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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00093

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 avril 2024, 23/00093


ARRET N°

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17 Avril 2024

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N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAW

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S.C.A. [8]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

13 juillet 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

23/00018

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Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



S.C.A. [8]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité...

ARRET N°

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17 Avril 2024

-----------------------

N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAW

-----------------------

S.C.A. [8]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 juillet 2023

Pole social du TJ d'AJACCIO

23/00018

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.C.A. [8]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juillet 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, la Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [8] a entendu contester par l'intermédiaire d'un conseil choisi une position adoptée par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de CORSE du SUD saisie le 18 novembre 2022 24 juillet 2017 ayant confirmé le rejet le 26 septembre 2022 par l'organisme de protection sociale de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [I] [K], salarié de la société de [4], traitement et distribution d'eau, a déclaré avoir été victime le 28 juin 2022.

Suivant jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'AJACCIO a débouté la SASU [8] de ses demandes d'inopposabilité de l'accident survenu le 28 juin 2022.

Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2023 au greffe de la cour d'appel de BASTIA, le conseil de la SASU [8] prise en sa qualité d'employeur a formé appel du jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

Au soutien de sa voie de recours, la personne morale employeur de Monsieur [I] [K], rappelant dans ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 13 février 2024, que la déclaration d'un accident du travail ne vaut pas sa reconnaissance par l'employeur, entend souligner, après réserves formulées lors de la transmission de la déclaration d'accident du travail, que le jour dudit accident déclaré, M.[K] a bien contacté ses deux collègues, mais qu'aucun n'a constaté chez lui de difficulté à se mouvoir. Tandis que son médecin traitant était bien obligé de le croire sur paroles lorsqu'il lui a dit souffrir d'une dorsalgie.

Ainsi, alors qu'aucun élément extrinsèque n'apporte la preuve d'une lésion certaine au-delà de doléances verbales de la part du salarié, la preuve d'un événement soudain à l'origine de la lésion n'a pas été rapportée.

L'employeur fait encore valoir que l'accident allégué par M.[K] n'a pas pu se produire, en raison du système de télé relève automatique équipant le compteur, non pris en considération par le jugement entrepris, avant d'ajouter que même sans avoir utilisé ce système de télé relève, le salarié n'avait aucun effort de soulèvement du regard à effectuer dans la mesure où ce regard peut coulisser sans effort sur son cadre métallique, sans pouvoir être soulevé vers le haut.

N'hésitant pas à parler de déclarations mensongères de la part de M. [K] au sujet de sa charge de travail en termes de nombre de compteurs relevés, leur manque de crédibilité doit se traduire selon la SASU [8] , au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique, par les demandes d'appelant suivantes :

'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

-déclarer la décision de reconnaissance de l'accident du travail en date du 26 septembre 2022 inopposable à la [8]

-condamner la CPAM de CORSE du SUD à verser à la [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Par voie de conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024 avant de les réitérer et soutenir oralement à l'audience publique tenue le 13 février 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD entend faire valoir, au visa des dispositions des articles L 411-1 ainsi que R 441-2 et R 441-8 du Code de la sécurité sociale, que la prise en charge du sinistre du 28 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue suite à instruction du dossier ayant permis d'établir la matérialité de l'accident à l'origine du litige.

La décision de l'organisme de protection sociale faisant application à la situation en cause d'appel de la présomption d'imputabilité d'un accident du travail lorsqu'il est survenu sur les lieux et pendant le temps de travail, ainsi que corroboré par les différentes personnes entendues lors de l'instruction de l'événement dommageable.

Tandis que la [8] ne rapporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 28 juin 2022.

Au total la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD demande à la cour de :

'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

DECLARER l'accident du travail du 28/06/2022 opposable à la [8] ;

REJETER la demande de condamner la Caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la [8] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions réitérées et soutenues oralement par les parties.

SUR CE,

Dans la situation en litige, il ressort de la première lecture de la lettre concomitante à la déclaration d'accident de travail formalisée le 30 juin 2022 pour un événement dommageable survenu deux jours auparavant lors d'une campagne de relevés de compteurs d'eau, dite de relève, que l'employeur a souhaité souligner en phase déclarative que :

-'Rien ne laisse apparaître ni la lésion, ni la douleur mentionnée par Monsieur [K] lors de la journée du 28 juin. Il y a donc absence de constat d'une lésion visible;

- Personne n'a été témoin du fait accidentel décrit par Monsieur [K]'.

Toutefois le certificat médical initial établi le 28 juin 2022 par l'omnipraticien [Z], mentionne à la rubrique dédiée aux Constatations détaillées :

'D+G# lombalgie aigue, impulsive à la toux, sur effort de soulèvement', mais sans prescrire de soins au-delà du 28 juin 2022, et pas davantage d'arrêt de travail.

Postérieurement, en phase faisant suite à l'enquête lancée par l'organisme de protection sociale, la SASU [8] lui a adressé le 14 septembre 2022 un courrier d'observations après consultation du dossier accident du travail de Monsieur [I] [K], entendant mettre l'accent sur plusieurs inexactitudes, allant jusqu'à les qualifier de mensongères de la part du salarié, tenant :

- au planning de 100 compteurs non pas par matinée mais par jour et avec la libre organisation du releveur ;

- à la mise à disposition des collaborateurs depuis une dizaine d'années de 'plusieurs types d'outils facilitant l'ouverture des plaques allant de la plus grosse à la plus petite' ;

- au retour de M. [K] d'un arrêt de travail pour cause Covid-19 sur la période écoulée du 26 mars au 20 juin de l'année 2022, avec le souhait de ne 'pas faire de relève pendant la période estivale du fait de la chaleur'.

L'employeur précise en outre, sur la demande de M. [K] de commencer plus tôt, qu'elle n'a 'jamais été formulée comme telle à sa responsable'.

Et qu'il a relevé précisément 462 compteurs en 6 jours et non pas 600 comme déclaré, 'dont une partie avec le système 'Walkby', c'est à dire en marchant avec une transmission automatique des données du compteur, sans aucun effort ni manipulation du collaborateur. '

Ainsi les réserves circonstanciées de l'employeur, rejoignant l'absence de témoin oculaire de l'accident déclaré par Monsieur [I] [K], et le caractère bénin de la lésion constatée par voie médicale, sont de nature à accueillir favorablement en phase décisive l'appel formé par la SASU [8].

En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour :

- Infirmer le jugement entrepris le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

-Déclarer la décision de reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie CORSE du SUD de l'accident du travail en date du 26 septembre 2022 inopposable à la [8].

Les dépens éventuels de l'instance d'appel sont mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie CORSE du SUD.

En revanche les circonstances de la cause n'apparaissent pas justiciables de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en litige.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE la décision de reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Corse-du-Sud de l'accident du travail en date du 26 septembre 2022 inopposable à S.A.S.U. [8] ;

MET les dépens éventuels de l'instance d'appel à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Corse-du-Sud.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00093
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00093 ?
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