame [W], qui est bien compétente et qui avait qualité pour la saisine du juge des libertés et de la détention.

Comme précisé supra, ce n'est pas l'article 122 du code de procédure civile qu'il faut appliquer mais l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, qui requiert l'existence d'un grief démontré et en l'espèce, en présence d'une délégation de signature régulière pour madame [W] qui justifie la régularité de la requête du 2 avril, il n'y a pas de grief.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de transmission des certificats médicaux et décisions à la commission départementale des soins psychiatriques :

En vertu de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques.

En l'espèce, force est de constater que même si la preuve de la transmission des certificats médicaux à la commission n'apparaît pas dans les pièces produites aux débats, cela ne veut pas dire que ces documents n'aient pas été transmis, ce d'autant que figure sur les documents la possibilité de saisine de la commission.

Toutefois, monsieur [X] n'explique pas en quoi cette absence de transmission supposée lui aurait créé un grief, puisque d'un part il était dans un état tel qu'il a été dans l'incapacité de signer la notification de l'arrêté du maire du 27 mars 2024, de même que la charte de droits des personnes hospitalisées qui comportait bien la possibilité de saisir ladite commission, qu'il présente encore des idées délirantes plus de 20 jours après l'arrêté du préfet au vu du certificat du 19 avril 2024.

Monsieur [X] ne démontrant aucun grief, en conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur le défaut de délégation en l'absence de publicité :

Sur l'arrêté provisoire de l'adjoint au maire :

Sur l'arrêté du maire, les articles L 2212-1 et L2212-2 du Code général des collectivités territoriales prévoient que le maire d'une commune en charge de la police municipale, peut prendre un placement d'urgence et provisoire et que la mesure de soins sans consentement ne débute réellement qu`avec l`arrêté préfectoral.

Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire peut décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

Une fois les mesures provisoires prises, le maire doit en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1. En l'absence de décision du préfet, les mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48h.

En l'espèce, la décision provisoire de l'adjoint au maire était une mesure provisoire, ce n'est pas cette décision qui a été déférée au juge des libertés et de la détention mais celle du préfet.

Monsieur [X] n'a pas engagé de recours contre cette admission provisoire, mais un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention qui a statué sur la validité de la décision préfectorale.

Aucun grief de la décision provisoire ne peut être recherché en l'espèce, en présence d'une décision ultérieure du préfet.

Sur la délégation, le juge des libertés a personnellement indiqué que l'adjoint au maire de [Localité 7] avait bien délégation de signature, ce faisant la régularité de la procédure a été constatée.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Le conseil de M. [X] soulève le défaut de délégation des personnels de la clinique signataires, il s'agirait d'actes délégués nuls en l'absence de production des délégations.

Dans sa décision, le juge a indiqué avoir été en possession des délégations du directeur de l'étab1issement et a précisé les communiquer à chaque demande de l'avocat, il a précisé qu'il l'a fait le jour de l'audience, monsieur [X] a donc été en mesure de vérifier l'existence de la délégation.

Il a donc été démontré que Mme [S] [A], signataire pour mention de copie conforme du certificat médical des 24h établi par le Dr [V] et du certificat médical des 72h du Dr [H] avait bien une délégation du 9/6/2021 du Directeur de la clinique [8], les signatures pour copie conforme des certificats et avis médicaux liés aux procédures de soins sans consentement sont bien justifiés.

En l'espèce, le juge, dans le cadre de son contrôle de légalité a certifié avoir vérifié la qualité des personnes à agir pour les actes médicaux et administratifs entourant la mesure de soins sans consentement, et qu'en l'espèce c'est par délégation habituelle et vérifiée que [S] [A] a signé les copies conformes de la période.

Au surplus, ces actes querellés ne constituent pas des décisions attentatoires aux libertés individuelles, et aucun grief n'est démontré pour le patient.

En conséquence le moyen sera rejeté.

En l'espèce, le magistrat désigné par le premier président considère que ce moyen ne fait pas grief, il sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de publicité de la délégation de signature de la préposée du maire, il n'y a aucune atteinte aux droits de monsieur [X] du fait de l'absence de publicité de la délégation.

Rappelons encore une fois, qu'en vertu de l'article L3216-l du code de la santé publique, l`irrégularité éventuelle d`une décision administrative n'entraîne la main levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la délégation ait fait l'objet d'une publicité ou pas.

Quoiqu'il en soit, le lien entre la publicité d'un acte administratif et le grief d'atteinte à la liberté du patient est inexistant.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur le défaut de notification des décisions et droits afférents

En vertu de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des

Toutefois, la formalisation de la décision et de notification de droits doit être appréciée par rapport à l'article L.3216-1 précité qui requiert une atteinte au droit de monsieur [X].

En l'espèce, si le conseil de M. [X] évoque l`absence de notifications au patient des mesures qui le concernait, en l`état des pièces produites, il n'est pas contesté qu'il n`a pas été en état de signer l`arrêté d'admission provisoire de l'adjoint au maire de [Localité 7] du 27/3/24, comme mentionné par l'infirmier, en marge de l`arrêté, que lors de la rédaction du certificat médical de 24 heures la mention que le patient ait été informé de la décision d'admission, des raisons qui la motive, idem pour le certificat de 72 h de sa situation juridique, droits et voies de recours est manquante pour la raison notée par le médecin que le patient n'était pas en état de prendre connaissance de l'information.

Qu'il n'en ressort donc pas d'irrégularité manifeste ou de grief avéré aux droits du patient, aucun grief n'a pu être démontré, au regard de l'état de santé du patient qui n'a pu signer les notifications au regard de son état de santé confirmé par les éléments médicaux.

A l'impossible n'est tenu, étant entendu que les documents du 30 mars 2024(certificat de 72h) et qu'au vu de l'arrêté du maire, le patient a été informé de la décision d'admission et des raisons qui la motive.

Monsieur [X] a donc pu être informé, même si la notification était impossible pour des raisons de santé de l'ensemble des décisions de contrainte qui le concernait, ce faisant, aucun grief n'existe.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la motivation:

Au visa de l'article L 3213-2 du code de la santé publique, l'admission après des mesures provisoires décidées par le maire lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ; une fois les mesures provisoires prises, le maire doit en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission. Il résulte de l'article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de 48h à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3213-1 du CSP dispose que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ». L'arrêté préfectoral d'admission doit mettre en évidence que l'individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Au vu des certificats du docteur [F], [V], [H], les troubles mentaux de monsieur [X] nécessitent des soins, la décision d'admission du préfet qui constatait les caractéristiques de sa maladie mentale et la nécessité de recevoir des soins, l`existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, est régulière et fondée et a respecté les dispositions légales.

Sur les éléments médicaux, le docteur [M] a, le 27 Mars 2024, relaté un syndrome confusionnel aigu et mystique.

Le 28 mars 2024, le docteur [V] a constaté des troubles psycho comportementaux massifs par des idées délirantes très envahissantes et une opposition active aux soins.

Le même jour, le préfet au visa du certificat du docteur [M] a considéré que les troubles mentaux de monsieur [X] nécessitaient des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portaient atteinte de manière grave à l'ordre public, et rendaient nécessaire une admission en soins psychiatriques.

Le 30 mars, le docteur [H] constatait une psychose schizophrénique, un état délirant mystique, une agitation, des troubles du jugement.

Au vu des certificats du docteur [F], [V], [H], les troubles mentaux de monsieur [X] nécessitent des soins.

M [X] a été suivi pendant de nombreuses années pour une psychose schizophrénique, étant en séjour pathologique en corse il connait un état délirant aigu avec délires à caractère mystique et à mécanisme interprétatif et intuitif, avec désorganisation du cours de la pensée, importants troubles et agitation psychomotrice avec opposition, il doit faire l`objet d'une reprise d`un traitement adapté en milieu spécialisé.

Il a été préconisé le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.

Le certificat médical du docteur [V] du 19 avril indique que monsieur [X], qui est en Corse depuis plusieurs semaines dans un contexte de voyage pathologique présentait encore à cette date un vécu délirant qui nécessite des soins en milieu sécurisé spécialisé.

Si le conseil de M. [X] argue de motifs insuffisants et produit le rapport du contrôleur général des lieux de privation, ce document est un état des lieux général, alors que l'on doit examiner une situation individuelle, celle de monsieur [X].

En l'espèce la lecture minutieuse des certificats médicaux, à savoir les certificats médicaux des docteurs [M], [V] et [H] étayent l'existence de troubles mentaux, d'une psychose schizophrénique, avec un état délirant aigu avec délires à caractère mystique et à mécanisme interprétatif et intuitif, avec désorganisation du cours de la pensée, importants troubles et agitation psychomotrice avec opposition, il doit faire l`objet d`une reprise d`un traitement adapté en milieu spécialisé.

Le dernier certificat médical du 18 avril 2024 confirme le vécu délirant intense, également constaté à l'audience du 19 avril 2024.

Or, il est acquis le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. Autrement dit, les appréciations purement médicales s'imposent au juge.

Le préfet a pris son arrêté conformément aux dispositions légales en motivant sur l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En vertu de l'article L.3211-3 al.1 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Les atteintes portées à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] ont été adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

En effet, en l'espèce, à la lumière de ces documents médicaux, il n'est pas contesté que monsieur [X] a des troubles mentaux, qu'il a besoin de soin, sous le régime de l'hospitalisation, que les décisions qui ont été prises ont été régulières s'agissant notamment du préfet qui a bien étayé l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et la compromission de la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public, qu'ainsi, la mesure prise a été nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La cour a valablement constaté l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et la compromission de la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre public inhérente à son agressivité.

Il est acquis que les restrictions portées à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] ont été adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés a décidé de la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète.

Cette décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Valérie LEBRETON, présidente de chambre désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 21 mars 2024, statuant publiquement et en dernier ressort,

DECLARONS RECEVABLE l'appel de [L] [X] ;

REJETONS les demandes d'irrecevabilité et de nullité de [L] [X] ;

CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia ;

DEBOUTONS [L] [X] de toutes ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Elorri FORT Valérie LEBRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. hospit. d'office
Numéro d'arrêt : 24/00043
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00043 ?
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