ORDONNANCE N° 04
du 08 MARS 2024
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEN
[P]
C/
MINISTERE PUBLIC
AGENCE REGIONALE DE SANTE
CLINIQUE [6]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION
D'OFFICE
DU
HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Guillaume DESGENS, Conseiller, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [J] [P]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me JESSICA CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA, non présente à l'audience
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
CLINIQUE [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
MINISTERE PUBLIC
non comparant, régulièrement avisé de la date de l'audience ayant fait valoir ses observations par écrit déposé le 05 mars 2024.
EXPOSE DES FAITS :
Vu la décision d'hospitalisation sous contrainte prononcée le 13 février 2024 par le directeur de la clinique [6] à l'égard de Mme [J] [P] née le 14 juin 1971 à [Localité 2], sur la base d'un certificat médical du 13 février 2024 (péril imminent).
Vu la décision prononcée le 23 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia aux termes de laquelle il a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [P] le 1er mars 2024,
Vu au dossier les pièces visées à l'article R 3211-12 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public du 5 mars 2024, lesquelles sollicitent la confirmation de l'ordonnance dont appel, et mises à disposition des parties,
L'audience s'est tenue le 6 mars 2024 en l'absence de Mme [J] [P] et en présence de son conseil, l'affaire étant renvoyée au 8 mars à la demande du conseiller désigné par ordonnance de Mme la Première Présidente afin que l'établissement de soins produise un certificat médical d'absence de l'appelante conforme aux dispositions de l'art. R. 3211-12 5° du code de la santé publique, ce qui n'était pas le cas dans le dossier remis au magistrat puisqu'il n'était pas établi que ce certificat émanait d'un psychiatre ne participant pas à l'équipe de soins.
Vu le certificat de levée de mesure transmis par l'établissement de soins le 07 mars 2024 et par conséquent l'absence des parties à l'audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique: « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Dans ce cadre, l'établissement de soins a indiqué par message transmis le 7 mars 2024 que la mesure de soins non consentis dont Mme [J] [P] faisait l'objet n'était plus nécessaire et a produit un certificat de levée de la mesure.
Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur la demande, devenue sans objet.
Les dépens tant de première instance que d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par ordonnance de Madame la première présidente en date du 12 février 2024, statuant publiquement et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elorri FORT Guillaume DESGENS