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20/03/2024 | FRANCE | N°22/00024

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 20 mars 2024, 22/00024


ARRET N°

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20 Mars 2024

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N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDH7

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[P] [V] [L] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

07 février 2022

Pole social du TJ de BASTIA

22/00054

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Copie exécutoire délivrée le :





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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [P] [V] [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté...

ARRET N°

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20 Mars 2024

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N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDH7

-----------------------

[P] [V] [L] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

07 février 2022

Pole social du TJ de BASTIA

22/00054

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [P] [V] [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332023001217 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, Conseillère

Mme ZAMO, Conseillère

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Monsieur [P] [V] [L] [B] ayant déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE une maladie professionnelle le 20 mars 2019 en faisant valoir des premières constatations médicales remontant au 1er octobre 2018, l'organisme de protection sociale lui a répondu favorablement le 20 juin 2019 avant de lui notifier le 20 novembre 2020 qu'elle envisageait de fixer sa date de consolidation au 27 novembre 2020.

Entendant contester cette date, une expertise technique a été confiée au docteur [R], qui a examiné Monsieur [P] [V] [L] [B] le 2 février 2021 avant de conclure à la confirmation de la date préconisée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE.

Suivant courrier reçu au greffe le 31 mars 2021, Monsieur [P] [V] [L] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, qui déclarait le 7 février 2022 irrecevables son recours et ses demandes.

Suivant déclaration reçue au greffe le 21 février 2022, Monsieur [P] [V] [L] [B] a formé appel de la décision adoptée en première instance, le limtant aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir 'En ce que la procédure intentée par Monsieur [P] [V] [L] [B] devant le Pôle Social a été jugée rrecevable en ce que le recours préalable obligatoire aurait été intenté hors délai, et en ce que le Pôle Social n'a donc pas fait droit à l demande de Monsieur [P] [V] [L] [B] de voir annuler la décision prise par la CPAM de la HAUTE-CORSE le 20 novembre 2020, et n'a pas fait droit à sa demande d'expertise.

Dans ses conclusions d'appel reçues au greffe par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 3 janvier 2024, Monsieur [P] [V] [L] [B] entend soutenir la recevabilité de sa saisine du Pôle Social, effectuée le 26 mars 2021, qui a interrompu le délai de forclusion s'appliquant au recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, ayant commencé à courir le 1er mars 2021 avec la communication du rapport d'expertise, et surtout le 31 mars 2021, date de notification des conclusions expertales, et s'étant traduit par une saisine effective le 14 juin 2021 de la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale.

Ainsi le juge n'ayant pas encore statué au jour de la régularisation, la cour statuant à nouveau ne pourrar qu'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur le fond du litige Monsieur [P] [V] [L] [B] sollicite une mesure d'instruction sous forme d'une expertise médicale, en l'état d'une divergence d'ordre médical sur son état de santé, aux fins de déterminer s'il pouvait être considéré comme consolidé à la date du 27 novembre 2020.

Avant de demander la condamnation de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE à lui payer la somme de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures transmises par message électronique le 5 janvier 2024, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, représentée par son conseil habituel, soutient de plus fort l'absence de saisine de la commission de recours amiable préalablement à l'introduction de l'instance devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA, cp,ntrairement aux dispositions des articles

L 142-1, L 142-4 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale.

Et conclut à la confirmation de la décision du Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA adoptée le 7 février 2022, non sans souligner que la rechute du 23 mai 2021 dont fait état d'assuré social dans son courrier de saisine dressé au greffe de la juridicition de première instance a été prise en charge par la Caisse Primaire.

La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions réitérées et soutenues à l'audience publique de nouvel examen du litige.

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabilité du recours juridictionnel initial exercé le 29 mars 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, invoquée à titre liminaire également en cause d'appel par l'organisme de protection sociale pour défaut par Monsieur [P] [V] [L] [B] dans le délai de deux mois de la notification de la décision contestée de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE reçue le 3 avril 2021 et expirant le 3 juin 2021 de recours administratif préalable obligatoire, qui a succédé au 1er janvier 2019 à la saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale, la cour relève que le recours préalable n'est pas intervenu avant le 14 juin 2021.

Ainsi l'exception d'irrecevabilité ne peut qu'être accueillie favorablement pour recours préalable obligatoire tardif, au regard des dispositions des articles L 142-4 et R 142-1-A du Code de la sécurité sociale, renforcées par l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale.

L'admission de l'exception d'irrecevabilité empêchant tout examen au fond du litige, la cour relève que l'organisme de protection sociale a pris en charge la rechute au 23 mars 2021 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [V] [L] [B] le 20 mars 2019, privant d'objet la contestation portant sur la date de consolidation initialement retenue au 27 novembre 2020.

Les dépens de l'instance sont laissés à charge de Monsieur [P] [V] [L] [B] au terme de l'instance de second degré.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 7 février 2022 ;

Y ajoutant,

MET les dépens éventuels de l'instance à la charge de Monsieur [P] [V] [L] [B].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 22/00024
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;22.00024 ?
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