ARRET N°
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13 Mars 2024
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N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE7X
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[M] [O]
C/
[8], S.A.R.L. [13]
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Décision déférée à la Cour du :
14 septembre 2022
Pole social du TJ d'[Localité 4]
22/00001
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [13]
N° SIRET : 046 42 0 2 12
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2018, la commission de recours amiable ([10]) de la [6] ([9]) de la Corse-du-Sud a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail intervenu le 05 octobre 2018 sur la personne de M. [M] [O], alors directeur commercial au sein de la SARL [13].
Le 20 décembre 2021, M. [O] a adressé à la [9] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [M] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [13] ;
- dit que M. [O] conserverait la charge des dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier électronique du 13 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [O], appelant, demande à la cour de :
' Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à Monsieur [O] de son désistement d'appel,
CONSTATER en conséquence le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs'.
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Au terme de ses écritures, notifiées le 12 février 2024, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SARL [13], intimée, demande à la cour de :
' DONNER ACTE à la société [13] de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de monsieur [O], à charge pour ce dernier d'assumer, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la charge des dépens de l'instance ainsi que des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, soit 800 €.'
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La [7], intimée, indique ne pas s'opposer à la demande de désistement de l'appelant.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L'article 401 du même code précise que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Dans la situation en litige, par conclusions notifiées le 12 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [M] [O] a produit des écritures en vue de se désister de son appel et a réitéré oralement sa demande lors de l'audience de plaidoirie du 13 février 2024.
La partie intimée a expressément accepté ce désistement dans ses conclusions notifiées au greffe de la cour le 12 février 2024 et a réitéré oralement son acceptation lors de cette même audience.
La [9] a accepté oralement ce désistement lors de la même audience.
Il convient par conséquent de donner acte à M. [O] de son désistement d'instance, celui-ci emportant acquiescement au jugement du 14 septembre 2022 adopté par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [O] sera donc condamné au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel. Ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de la SARL [13], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des diligences accomplies par son conseil, notamment après la réinscription de l'instance au rôle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [M] [O] ;
DECLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à la S.A.R.L. [13] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT