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05/07/2023 | FRANCE | N°21/00195

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 05 juillet 2023, 21/00195


ARRET N°

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05 Juillet 2023

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N° RG 21/00195 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB6A

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Association [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux







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Décision déférée à la Cour du :

08 septembre 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00100

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Copie exécutoire délivrée le :
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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



Association [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]...

ARRET N°

-----------------------

05 Juillet 2023

-----------------------

N° RG 21/00195 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB6A

-----------------------

Association [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 septembre 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00100

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Association [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023, et a été prorogé au 21 juin et 05 juillet 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite d'un contrôle de facturation d'actes infirmiers effectué par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du [3] s'est vu notifier, le 22 octobre 2018, une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 63 270,13 euros, au motif que les prestations effectuées par des infirmiers libéraux - facturées en soins de ville et remboursées par la caisse - avaient déjà été financées par le biais de la dotation globale de soins perçue par l'organisme pour les bénéficiaires dont il avait la charge au titre de son activité.

Le 24 décembre 2018, le [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 24 mai 2019, l'a débouté de son recours. Cette décision a été notifiée à l'organisme par courrier recommandé avec avis de réception.

Le 12 décembre 2019, le [3] a été mis en demeure de régler la somme de 63 270,13 euros au titre du remboursement de l'indu.

Le 11 février 2020, l'établissement de santé a contesté cette mise en demeure devant la CRA qui, lors de sa séance du 10 juin 2020 notifiée le 12 juin 2020, a rejeté ce second recours sur le fondement de l'autorité de la chose décidée attachée à sa précédente décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 12 août 2020, le [3] a porté sa contestation devant le juge de la sécurité sociale.

Par jugement contradictoire du 08 septembre 2021, la juridiction a :

- déclaré irrecevable le recours formé par le [3] à l'encontre de la décision rendue le 10 juin 2020 par la CRA de la CPAM de la Corse-du-Sud ;

- condamné le [3] à payer à la CPAM de la Corse-du-Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le [3] au paiement des dépens.

Par courrier électronique du 27 septembre 2021, le [3] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, le [3], appelant, demande à la cour de':

' PRINCIPALEMENT :

INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 8 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par le SSIAD ;

CONSTATER que la CPAM de Corse-du-Sud ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un indu dont serait redevable le [3] ;

En conséquence :

JUGER que le [3] n'est redevable d'aucune créance envers la CPAM en raison de la dotation globale qu'elle perçoit ;

REJETER l'ensemble des demandes que viendrait soulever la CPAM de Corse-du-Sud ;

CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement au SSIAD de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

SUBSIDIAIREMENT :

JUGER que les infirmiers libéraux concernés par les interventions sont tenus de rembourser directement auprès de la CPAM l'indu.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que :

- le point de départ du délai de recours devant la juridiction était le 12 décembre 2019, date de l'envoi de la mise en demeure, et non le 27 mai 2019, date de notification de la première décision de la CRA, l'accusé de réception de cette dernière ne comportant aucune date claire (le tampon de la poste faisant apparaître la date du 03 septembre 2019 alors que la rubrique 'courrier distribué' comporte la mention manuscrite du 03 juin 2019), de sorte que son action est bien recevable ;

- la demande d'irrecevabilité soulevée par la CPAM n'apparaît pas dans la rubrique 'Par ces motifs' des conclusions de la caisse et n'est donc pas qualifiée en droit, empêchant ainsi le juge de se prononcer sur ce point ;

- la décision de la CRA ne fait pas mention d'une quelconque prescription.

Sur le fond, l'appelant soutient notamment que :

- le contrôle effectué par la caisse est entaché de nullité au motif que cette dernière ne justifie pas avoir bénéficié de l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'utilisation de l'applicatif SIAM, ni que l'agent ayant procédé au contrôle était régulièrement habilité ;

- les infirmiers libéraux pour l'intervention desquels la caisse réclame un indu ne sont pas conventionnés avec le [3], seuls les infirmiers libéraux conventionnés étant concernés par la dotation globale perçue par le service ;

- les patients ont librement fait appel aux infirmiers non conventionnés de leur choix alors qu'ils savaient que le [3] ne pourrait pas les rétribuer ;

- la CPAM aurait dû refuser de rembourser ces soins infirmiers et les laisser à la charge des patients ou des infirmiers intervenant en connaissance de cause ;

- l'agence régionale de santé a continué à verser au [3] une dotation alors qu'elle était informée du refus de nombreux infirmiers de signer toute convention avec lui, ce qui démontre que la dotation ne concerne que les infirmiers conventionnés ;

- la CPAM ne prouve pas, au moyen du tableau produit, que les sommes prétendument indues font partie intégrante des dotations.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':

' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

DECLARER l'action du [3] devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale irrecevable ;

CONDAMNER le [3] à rembourser à la concluante la somme de 63 270,13 euros ;

REJETER la demande de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le [3] à régler à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

L'intimée réplique notamment que la créance de 63 270,13 euros réclamée par la CPAM revêt un caractère définitif et exigible et ne peut plus être contestée à ce stade de la procédure. Elle fait en effet valoir que le recours exercé par le [3] le 12 août 2020 devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio est irrecevable au regard des éléments suivants :

- la première décision de rejet de la CRA du 24 mai 2019 a été notifiée le 27 mai 2019 au cabinet de Maîtres Mariaggi et Fazai-Codaccioni, le courrier de notification ayant été déposé auprès des services postaux le 29 mai 2019;

- le cabinet d'avocats du [3] en a accusé réception le 03 juin 2019 ;

- le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois, énoncé à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, se situe à la date de réception de la notification de la décision de la CRA, en l'espèce le 03 juin 2019 ;

- le [3] avait donc jusqu'au 03 septembre 2019 pour contester cette décision devant la juridiction ;

- la notification de la décision litigieuse mentionne clairement les délais et voies de recours ;

- en l'absence d'une telle contestation, la décision de la CRA du 24 mai 2019 a acquis l'autorité de la chose décidée et est donc devenue définitive.

La CPAM souligne que l'accusé de réception de la notification comporte la mention manuscrite clairement lisible du 03 juin 2019, cette date étant en corrélation avec celle du 29 mai 2019 correspondant au dépôt de la lettre recommandée au sein des services postaux. Selon, le tampon de ces services mentionnant la date du 03 septembre est probablement le fruit d'une erreur matérielle.

La CPAM ajoute que même à retenir une date de réception au 03 septembre 2019, le [3] n'a pas davantage contesté la décision litigieuse avant le 03 novembre 2019.

L'intimée fait en outre observer que :

- le prétendu nouveau délai ouvert par la notification de la mise en demeure du 12 décembre 2019 ne repose sur aucun fondement juridique ;

- l'ouverture de voies de recours au stade de la mise en demeure vise à permettre la contestation de la seule régularité de celle-ci, et non de contester à nouveau le fondement même de l'indu ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une décision au fond ;

- l'ouverture des voies de recours mentionnées dans la mise en demeure n'a pas pour objet de pallier la négligence du débiteur qui n'aurait pas saisi la CRA dans le délai imparti pour contester le bien-fondé de la créance.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par le [3] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2019, 'I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.'

Il résulte de ces dispositions qu'est revêtue de l'autorité de la chose décidée la décision de la CRA à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé dans le délai de deux mois suivant sa notification, dès lors que les voie de recours sont explicitement mentionnées dans la décision contestée.

En l'espèce, l'analyse attentive des pièces versées aux débats démontre que la première décision de rejet émanant de la CRA de la CPAM, datée du 24 mai 2019, était assortie d'un courrier de notification du 27 mai 2019.

Cette décision de rejet et ce courrier de notification, adressés au cabinet de Maîtres Mariaggi et Fazai-Codaccioni auprès duquel le [3] a fait élection de domicile, ont été déposés auprès des services postaux le 29 mai 2019, ainsi qu'en atteste le 'visuel de la preuve de dépôt recommandé'.

Une signature similaire à celle apposée au pied des conclusions du conseil de l'appelant figure sur l'accusé de réception de cette lettre recommandée. Cette signature est précédée de la date manuscrite clairement lisible du 03 juin 2019 ('3/06/2019").

S'il est exact qu'un tampon des services postaux mentionnant la date du '3-9-2019" apparaît sur ce même avis de réception, celle du 03 juin 2019 doit de toute évidence être retenue puisqu'elle suit de seulement quatre jours la date du 29 mai 2019 correspondant au dépôt de la lettre recommandée au sein des services postaux, alors que retenir celle du 03 septembre 2019 reviendrait à envisager que le courrier est resté plus de quatre mois dans les locaux de LA POSTE sans être retourné à son expéditeur, ce qui est hautement improbable. Il sera donc considéré, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, que le tampon des services postaux mentionnant la date du 03 septembre 2019 est le fruit d'une erreur de manipulation de ce tampon.

Conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A susvisé, le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois réside dans la date de réception de la décision de la CRA du 24 mai 2019, soit le 03 juin 2019. Comme le soutient à bon droit la CPAM, le [3] avait donc jusqu'au 03 septembre 2019 pour contester cette décision devant le juge de sécurité sociale, ce d'autant que la lettre de notification du 27 mai 2019 mentionnait clairement les délais et modalité d'exercice du recours ('Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de saisir la juridiction instituée par l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et ce, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification. Votre réclamation motivée devra alors être adressée, par lettre recommandée, à Madame la secrétaire du pôle social du tribunal de grande instance, Palais du Finosello [...]').

En l'absence de saisine du pôle social d'Ajaccio avant le 03 septembre 2019, la décision de la CRA du 24 mai 2019 a acquis l'autorité de la chose décidée et donc un caractère définitif.

En tout état de cause, quand même une date de réception au 03 septembre 2019 aurait été retenue, la cour ne peut que constater que le [3] n'a pas davantage contesté la décision du 24 mai 2019 avant le 03 novembre 2019.

L'appelant ne pouvait donc valablement exercer ultérieurement un autre recours, ce qu'il a pourtant fait en contestant le 12 août 2020 la décision de la CRA du 10 juin 2020 rejetant le recours formé à l'encontre de la mise en demeure du 12 décembre 2019.

Or, l'ouverture de voies de recours au stade de la notification de la mise en demeure ne vise qu'à permettre la contestation de la seule régularité de celle-ci, et non une nouvelle contestation du bien-fondé de l'indu, celui-ci ayant d'ores et déjà fait l'objet le 24 mai 2019 d'une décision au fond devenue définitive.

Cette restriction de l'objet du recours est explicitement mentionnée dans le courrier de mise en demeure lui-même, puisqu'il y est indiqué en seconde page : 'Si vous souhaitez contester la régularité de cette mise en demeure, vous disposez d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable [...]'.

En effet, l'ouverture des voies de recours mentionnées dans la mise en demeure ne saurait avoir pour objet de pallier la négligence du débiteur qui n'aurait pas saisi la CRA dans le délai imparti pour contester le bien-fondé de la créance.

Quant au moyen selon lequel l'irrecevabilité soulevée par la CPAM n'apparaît pas dans le dispositif de ses conclusions, il sera jugé inopérant puisque cette demande y figure clairement en ces termes : 'DECLARER l'action du [3] devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale irrecevable'.

Dès lors, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par le [3] à l'encontre de la décision rendue le 10 juin 2020 par la CRA de la CPAM de la Corse-du-Sud.

- Sur les dépens

Le SSIAD succombant dans ses prétentions, il devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.

- Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la CPAM la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

Le [3] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en qu'il a condamné le [3] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Y ajoutant,

CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural du [3] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE le service de soins infirmiers à domicile de l'aide à domicile en milieu rural du [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 21/00195
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.00195 ?
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