ARRET N°
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20 Mars 2024
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N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG2L
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[6]
C/
[C] [M]
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Décision déférée à la Cour du :
08 juin 2023
Pole social du TJ d'[Localité 3]
20/00060
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [C] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par M. BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES [Localité 12] DU LITIGE :
Suvant jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] ([8]) de la Corse-du-Sud adoptée le 17 février 2022, avec pour effet utile de débouter l'organisme de protection sociale de sa demande en paiement de l'indu d'un montant de 4 371,63 euros correpondant à la réduction de la pension d'invalidité sur la période du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2021au regard des ressources de l'assurée sociale, Madame [C] [M].
Appel ayant été formé le 7 juillet 2023 à l'initiative de la [5] ([8]) de la Corse-du-Sud, la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a estimé devoir se désister de son appel référencé 23/00077, en l'état d'une nouvelle lecture de la situation en litige.
SUR CE :
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires » .
Le Code de la sécurité sociale applicable au litige ne contredit pas le Code de procédure civile sur ce point .
L'article 401 du Code de procédure civile précise pour sa part que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Dans les circonstances de la cause, l'acceptation du désistement par Madame [C] [M] n'est pas nécessaire, tandis que la position actualisée de l'organisme de protection sociale emportant acquiescement du jugement entrepris et dessaisissement de la juridiction d'appel.
Madame [C] [M], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé du 30 octonbre 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en vertu des dispositions des articles 473 et 749 du Code de procédure civile ;
La cause apparaît justiciable de dépens, à charge de de la [5] ([8]) de la Corse-du-Sud, sans frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire
Vu les articles 400 à 403 ainsi que 473 et 749 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d'instance de de la [5] ([8]) de la Corse-du-Sud s'agissant de l'appel référencé 23/00077, sans nécessité d'acceptation par Madame [C] [M] ;
DECLARE l'instance éteinte et la Cour dessaisie ;
MET les entiers dépens de l'instance à charge de la [5] ([8]) de la Corse-du-Sud ;
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
DIT Que le délai à peine de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT