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07/06/2023 | FRANCE | N°20/00148

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 07 juin 2023, 20/00148


ARRET N°

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07 Juin 2023

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N° RG 20/00148 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7DB

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[S] [M] [X]

C/

URSSAF DE LA CORSE (ANCIENNEMENT RSI)







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Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

18/00272

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Copie exécutoire délivrée le :









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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [S] [M] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fré...

ARRET N°

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07 Juin 2023

-----------------------

N° RG 20/00148 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7DB

-----------------------

[S] [M] [X]

C/

URSSAF DE LA CORSE (ANCIENNEMENT RSI)

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

18/00272

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [S] [M] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, puis a été avancé au 07 juin 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4 juillet 2018, l'URSSAF de la Corse (RSI) a fait signifier à Monsieur [S] [M] [X] une contrainte émise le 28 juin 2018 portant sur un montant total de 32 369 € réclamé au titre de cotisations et majorations dues pour les mois de novembre et décembre 2016, février, mars, août septembre, octobre et novembre 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé réception envoyée le 11 juillet 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, l'intéressé a fait opposition à cette contrainte. 

Par jugement rendu le 14 septembre 2020 (n°20/308), cette juridiction a :

- rejeté les moyens soulevés par Monsieur [S] [X],

- validé la contrainte décernée à son encontre le 28 juin 2018 par le directeur de l'URSSAF de la Corse- la sécurité sociale des indépendants,

- condamné Monsieur [S] [X] à payer à l'URSSAF de la Corse- la sécurité sociale des indépendants la somme de 27'513 €, des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- condamné Monsieur [S] [X] aux dépens.

Par déclaration effectuée le 28 septembre 2020 auprès du greffe de la cour, celui-ci a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 18 janvier 2022, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [S] [X] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :

- l'annulation de la contrainte émise le 28 juin 2018 comme ne constituant pas un titre exécutoire,

- la condamnation de l'URSSAF de la Corse-la sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de l'URSSAF de la Corse-la sécurité sociale des indépendants aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures adressées à la cour par messagerie électronique le 1er mars 2022, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie également, l'URSSAF de la Corse-la sécurité sociale des indépendants sollicite :

- la confirmation du jugement déféré en sa motivation et en toutes ses dispositions,

- le rejet de l'ensemble des prétentions adverses,

- la validation de la contrainte émise le 28 juin 2018 pour son entier montant ramené à la somme de 27 513 € dont 25 858 € en principal et 1 655 € de cotisations de retard,

- la condamnation de Monsieur [S] [X] à régler les causes de la contrainte litigieuse ainsi que les frais de signification y afférents et de ceux nécessaires à l'exécution du jugement,

et y ajoutant,

- la condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par Monsieur [S] [X] sera déclaré recevable.

Sur la validité de la contrainte :

Monsieur [X] qui conteste la validité du titre exécutoire qui fonde la poursuite dont il fait l'objet, reproche jugement déféré d'avoir rejeté sa prétention au motif que la contrainte litigieuse se présente comme un double conforme à l'original et porte l'image numérisée de la signature manuscrite de son auteur.

L'appelant souligne qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1379 du code civil, il a exigé, en vain, la présentation du titre exécutoire.

Ce faisant, il feint d'ignorer ce que rappelle URSSAF à savoir qui n'existe plus d'original 'papier' des mises en demeure et des contraintes dans la mesure où dans le cadre d'un processus général d'automatisation de la procédure de recouvrement, ces documents sont désormais émis par voie informatique dématérialisée, et que c'est donc forcément leur reproduction qui est signifiée au cotisant.

La cour constate que la contrainte litigieuse porte les mentions exigées par les articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle a été valablement signée par son auteur selon un procédé d'image numérisée qu'aucun texte ne proscrit.

En conséquence, l'exigence de la production d'un original de la contrainte est totalement sans fondement, étant de surcroît rappelé qu'il est de jurisprudence constante qu'est considérée comme satisfaisante la remise au cotisant de la première impression du titre sans qu'aucun doute ne puisse subsister sur sa conformité et son intégrité.

Quant à l'incidence sur la validité de la signification d'un tel titre dématérialisé, formalité indispensable pour le rendre exécutoire, la cour relève que les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes par huissier, ne prévoient d'aucune manière la présentation par l'officier ministériel d'un original, une simple copie suffisant.

Sur le défaut de mention relative à l'entité poursuivante :

L'appelant critique la signification de la contrainte effectuée le 6 décembre 2018 en ce qu'elle ne respecterait pas les prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile qui prévoit que le requérant, quand il s'agit d'une personne morale, doit indiquer sa forme juridique et l'organe qui la représente.

À tort, il considère que la nullité encourue en cas d'inobservation de ces règles est une nullité de fond alors qu'il s'agit, à l'évidence d'une nullité de pure forme qui, en application de l'article 117 du code de procédure civile, nécessite pour être prononcée l'existence d'un grief.

Or, sans qu'il soit besoin d'aborder la question de la pertinence des mentions critiquées, Monsieur [S] [X] qui a déjà fait l'objet de nombreuses contraintes similaires qu'il a d'ailleurs contestées, ne peut sérieusement prétendre ignorer qu'il est poursuivi par l'URSSAF représentée par son directeur.

Sur l'absence de justificatifs de la délégation du directeur et la validité d'une signature 'scannée' :

Monsieur [S] [X] invoque le fait que la signature 'scannée' figurant sur la contrainte délivrée au nom de l'URSSAF ne lui permet pas de vérifier qui est effectivement le signataire de ce titre exécutoire et s'il est bien détenteur d'une délégation lui permettant valablement de le faire.

En réplique, l'URSSAF rappelle pertinemment que la sécurité sociale pour les indépendants a été intégrée au sein du régime général de la sécurité sociale et qu'en vertu de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, a été effectivement actée la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et qu'a également été prévue la poursuite par l'URSSAF (en métropole) et par les caisses générales de sécurité sociale (en outre-mer), du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants.

Ainsi, l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale dispose désormais que :

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) assurent :

3° le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L 611....

Et l'article L 611-1:

Sous réserve des dispositions de l'article L 661-1, le présent livre s'applique aux personnes suivantes :

1° les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

Sachant ensuite qu'il n'est pas contesté par l'appelant que [R] [N] dont le nom est mentionné comme signataire de la contrainte litigieuse en sa qualité de directeur de l'URSSAF de Corse, occupe bien cette fonction , la cour considère que l'authenticité de sa signature est avérée par comparaison avec l'exemplaire qu'il a pris soin de faire certifier par notaire le 10 février 2020 et dont l'attestation est versée aux débats.

Enfin, la validité de l'apposition, comme en l'espèce, sur une contrainte de l'image numérisée d'une signature manuscrite a été implicitement reconnue par la Cour de cassation (Civ. 2° du 28 mai 2020 n°19-11.714).

Sur le montant des sommes réclamées :

Monsieur [S] [X] conteste la validité de la contrainte en ce qu'elle est imprécise concernant les périodes, le mode de calcul, l'assiette et les dates. Il ajoute que le décompte figurant sur l'acte de signification de la contrainte et la contrainte elle-même est différent, ce qui rajoute à la confusion.

La cour relève au contraire que :

- la contrainte fait exactement référence aux trois mises en demeure des 15 avril, 11 octobre et 12 décembre 2017,

- qu'elle précise les périodes concernées à savoir les mois de novembre 2016, décembre 2016, février 2017 et mars 2017, puis août et septembre 2017, enfin octobre et novembre 2017,et mentionne pour chacune, le montant réclamé, respectivement 21 975 €, 4 976 € et 5 418 €,

- que les trois contraintes signifiées au cotisant et donc déjà connues de lui, détaillaient pour chaque mois la nature et le montant des cotisations recouvrées outre les majorations de retard.

Il convient donc à l'instar du premier juge, de considérer que Monsieur [S] [X] a été, de la sorte, en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur [S] [X], validé la contrainte décernée à son encontre le 28 juin 2018 par le directeur de l'URSSAF de la Corse- la sécurité sociale des indépendants et l'a condamné à en payer l'entier montant sauf à ramener celui-ci, à la demande de l'URSSAF de la Corse- la sécurité sociale des indépendants qui a procédé à une régularisation définitive après fourniture de la déclaration 2017, à la somme de 27 513 € dont 25 858 € en principal et 1 655 € de cotisations de retard.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [X] qui succombe et qui a bien inutilement contraint URSSAF à exposer des frais de fonctionnement supplémentaires, à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la même raison, l'intéressé supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [S] [X],

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ramener, à la demande de l'organisme de recouvrement, le montant à payer de la contrainte du 28 juin 2018 validée à la somme de 27 513 € dont 25 858 € en principal et 1 655 € de cotisations de retard,

et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l'URSSAF de la Corse- la sécurité sociale des indépendants la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 20/00148
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;20.00148 ?
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