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17/04/2024 | FRANCE | N°22/00155

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 avril 2024, 22/00155


ARRET N°

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17 Avril 2024

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N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBP

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

C/

[Z] [J] [D] [C]

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Décision déférée à la Cour du :

28 septembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00149

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Copie exécutoire délivrée le :

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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L...

ARRET N°

-----------------------

17 Avril 2024

-----------------------

N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBP

-----------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

C/

[Z] [J] [D] [C]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

28 septembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00149

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [Z] [J] [D] [C]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia SEDDAIU-DE FALCO, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Le 14 janvier 2017, Madame [Z] [J] [D] [C] (ci-après [F] [D] [C], selon son prénom d'usage), salariée de la SARL [3] exerçant l'activité de coiffeuse à [Localité 1] depuis le 1er janvier 1984, déclarait une maladie professionnelle de 'Rupture étendue du sus épineux ' de l'épaule droite sur présentation d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2017 par le docteur [W] [B], rhumatologue.

Le 10 décembre 2018, l'assurée sociale déclarait une maladie professionnelle de 'Lésion de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial épaule gauche et chirurgie réparatrice prévue le 10 janvier 2019", suivant certificat médical initial établi le 27 novembre 2018 par le docteur [Y] [N], omnipraticien.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud ayant considéré que la reconnaissance de maladie professionnelle ne pouvait aboutir pour aucune des deux épaules, pour la situation ne pas remplir la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau N°57A prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, un premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), celui de [Localité 4] PACA CORSE saisi de façon distincte a émis pour chacune des deux épaules un avis défavorable, respectivement le 8 novembre 2017 pour l'épaule droite et le 24 octobre 2019 pour l'épaule gauche.

Sur refus de reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO désignait sur recours de Madame [F] [D] [C] après rejet de la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale régulièrement saisie, le CRRMP de [Localité 5] LANGUEDOC ROUSSILLON par jugements du 11 septembre 2019 pour l'épaule droite et du 9 décembre 2020 pour l'épaule gauche.

Par jugement du 28 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a :

- d'une part déclaré irréguliers les avis des CRRMP des régions de [Localité 4] PACA CORSE et de [Localité 5] pour l'épaule droite ;

- d'autre part jugé qu'il existe un lien direct entre les pathologies déclarées pour les deux épaules et les conditions de travail de Madame [D] [C].

Avant d'admettre l'assurée sociale au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

Et de la renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud pour la liquidation de ses droits.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration enregistrée au greffe le 24 octobre 2022.

L'organisme de protection sociale appelant soutient essentiellement dans ses écritures communiquées le 24 janvier 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 13 février 2024 :

- sur l'irrégularité des avis des CRRMP en l'absence des avis du médecin du travail, invoquée par Madame [D] [C], que jusqu'au décret du 23 avril 2019, les articles D 461-29 et D 461-30 du Code de la sécurité sociale prévoyaient que si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait l'obligation de recueillir l'avis, l'organisme de protection sociale devait avoir essayé de l'obtenir.

Et que le CRRMP de [Localité 5], sais par le tribunal, indique à la rubrique 'Motivation de l'avis du Comité', avoir tenu compte de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, avant que les trois médecins le constituant décident de ne pas retenir le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Madame [D] [C] et son activité professionnelle.

- concernant l'affection de l'épaule droite, que l'avis du CRRMP de [Localité 4] PACA CORSE, sollicité en vertu des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et formulé le 8 novembre 2017, a rejeté l'origine professionnelle de la maladie au motif principal de l'activité à temps très partiel de Madame [D] [C], de nature à ne pas retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Tandis que le CRRMP de [Localité 5] confirme l'avis du CRRMP de [Localité 4] PACA CORSE, dans la mesure où 'il n'est pas possible de relier la rupture de la coiffe avec des expositions ayant cessé 2 ans auparavant'. De sorte que 'l'origine de l'affection subie par Madame [D] [C] ne peut être établie'.

- concernant l'affection de l'épaule gauche, les deux avis rendus par les CRRMP de [Localité 4] PACA CORSE et de [Localité 5] ne retiennent pas davantage de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, compte tenu essentiellement du temps de travail déclaré de l'assurée sociale.

Avant de rappeler que l'organisme de protection sociale ne conteste pas que les pathologies dont souffre Madame [D] [C] relèvent du tableau N°57A des maladies professionnelles.

Mais que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n'est pas certifiée par les attestations médicales transmises par l'assurée sociale.

Et surtout que les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire ne démontrent absolument pas la nature des taches effectuées durant ces heures, et si elles correspondent à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir :

'Travaux comportant des mouvements ou maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé Ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.

Au terme des ses écritures d'appelante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud demande à la cour de :

' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

INFIRMER le jugement entrepris ;

ENTERINER les avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Occitanie ;

REJETER la demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '.

*

Dans ses écritures versées au débat judiciaire par message électronique le 8 janvier 2024, Madame [F] [D] [C] soutient à son tour en sa qualité d'intimée :

- A titre de préambule, sur les avis des CRRMP, s'ils sont tous défavorables à l'assurée sociale, l'intimée soutient leur irrégularité au regard des exigences de l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale qui imposait au sein du dossier constitué par la caisse primaire notamment un avis motivé du médecin du travail dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige en raison de la date des déclarations de maladies professionnelles, soit le 14 janvier 2017 pour l'épaule droite et le 10 novembre 2018 pour l'épaule gauche.

- A titre principal, que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des CRRMP, que l'assurée sociale entend contester, en soulignant que trois professionnels de santé, le docteur [H] [M], chirurgien orthopédiste auteur du certificat médical initial du 4 septembre 2017 au sujet de l'épaule droite, le docteur [N], omnipraticien ayant établi le certificat médical initial du 9 avril 2019 concernant l'épaule gauche, ainsi que le docteur [T], médecin du travail ayant rendu son avis le 8 mars 2019 sur l'origine de la pathologie de l'épaule gauche et sur le risque d'exposition, ont tous trois reconnu le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules droite et gauche.

Avant de souligner que le CRRMP de [Localité 5] a commis deux erreurs de fait en indiquant que l'exposition au risque aurait cessé dès janvier 2015, alors que Madame [F] [D] [C] a travaillé tout au long de l'année 2015, à l'exception de 60 jours en début d'année. Et que l'assurée sociale aurait travaillé jusqu'au 17 janvier 2017, alors que son arrêt de travail du 21 février 2017, date de son opération de l'épaule droite, jusqu'au 30 septembre 2017 s'est traduit par un emploi à temps partiel du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 à raison de 20 heures par mois.

Puis en 2018 du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018, à raison de 20 heures par mois de janvier à octobre et de 15 heures en novembre.

- A titre subsidiaire, sur le rejet par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la présomption de son caractère professionnel au motif que les maladies n'entrent pas dans la liste limitative des travaux, les deux autres conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge étant remplies, que Madame [F] [D] [C] a travaillé sur la période considérée régulièrement plus de deux heures par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 60° et avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour cumulé. De sorte que sa maladie rentre donc nécessairement dans la liste limitative des travaux.

Au terme des ses écritures, Madame [F] [D] [C] demande à la cour en sa qualité d'intimée de :

'CONFIRMER le jugement du Pôle social du 28 septembre 2022 en ce qu'il a déclarés irréguliers les avis des CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5] pour l'épaule droite

Y AJOUTANT

JUGER irréguliers l'avis du CRRMP de [Localité 5] pour l'épaule gauche

CONFIRMER le jugement du Pôle social du 28 septembre 2022 en ce qu'il a jugé qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée le 14 janvier 2017 par Madame [F] [D] [C] de rupture étendue du sus épineux à droite ainsi la pathologie déclarée le 10 novembre 2018 relative à une lésion de la coiffe des rotateurs + conflit sous acromial de l'épaule gauche et ses conditions de travail

CONFIRMER le jugement du Pôle social du 28 septembre 2022 en ce qu'il a admis madame [D] [C] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyé cette dernière devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits

A TITRE SUBSIDIAIRE, Y AJOUTANT

JUGER que les maldies de l'épaule gauche et droite sont présumées d'origine professionnelle

CONDAMNER la CPAM de CORSE-DU-SUD à verser à Madame [F] [D] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la CPAM de CORSE-DU-SUD aux entiers dépens'.

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

S'agissant de la régularité des avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désignés pour apprécier les conditions devant ou non permettre à Madame [F] [D] [C] de bénéficier de la législation sur les risques professionnels, l'intimée invoque avant toute défense au fond l'irrégularité des deux avis des CRRMP des régions de [Localité 4] PACA CORSE et de [Localité 5] émis à deux reprises pour chaque épaule dans un sens défavorable à l'assurée sociale.

Si l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale applicable à la confection du dossier en vue de son examen par un comité régional à compétence dédiée est celui en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, compte tenu des deux déclarations de maladie professionnelle effectuées par Madame [F] [D] [C] le 14 janvier 2017 pour l'épaule droite puis le 10 novembre 2018, soit sur la période antérieure à l'entrée en vigueur le 1er décembre 2019 de la réforme intervenue par décret n°2019-356 du 23 avril 2019, il ressort des éléments contradictoirement débattus que Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud n'a pas manqué de transmettre :

- d'une part le 25 avril 2017 la déclaration de maladie professionnelle concernant la rupture de l'épaule droite à l'attention du médecin du travail attaché à la SARL [3] employeur de Madame [F] [D] [C] ;

-d'autre part le 21 février 2019 une demande d'avis motivé à destination du docteur [L] [R] du service de Santé au travail d'[Localité 1], s'agissant de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de l'intéressée.

Il n'apparaît pas inutile en phase décisive procédurale de souligner que l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que :

'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

(...)

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

(...)

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie'.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifie ainsi dans la situation en litige avoir engagé toute démarche utile aux fins d'obtenir l'avis motivé de la médecine du travail.

Etant précisé que l'enjeu des éléments recueillis au stade du dossier transmis à un CRRMP n'est d'évidence pas de même dimension que celui relevant de la collégialité du médecin-conseil régional de l'organisme de protection sociale, du médecin inspecteur régional du travail et du professeur des universités-praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, dont la composition ternaire figurant à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale, à peine de nullité, est garante de la meilleure impartialité et de la teneur des avis émis par le Comité régional désigné.

En conséquence, la cour infirme le premier chef du jugement adopté le 28 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, en ce qu'il a déclaré 'irréguliers les avis des CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5] pour l'épaule droite'.

Sur le fond du litige, en dépit de la rigueur des avis émis par les CRRMP consultés, la juridiction saisie peut apprécier la situation à partir d'autres éléments contradictoirement débattus en cours d'instance.

Ainsi la cour dispose en phase décisive, en dehors de la présomption d'origine professionnelle des deux affections déclarées par Madame [F] [D] [C] instruites par l'organisme de protection sociale puis les deux CRRMP consultés pour avis au regard des prescriptions du tableau N°57A des maladies professionnelles figurant au rang de l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, d'éléments de nature à apprécier le lien direct entre les maladies déclarées et le travail habituel de la personne considérée.

Sur ce terrain juridique, Madame [F] [D] [C] fait valoir utilement les erreurs de fait commises :

- par le CRRMP de [Localité 5] au sujet du temps de travail accompli par l'assurée sociale au cours de l'année 2015.

Il ressort pourtant sur cette période des bulletins de salaire versés au débat judiciaire que Madame [F] [D] [C] a travaillé toute l'année 2015 à l'exception de 60 jours début 2015.

Tandis que le même CRRMP précise dans son avis que Madame [F] [D] [C] a exercé son activité de coiffeuse jusqu'au 17 janvier 2017, alors qu'elle a bien exercé en 2017 à raison de 7 heures courant janvier avant son opération de l'épaule droite génératrice d'un arrêt de travail du 21 février 2017 jusqu'au 30 septembre 2017.

Avant sa reprise à temps partiel du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 à raison de 20 heures par mois.

Et sur l'année 2018, l'assurée sociale va déclarer travailler à temps partiel à raison de 20 heures par mois du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 puis de 15 heures jusqu'au 26 novembre 2018, avant son arrêt maladie pour son épaule gauche dont la lésion de la coiffe de ses rotateurs a été mise en évidence par recours à l'imagerie médicale.

- par le CRRMP de [Localité 4], qui a pris en compte sur les quatre mois d'août 2016 à décembre 2016 une activité déclarée à 20 heures par mois soit 5 heures par semaine, et non de 2 heures 30 semaine comme indiqué par ledit CRRMP.

Ainsi, la cour relève que l'activité de Madame [F] [D] [C] s'est poursuivie au cours des années 2015 à 2018, moyennant recours au temps partiel ou à l'assurance maladie en raison de ses pathologies déclarées.

Et qu'en fournissant dès le certificat médical initial établi le 11 janvier 2017 par le docteur [W] [B], rhumatologue, décrivant une rupture étendue du sus épineux de l'épaule droite, suivi d'un second certificat médical initial établi le 27 novembre 2018 par le docteur [Y] [N], omnipraticien, aux fins de déclaration d'une maladie professionnelle de type Lésion de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial affectant cette fois l'épaule gauche, Madame [F] [D] [C], dont l'activité professionnelle artisanale entamée 44 années auparavant s'est poursuivie jusqu'à la liquidation judiciaire de la SARL [3] qu'elle a géré jusqu'au 24 juin 2019, démontre le lien direct entre les maladies professionnelles désignées dans le Tableau N°57A prévu à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, et son travail habituel exigeant en termes de mouvements ou de maintien des deux épaules sans soutien en abduction, au moins deux heures par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 60°, et pendant une heure par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 90°.

En conséquence le jugement entrepris est confirmé sur la reconnaissance, en vertu des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, des deux maladies professionnelles déclarées par Madame [F] [D] [C].

Et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud supportera la charge des dépens de l'instance d'appel, ainsi que des frais irrépétibles engagés à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par Madame [F] [D] [C] aux fins de faire prévaloir ses intérêts.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du Pôle social du 28 septembre 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irréguliers les avis des CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5] pour l'épaule droite ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [F] [D] [C] de sa demande aux fins de constatation d'irrégularité des avis des CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5] pour l'épaule droite ;

CONDAMNE la CPAM de CORSE-DU-SUD à verser à Madame [F] [D] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la CPAM de CORSE-DU-SUD aux entiers dépens'.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 22/00155
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;22.00155 ?
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