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17/04/2024 | FRANCE | N°19/00341

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 avril 2024, 19/00341


ARRET N°

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17 Avril 2024

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N° RG 19/00341 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5S2

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S.A.R.L. ALCYON

C/

URSSAF DE LA CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

13 novembre 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

18/00100

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Copie exécutoire délivrée le :







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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



S.A.R.L. ALCYON

N° SIRET : 383 930 187

[Adresse 3]

[Localité 1]
...

ARRET N°

-----------------------

17 Avril 2024

-----------------------

N° RG 19/00341 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5S2

-----------------------

S.A.R.L. ALCYON

C/

URSSAF DE LA CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

13 novembre 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

18/00100

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.R.L. ALCYON

N° SIRET : 383 930 187

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Le 28 août 2017, l'URSSAF de la CORSE a procédé auprès de la S.A.R.L. ALCYON à un contrôle comptable d'assiette portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au cours des exercices 2014, 2015 et 2016.

A l'issue de cette vérification, l'inspectrice du recouvrement a notifié à la société contrôlée le 3 octobre 2017une lettre d'observations portant sur six points et donnant lieu à un redressement d'un montant total de 32 680 €.

La S.A.R.L. ALCYON ayant saisi le 18 janvier 2018 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, la contestation de la personne morale redressée se voyait rejetée le 28 mars 2018.

Sur saisine de la commission de recours amiable d'une contestation relative au point 2 de la lettre d'observations, constituant un chef de redressement portant sur ses comptes courants débiteurs, la S.A.R.L. ALCYON saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de CORSE-du-SUD par par lettre recommandée avec avis de réception, une première fois le 8 mars 2018 dans le silence de la CRA, puis le 28 juin 2018 en contestation de sa décision explicite adoptée le 28 mars 2018 avant d'être notifiée le 15 mai 2018.

Par jugement contradictoire mis à disposition le 13 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

'- Dit n'y avoir lieu à faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société ALCYON ;

- Débouté la société ALCYON de ses demandes ;

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2018 ;

- Confirmé en totalité le redressement opéré par l'URSSAF de la Corse à l'encontre de la société ALCYON le 3 octobre 2017 ;

- Confirmé la mise en demeure notifiée le 22 décembre 2017 à la société ALCYON

par l'URSSAF de la Corse ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision'.

Par déclaration reçue au greffe et portant la date d'expédition du 12 décembre 2019, la S.A.R.L. ALCYON a interjeté de la décision.

Après un premier débat contradictoire ayant donné lieu à examen de la situation en litige lors de l'audience publique tenue le 9 mai 2023 après fixation initiale au 10 novembre 2020 suivie de plusieur renvois, la cour a prononcé un arrêt le 25 octobre 2023.

Ayant décidé de soulever d'office la question du périmètre de sa saisine en l'état des termes des dernières conclusions réitérées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie sollicitant notamment 'l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 13 novembre 2019", la cour ordonnait une réouverture des débats afin que la question soit évoquée contradictoirement, à l'audience devant se tenir le 13 février 2024.

A ladite audience, le conseil de la S.A.R.L. ALCYON a réitéré et soutenu oralement les termes de ses écritures entendant faire valoir, sur la question soulevée d'office, après avoir souligné que seule la SCP GOBERT & Associés, représentée par Me François MORABITO, représente la S.A.R.L. ALCYON, que l'éventuel vice de forme ne peut entrainer la nullité de la déclaration d'appel que si la preuve d'un grief est rapportée, au regard des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile.

Tandis qu'en procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre pour la Haute juridiction comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de jugement.

Avant de reproduire ses écritures successives non modifiées en vue du débat oral en audience publique, destinées à obtenir, de façon réitérée, 'l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 13 novembre 2019".

Répondant aux conclusions de L'URSSAF intimée soutenant que la nullité de la mise en demeure du 22 décembre 2017 serait une prétention nouvelle en cause d'appel devant être jugée irrecevable, la S.A.R.L. ALCYON invoque les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile disposant que :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Et de l'article 566 du même code, prévoyant que :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

L'URSSAF de la CORSE soutient au contraire dans ses conclusions d'intimée qu'en soulevant pour la première fois en cause d'appel la prétendue nullité de la mise en demeure, la S.A.R.L. ALCYON contredit le principe de concentration des moyens issu de l'arrêt 'Cesareo' prononcé par la cour de cassation réunie en assemblée plénière le 7 juillet 2006, obligeant toute partie à soumettre tous les moyens, principaux et subsidiaires qui sont susceptibles de soutenir une prétention donnée.

Ainsi il appartenait à la S.A.R.L. ALCYON de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens tendant à faire annuler la mise en demeure du 22 décembre 2017.

Sur la procédure de recouvrement, la S.A.R.L. ALCYON soutient de plus fort la nullité de la procédure de redressement, obéissant à des règles strictes parmi lesquelles l'envoi d'une mise en demeure préalable à la mise en recouvrement des sommes redressées.

Et invoque les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoyant un 'avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois'.

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est ainsi obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Or dans la situation en litige, la mise en demeure adressée par l'URSSAF de la CORSE à la S.A.R.L. ALCYON d'avoir à payer la somme de 37 864 euros ne portait aucune mention du délai dans lequel la concluante était invitée à procéder au peiement des sommes qui lui étaient réclamées.

L'absence de cette mention ne pouvant qu'entraîner la nullité de la mise en demeure et, par voie de conséquence, de l'ensemble de la procédure de redressement, la S.A.R.L. ALCYON sollicite le remboursement de la somme de 15 524 euros dont elle s'est acquittée à titre conservatoire.

Abordant le fond du litige, la S.A.R.L. ALCYON soutient :

- Sur la possibilité de distribution de dividendes à Madame [V] [G], usufruitière, que la notion de quasi-usufruit trouve à s'appliquer dans l'hypothèse d'une distribution de réserves,y compris en dehors de l'assemblée ordinaire d'approbation des comptes.

Tandis que la doctrine estime que les dividendes doivent profiter en pleine propriété à l'usufruitier en vertu de l'article 586 du Code civil, le démembrement étant proscrit.

Et critique le jugement ayant estimé que « si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire. »

- Sur la régularisation de la distribution de dividendes lors de l'assemblée

générale tenue en 2014, la S.A.R.L. ALCYON soutient, à la faveur d'une solution retenue le 24 mars 2016 par la cour administrative d'appel de MARSEILLE, que la distribution des dividendes peut avoir lieu avant la tenue de l'assemblée générale adoptant cette décision.

Etant précisé que l'organisme de recouvrement a bien été destinataire le 16 octobre 2017 du procès-verbal d'assemblée générale de la S.A.R.L. ALCYON du 1er septembre 2014.

Ainsi, contrairement à ce qui a été jugé le 13 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de la Corse était parfaitement informé de la nature des sommes perçues par Madame [V] [G] en 2014, dans la mesure où :

- pour partie, ces sommes étaient dues au titre du contrat de travail qui lie la société ALCYON à Madame [V] [G] exerçant des fonctions d'assistance de direction.

- pour 30 800 euros, les sommes perçues avaient la nature d'un dividende prélevé sur les réserves de la société. Et au titre de ces versements, des prélèvements sociaux ont été versés par la société Alcyon.

Au terme de ses dernières écritures enregistrées au greffe le 6 novembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l'appelante demande à la Cour d'appel de Bastia de bien vouloir :

'DEBOUTER l'URSSAF de la Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 13 novembre 2019 ;

ANNULER la mise en demeure de l'URSSAF du 22 décembre 2017 ;

ANNULER la procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement prononcé à l'encontre de la S.A.R.L. ALCYON ;

CONDAMNER l'URSSAF de la Corse à payer à la S.A.R.L. ALCYON la somme de 15 524€ au titre du remboursement du versement effectué à titre conservatoire ;

ANNULER le redressement relatif aux « comptes courants débiteurs » ;

CONDAMNER l'URSSAF de la Corse à payer à la société ALCYON la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens.'

Par voie de troisième jeu de conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2022, L'URSSAF de la CORSE entend soutenir :

- sur l'irrecevabilité de la nullité de la mise en demeure soulevée pour la première fois en cause d'appel par la S.A.R.L. ALCYON et l'impossibilité pour la cour de la soulever d'office, que la régularité de la mise en demeure n'a absolument pas été contestée devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO en première instance.

Et fait valoir que du fondement de l'autorité de la chose jugée découle le principe de concentration des moyens déjà invoqué plus haut.

- sur le chef de redressement des comptes courants, que ceux détenus par les gérants et personnes physiques associées des S.A.R.L. ne peuvent présenter une position débitrice. De sorte que l'inscription d'une somme au compte personnel d'un mandataire social constitue à cette date une mise à disposition de cette somme soumise à cotisations en vertu des dispositions de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Tandis que dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant salarié de la société par inscription à son compte courant personnel doivent être considérées comme des avantages en espèces, même si restitution ultérieure à la société est intervenue, soit dans la situation en litige après une position débitrice maintenue du 1er au 30 décembre 2014.

Avant de rappeler, sur la distribution de dividendes à Madame [V] [G], usufruitière, que l'usufruitier n'a aucun droit sur les dividendes prélevés sur les réserves qui, constituant un accroissement de l'actif social, doivent revenir aux seuls nus-propriétaires.

Au terme de ses écritures, L'URSSAF de la CORSE demande à son tour à la cour en sa qualité d'intimée de :

'- la recevoir en ses conclusions;

- Rejeter le moyen nouveau soulevé pour la première fois en cause d'appel,

Et en conséquence de

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2019, lequel a validé la position retenue par la commission de recours amiable et dévouté ALCYON de ses demandes,

- Rejeter la demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la S.A.R.L. ALCYON aux entiers dépens.'

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

La cour, statuant après réouverture des débats sur la question soulevée d'office dans son arrêt prononcé le 25 octobre 2023, relève qu'en ne se bornant pas à solliciter 'l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 13 novembre 2019", la S.A.R.L. ALCYON n'a pas limité le périmètre de saisine de la cour à ce chef de dispositif ne correspondant manifestement pas à la voie de recours effective formalisée dans les termes plus larges suivants, tendant à obtenir que la cour statue sur l'ensemble de ses demandes dans les termes suivants :

'DEBOUTER l'URSSAF de la Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 13 novembre 2019 ;

ANNULER la mise en demeure de l'URSSAF du 22 décembre 2017 ;

ANNULER la procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement prononcé à l'encontre de la S.A.R.L. ALCYON ;

CONDAMNER l'URSSAF de la Corse à payer à la S.A.R.L. ALCYON la somme de 15 524€ au titre du remboursement du versement effectué à titre conservatoire ;

ANNULER le redressement relatif aux « comptes courants débiteurs » ;

CONDAMNER l'URSSAF de la Corse à payer à la société ALCYON la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens.'

Ainsi apparaît- il clair en phase décisive sur un redressement opéré par l'organisme de recouvrement voici plus de six années, que la procédure ayant régi ce redressement est querellée au premier chef, passant par la demande de réformation et non d'annulation de la décision entreprise, en l'absence de moyens et d'arguments visant de la part de la S.A.R.L. ALCYON le formalisme utilisé par le premier juge pour statuer.

Sur la question de l'invocation de l'irrégularité frappant la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2017, que cette voie de recouvrement fait suite à la lettre d'observations établie le 3 octobre 2017 après le contrôle comptable d'assiette ayant concerné les trois années écoulées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Ayant pour effet utile d'interrompre la prescription de la créance de l'URSSAF et constituant le point de départ du délai soit de régularisation de la situation, soit de contestation du redressement, la mise en demeure fait partie intégrante de la procédure de redressement que la S.A.R.L. ALCYON a décidé de porter devant les juridictions judiciaires dès son assignation du 28 juin 2018.

En conséquence la mise en cause de l'irrégularité de la mise en demeure du 22 décembre 2017 pour la première fois en cause d'appel n'est, au regard notamment des dispositions des articles 563 et 565 du Code de procédure civile, qu'un moyen nouveau au soutien des prétentions initiales de la S.A.R.L. ALCYON.

Invoqué aux fins d'obtenir, dès l'instance de premier ressort, l'annulation de la procédure de recouvrement ayant débuté antérieurement et au plus tôt le jour d'établissement de la lettre d'observations le 3 octobre 2017, et plus conformément au rythme procédural d'un redressement, au lendemain de la réponse de l'inspecteur du recouvrement après période contradictoire de 30 jours prévue à l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, soit le 15 décembre 2017.

Sur la teneur de la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2017, les dispositions légales de l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale prévoient expressément que :

'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11est obligatoirement précédée (...) Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public (...), par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'.

Ladite mise en demeure doit inviter l'employeur ou le travailleur indépendant 'à régulariser sa situation dans le mois', la mention de ce délai étant prévu à peine de nullité du moyen de recouvrement.

Dans la situation en litige, la mise en demeure du 22 décembre 2017 ne portant aucune mention du délai pendant lequel la S.A.R.L. ALCYON était invitée à procéder au paiement des sommes qui lui étaient réclamées, la personne morale redressée est bien fondée à invoquer la nullité de la procédure de redressement suivie à son encontre par L'URSSAF de la CORSE depuis la lettre d'observation établie le 3 octobre 2017.

Et peut prétendre au remboursement de la somme de 15 524 euros dont elle s'est acquittée auprès de l'organisme de recouvrement à titre conservatoire, sans doute pour échapper aux majorations de retard.

En phase décisive du litige, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question du sort en matière de cotisations sociales, des sommes versées à un dirigeant salarié usufruitier, la cour dispose des éléments suffisants pour faire droit à l'argumentation de la S.A.R.L. ALCYON dans les termes suivants, comprenant la mise à charge de l'URSSAF de la CORSE des dépens de l'instance ainsi que de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile :

ANNULE la mise en demeure de l'URSSAF du 22 décembre 2017 ;

ANNULE la procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement prononcé à l'encontre de la S.A.R.L. ALCYON ;

CONDAMNE l'URSSAF de la Corse à payer à la S.A.R.L. ALCYON la somme de 15 524€ au titre du remboursement du versement effectué à titre conservatoire ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires;

CONDAMNE l'URSSAF de la Corse à payer à la société ALCYON la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens.'

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 13 novembre 2019,

Et statuant à nouveau,

ANNULE la mise en demeure de l'URSSAF du 22 décembre 2017 ;

ANNULE la procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement prononcé à l'encontre de la S.A.R.L. ALCYON ;

CONDAMNE l'URSSAF de la Corse à payer à la S.A.R.L. ALCYON la somme de 15 524 euros au titre du remboursement du versement effectué à titre conservatoire ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'URSSAF de la Corse à payer à la société ALCYON la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00341
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;19.00341 ?
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