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17/04/2024 | FRANCE | N°22/00153

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 avril 2024, 22/00153


ARRET N°

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17 Avril 2024

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N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFA2

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[U] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

21 septembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00022

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Copie exécutoire délivrée le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4] (PORT...

ARRET N°

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17 Avril 2024

-----------------------

N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFA2

-----------------------

[U] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

21 septembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00022

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4] (PORTUGAL)

Représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Survenu le 7 mai 2009 sur la personne de [U] [S] [E], l'accident a été pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels.

Estimé consolidé au 15 juillet 2013, l'état de santé de Madame [U] [E] a donné lieu le 2 mars 2017 à une demande de rechute pour aggravation, renouvelée le 14 juin 2017 auprès de l'organisme de protection sociale moyennant certificat médical à l'appui de l'aggravation formulée de son état.

Le 21 juillet 2017, le service des risques professionnels de l'organisme de protection sociale sollicite la transmission par Monsieur [E] la transmission du certificat médical de rechute.

Dans le silence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD, Monsieur [E] croyait pouvoir saisir la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale d'une demande de réévaluation du taux d'IPP attribué en lien avec l'événement dommageable survenu le 7 mai 2009 sur sa personne et sa rechute déclarée.

Sa demande ayant été transférée au service du contrôle médical compétent pour en connaître, Monsieur [E] se trouvant alors au PORTUGAL a sollicité l'avis de l'organisme de protection sociale de son pays d'origine, dont le rapport d'IPP établi par un médecin portugais était transmis pour traduction au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) le 9 octobre 2019, avant notification le 28 octobre 2019 à l'assuré social par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud de sa bonne réception.

Saisi par Monsieur [E] le 22 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AJACCIO décidait de procéder le 12 février 2020 à la radiation de l'affaire du rang de celles en cours, faute de 'production du rapport d'expertise médicale, dûment traduit en langue française, demandée par la CPAM à l'organisme de sécurité sociale portugais, en vue d'évaluer l'état d'incapacité de M. [U] [E] suite à son accident de travail du 9 mai 2017".

Suite à réception de l'avis médical portugais, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a notifié à Monsieur [E] la fixation du taux en litige à 40%, avec effet rétroactif au 9 mars 2017.

Monsieur [E] ayant sollicité le 10 février 2022 la réinscription au rôle du tribunal judiciaire d'AJACCIO, son pôle social l'a débouté de son recours le 21 septembre 2022.

Suivant déclaration d'appel enregistré au greffe le 19 octobre 2022, Monsieur [E] a entendu former voie de recours en ce que le premier juge a :

'Rejeté la demande de Monsieur [E] de fixation du taux d'incapacité permanente à hauteir de 65% ;

Débouté Monsieur [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance'.

Dans ses dernières écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend invoquer avant toute défense au fond une exception d'irrecevabilité tenant à l'absence, suite à la notification à Monsieur [E] le 1er décembre 2020 d'un taux d'IPP de 40%, de recours préalable obligatoire à caractère médical, instauré depuis le 1er janvier 2019 en vertu des dispositions des articles L 142-4 et R 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans les matières relevant du contentieux invalidité et de la législation sur les risques professionnels.

Avant de rappeler, à titre subsidiaire, sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente, que la détermination du taux d'IP s'apprécie selon certains critères définis par l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

Et au jour de la consolidation décidée par l'organisme de protection sociale, les séquelles imputables à un accident de travail non encore consolidé ne pouvant être contestées devant les juridictions du contentieux technique.

Avant de soutenir qu'après avoir évalué à 25 % le taux d'IPP au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail du 7 mai 2009 survenu sur la personne de [U] [E], le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud, le docteur [J] [W], a réexaminé la situation en lecture de l'avis émis par le médecin portugais, pour proposer de porter l'évaluation du taux en litige de 25% à 40%, dont 25% pour la cheville et 15 % pour les séquelles lombaires.

Et de conclure, à titre infiniment subsidiaire sur le différend médical, à l'institution d'une expertise médicale sur le territoire français, en vertu des dispositions de l'article R 142-6 du Code de la sécurité sociale, si la cour estimait qu'il existe un doute quant à la nature des séquelles considérées comme imputables à l'accident du travail du 7 mai 2009

Au total l'organisme de protection sociale demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 21/09/2022 ;

DECLARER le recours de Monsieur [U] [E] devant les juridictioons du contentieux de la sécurité sociale irrecevables ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud en ses conclusions,

CONFIRMER le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 21/09/2022 sur ce point;

CONFIRMER la décision de la CPAM de Corse-du-Sud du 01/12/2020fixant le taux d'IPP à 40%;

REJETER la demande de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [U] [E] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:

ORDONNER la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur le territoire français.

*

Dans ses conclusions récapitulatives réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [U] [E], dûment représenté, soutient :

- sur la recevabilité de son recours, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud n'étant pas en mesure de produire l'avis de réception de la notification du 1er décembre 2020 que Monsieur [E] a toujours affirmé n'avoir jamais reçu, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut se prévaloir d'un délai qui n'a jamais commencé à courir dès lors qu'aucune preuve de notification à la personne intéressée n'a été apportée.

De sorte que la décision du premier juge sera confirmée en ce que le recours formé par Monsieur [E] doit être déclaré recevable.

- sur le bienfondé du recours, Monsieur [E] demande à la cour de retenir en phase décisive :

- une aggravation au niveau de la cheville chiffrée puis maintenue à 25%, tel que l'indique le rapport de la Caisse portugaise;

- concernant les séquelles lombaires, un taux d'incapacité permanente supporté par l'assuré social à hauteur de 40%, tel qu'il résulte du rapport du docteur [Z] daté du 16 octobre 2020, et dont la correction a été envoyée sans délai à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud.

Portant à 65 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail du 7 mai 2009.

Au terme des ses écritures récapitulatives, Monsieur [U] [E] demande à la cour de bien vouloir :

REFORMER le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO sauf en ce qu'il a déclaré le recours comme étant recevable ;

FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [E] ;

FIXER le taux d'incapacité permanente à hauteur de 65 % ;

En conséquence

CONDAMNER la CPAM de CORSE-DU-SUD à régulariser la rente de Monsieur [E] ;

CONDAMNER la CPAM de CORSE-DU-SUD à verser à Monsieur [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la CPAM de CORSE-DU-SUD aux entiers dépens.

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur l'exception d'irrecevabilité invoquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de orse-du-Sud, le recours préalable obligatoire constitue avec l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la section 2 du chapitre 2 du Titre IV du Livre 1er du Code de la sécurité sociale ;

L'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi libellé : ' Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.

L'article R 142-8 du Code de la sécurité sociale dispose que :

'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable'.

Dans la situation en litige, la notification des décisions de l'organisme de protection sociale liées à l'accident du travail survenu sur sa personne le 7 mai 2009 ont été notifiées à Monsieur [E] jusqu'au 28 octobre 2019, date correspondant à la bonne réception du rapport du médecin portugais transmis pour traduction au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) le 9 octobre 2019.

En revanche la notification de la décision relative à la révision du taux d'incapacité de Monsieur [E], adoptée le 1er décembre 2020, ne ressort d'aucune pièce contradictoirement débattue, la privant de point de départ juridiquement effectif.

En conséquence la cour ne paut accueillir favorablement l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable préalablement à la siaine de la juridiction en contestation du taux d'incapacité permanente applicable à la situation en litige.

Sur le fond, le recours en l'état d'avancement de l'instance à une mesure d'instruction répondant aux exigences médico-légales, non souhaitée par l'assuré social, n'apparaît pas indispensable à la solution du litige, compte tenu essentiellement des éléments déjà versés au débat judiaire, de nature à objectiver les séquelles indemnisables de Monsieur [E] en lien avec l'accident du travail survenu sur sa personne le 9 mai 2009 avant rechute prise en considération par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud.

Ainsi, le médecin conseil de l'organisme de protection sociale, consulté après l'examen médical pratiqué en république portugaise par le docteur [Z] le 16 octobre 2020, relève avec soin que le certificat médical initial décrit une récidive d'entorse à la cheville gauche, qui a donné lieu à une immobilisation pendant 4 semaines avant rééducation.

Le taux retenu pour les séquelles concernant ce membre inférieur, à hauteur de 25%, n'est pas contesté.

S'agissant du tableau séquellaire relatif au traumatisme lombaire évoqué dans ces termes par le certificat médical initial, si un examen scanographique du rachis lombaire objective en 2013, soit en phase de consolidation, la fibrose résultante des interventions, le taux de 15 % retenu par l'organisme de protection sociale 'pourrait correspondre à d'importantes douleurs avec une gêne fonctionnelle', selon le docteur [J] [W] , médecin conseil, qui précise que 'même en allant au-delà des indications du barème (indicatif d'invalidité de l'UCANSS), il est difficile d'atteindre un tel taux (de 65 % sollicité par l'appelant).

La cour souligne l'absence d'élément médical postérieur à la date de consolidation du 15 juillet 2013 voire sur rechute, versé par Monsieur [E] à l'appui de sa demande d'évaluation d'une empreinte séquellaire au niveau du rachis lombaire de 40 % au lieu des 15 % retenus par l'organisme de protection sociale.

En conséquence, la décision entreprise par le premier juge est confirmée en toutes ses dispositions de forme et de fond.

Tandis que Monsieur [E] supportera les éventuels dépens de l'instance d'appel, et que la situation en litige n'apparaît pas justiciable en phase décisive de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge de ses frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts devant la justice du 2ème degré.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, tant sur l'exception d'irrecevabilité que sur la fixation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] [E] des suites de l'accident du travail survenu le 7 mai 2009 sur sa personne ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 22/00153
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;22.00153 ?
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