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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00092

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 avril 2024, 23/00092


ARRET N°

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17 Avril 2024

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N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAS

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[X] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

10 juillet 2023

Pole social du TJ de BASTIA

23/00070

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Copie exécutoire délivrée le :







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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



Madame [X] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représent...

ARRET N°

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17 Avril 2024

-----------------------

N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAS

-----------------------

[X] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

10 juillet 2023

Pole social du TJ de BASTIA

23/00070

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [X] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Par requête reçue le 11 mars 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, Madame [X] [C] a formé recours envers la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE lui ayant été notifiée le 29 septembre 2022 avant confirmation par la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale, au sujet du montant de la pension d'invalidité de catégorie 1 servie depuis le 3 mars 2009 et fixée à un montant brut annuel de 4 570,61 euros, représentant 380,88 euros mensuels.

Suivant jugement du 10 juillet 2023, la juridiction saisie a débouté Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, avant de la condamner aux dépens.

Suite à sa déclaration d'appel enregistré le 31 juillet 2023, Madame [X] [C] a entendu par voie d'écritures souligner de plus fort la position soutenue en première instance, rappelant les termes adoptés par la commission de recours amiable d'Isère le 28 décembre 2009, indiquant expressément :

'La commission après examen du dossier décide à titre exceptionnel d'accorder à l'assurée une nouvelle étude du montant de sa pension d'invalidité en prenant en compte comme année de référence l'année 1995 et invite les serices administratifs à procéder à une régularisation du dossier dans le cas où ce calcul serait plus favorable à l'assurée'.

Et fait valoir que le litige porte, par comparaison entre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble du 25 juin 2009 et celle de la CPAM de la Haute-Corse du 29 septembre 2022, non pas sur le salaire de comparaison, mais uniquement sur l'année retenue pour fixer la pension d'invalidité de Madame [C], compte tenu du caractère dérogatoire de la décision adoptée.

Avant de relever les multiples pathologies dont l'assurée sociale est atteinte, étant précisé qu'il a fallu attendre 12 ans pour que le diagnostic de névralgie pudendale soit établi avec une polyarthrite fibromyalgie, tandis que son état s'est encore compliqué par la survenue d'un infarctus.

Au terme de ses écritures, Madame [X] [C] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement du pôle social en date du 10 juillet 2023, qui a débouté Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens;

Et statuant de nouveau

INFIRMER la décision de rejet de la CRA de la HAUTE-CORSE qui a rejeté la contestation de Madame [C] à l'encontre de la décision de la CPAM de HAUTE-CORSE en date du 29 septembre 2022.

Faire droit à la contestation de Madame [C]

Juger que la pension d'invalidité doit être calculée sur la base de la décision définitive de la [4] en date du 28.12.2009".

Juger que cette pension sera calculée en prenant en compte comme année de référence l'année 1995 uniquement.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son conseil habituel, entend soutenir dans ses conclusions établies en vue de l'audience d'examen utile de la situation en litige, une argumentation confirmant la position adoptée par la commission de recours amiable siégeant en son sein, dans la mesure où il a été fait à cette occasion exacte application des textes applicables.

Et principalement des dispositions de l'article R 341-4 du Code de la sécurité sociale, prévoyant que pour calculer le Salaire Annuel Moyen de Base (SAMB), servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est tenu compte des dix meilleures années de salaires. Soit dans la situation concernant Madame [X] [C] les années 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2003, 2006 et 2007.

Avant de relever que l'objet du litige en 2009, s'étant traduit par la prise en compte de la seule année 1995, concernait une contestation sur le calcul du salaire de comparaison, appelé Salaire Trimestriel Moyen de Comparaison (SMTC), qui est un seuil de comparaison permettant à la caisse primaire, de suspendre ou de réduire ou réduire administrativement la pension d'invalidité en cas de reprise du travail, en raison de revenus d'activité et de remplacement de l'intéressée.

Au total la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande à la cour de :

'Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 10 juillet 2023

Y ajoutant

Condamner Madame [C] aux entiers dépens d'appel'.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées, avant mise en délibéré au 17 avril 2024.

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions réitérées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE

La cour est saisie du litige entre Madame [X] [C] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse portant sur le calcul du montant de la pension d'invalidité servie à l'assurée sociale depuis le 3 mars 2009.

Les modalités de ce calcul sont régies par les dispositions de l'article R 341-4 du Code de la sécurité sociale, dans les termes suivants issus du décret n°2022-257 du 23 février 2022 applicable au litige :

'Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.

Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation.

En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension';

Le calcul de la pension d'invalidité repose sur l'évaluation du Salaire Annuel Moyen de Base (SAMB), représentant le rapport factorisé par 4 pour parvenir à un montant annuel entre :

- d'une part au numérateur la somme des salaires revalorisés des années retenues soumis à plafond ;

- d'autre part la somme des trimestres validés par les salaires des années retenues.

Ce Salaire Annuel Moyen de Base (SAMB) se distingue du Salaire Trimestriel Moyen de Comparaison (STMA), correspondant à un seuil de comparaison permettant à l'organisme de protection sociale prestataire de suspendre ou réduire au plan administratif la pension d'invalidité en cas de reprise du travail, pour tenir compte des revenus d'activité et de remplacement de l'allocataire.

Madame [X] [C] avait porté une contestation en 2009 devant la commission de recours amiable de l'ISERE où elle demeurait, et obtenu gain de cause le 28 décembre 2019 sur le calcul de son salaire de comparaison ayant pris en compte la seule année 1995.

Dans la situation en litige, dont l'enjeu est le calcul de la pension d'invalidité sur les dix meilleures années en vertu des dispositions de l'article R 341-1 du Code de la sécurité sociale de Madame [X] [C], le Salaire Annuel Moyen de Base (SAMB) à prendre en considération et non le Salaire de comparaison, ressort des éléments contradictoirement débattus sur les années 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2003, 2006 et 2007, à hauteur de 12 939,51 €.

Le SAMB de l'appelante, reconnue invalide de 1ère catégorie depuis le 3 mars 2009, ayant été porté à 15 235,37 € après revalorisation annuelle en 2022, l'organisme de protection sociale, appliquant à ce seul salaire de référence applicable le taux de 30 % fixé par l'article R 341-1 du Code de la sécurité sociale,ne peut qu'être déclaré bien fondé à avoir retenu en phase décisive une pension annuelle atteignant 4 570,61 €, représentant un montant mensuel ne dépassant pas 380,88 €.

En conséquence la cour confirme la décision entreprise le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BASTIA, et y ajoutant, condamne Madame [X] [C] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 10 juillet 2023 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 23/00092
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00092 ?
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