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17/05/2023 | FRANCE | N°21/00005

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 mai 2023, 21/00005


ARRET N°

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17 Mai 2023

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N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ZN

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[I] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE







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Décision déférée à la Cour du :

07 décembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

20/00191

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Copie exécutoire délivrée le :







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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [I] [S]

Lieu dit [Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par M...

ARRET N°

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17 Mai 2023

-----------------------

N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ZN

-----------------------

[I] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

07 décembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

20/00191

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

Lieu dit [Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023 puis a fait l'objet de prorogations au 15 mars et 17 mai 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er juillet 2016, M. [I] [S] a conclu un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de joueur fédéral, avec le [7] dans l'Oise. Ce contrat a été renouvelé le 1er juillet 2019, la date d'expiration étant fixée à la fin de la saison 2019/2020.

Le 29 septembre 2017, M. [S] a été victime d'un accident du travail. Placé en arrêt de travail dès cette date, il a perçu, au titre de la législation sur les risques professionnels, des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse à compter du 30 septembre 2017.

Au cours de la saison 2019/2020, le [7], initialement classé en National 1, a évolué en ligue 2, entraînant ainsi une augmentation du salaire de M. [S] à compter du 1er juillet 2019.

Par un courrier du 09 août 2019, M. [S] a sollicité de la caisse la prise en compte de son nouveau salaire de référence et partant, la revalorisation du montant de ses indemnités journalières.

Sans réponse de la caisse, M. [S] a saisi, le 04 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.

Le 13 décembre 2019, il a également porté sa requête devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Par jugement contradictoire du 17 février 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a prononcé la radiation de l'affaire à la suite d'un défaut de diligence du demandeur, qui en a sollicité la réinscription au rôle à l'audience du 12 octobre 2020.

Par jugement contradictoire du 07 décembre 2020, les premiers juges ont :

- déclaré recevable le recours formé par M. [S] ;

- rejeté l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] au paiement des entiers dépens.

Par courrier électronique du 30 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir procéder à la revalorisation de ses indemnités journalières par la CPAM de la Haute-Corse.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 11 octobre 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [I] [S], appelant, demande à la cour de':

' Infirmer le Jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de revalorisation des indemnités journalières versées dans le cadre de son arrêt de travail ;

EN CONSEQUENCE, statuant de nouveau :

- Enjoindre à la CPAM de Haute-Corse de procéder à la revalorisation des Indemnités Journalières dues à Monsieur [I] [S] à compter du 1er juillet 2019, conformément au nouveau contrat de travail conclu et à la Convention Collective applicable ;

- Condamner la CPAM de Haute-Corse à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que les articles L. 323-4 alinéa 5 et R. 323-6 du code de la sécurité sociale ouvrent la possibilité d'une révision du taux des indemnités journalières en cas d'augmentation générale des salaires, et que ses indemnités journalières devraient donc être indexées sur son nouveau salaire de 7 500 euros issu du contrat conclu le 1er juillet 2019 à l'occasion du passage de son club en ligue 2.

Il souligne en outre que ce contrat a été établi en application de l'augmentation des salaires énoncée dans la convention collective nationale des métiers du football dont il dépend.

*

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':

' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur

Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 7 décembre 2020,

Rejeter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [S] à payer à la Caisse Primaire de Haute-Corse la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

L'intimée réplique notamment que, conformément aux articles L. 323-4 et R. 323-6 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des indemnités journalières doit s'effectuer sur la base du salaire normal fixé par la convention collective dont dépend l'assuré, et non sur le salaire mentionné dans son nouveau contrat de travail.

La caisse souligne en outre que la révision sollicitée n'aurait en tout état de cause pas été favorable à M. [S], dans la mesure où le salaire mensuel brut mentionné sur son premier contrat de travail et sur lequel sont indexées les indemnités qu'il perçoit, est plus élevé que le salaire brut minimal prévu dans la convention collective dont il se prévaut au titre de son second contrat de travail.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par M. [S] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

La cour constate par ailleurs que la recevabilité du recours formé par M. [S] devant le tribunal judiciaire, en amont de la saisine de la CRA, n'est plus contestée par la CPAM.

- Sur la demande de revalorisation des indemnités journalières

L'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que 'L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.

Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.

Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.'

L'article R. 323-6 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que 'La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois.

En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.'

Il résulte de ces dispositions que les indemnités journalières peuvent faire l'objet d'une revalorisation :

- en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du droit à prestations en espèces ;

- si l'arrêt de travail se prolonge au-delà de trois mois.

La majoration du gain journalier est alors calculée soit sur la base de coefficients déterminés par arrêtés ministériels, soit sur celle de la convention collective de travail applicable à la profession du salarié dans les conditions ci-dessus définies.

En l'espèce, la condition tenant à la durée de l'interruption de travail n'est pas contestée par les parties, M. [S] étant en arrêt depuis septembre 2017.

Le litige porte donc sur la notion d'augmentation générale des salaires et, dans l'affirmative, sur le salaire à prendre en considération pour la révision du taux des indemnités journalières.

L'appelant soutient que depuis que le club de football qui l'emploie a connu une ascension en ligue 2, il incombe à la CPAM de se référer au salaire mensuel de base de 7 500 euros résultant de son contrat de travail du 1er juillet 2019, et non plus au salaire de 2 628 euros qu'il percevait au moment de son interruption de travail.

La caisse entend pour sa part continuer à se fonder sur le salaire de base 2 628 euros dont il a été justifié à la date de l'interruption du travail.

Il résulte d'une lecture attentive des écritures soutenues oralement, ainsi que des pièces communiquées par les parties, que M. [S] est en arrêt de travail depuis le 29 septembre 2017 et indemnisé au titre du risque professionnel depuis le 30 septembre 2017.

L'article 759 de l'annexe générale n°1 de la convention collective nationale des métiers du football est ainsi rédigé :

'1. Le salaire mensuel brut minimum pour le premier contrat professionnel est fixé, en euros, selon le barème suivant :

a) Pour les joueurs issus d'un cursus normal :

Année

Ligue 1[4]a

[5]

Ligue 2

National 1

1ère année

2800

2170

1680

2ème année

3500

2660

2100

3ème année

4200

3220

2 520"

Il ressort de cette disposition que le salaire brut minimal d'un joueur professionnel augmente mécaniquement dès lors que le club change de catégorie. Il est donc envisageable d'appréhender cette hausse comme une augmentation générale des salaires au sens de l'article L. 323-4 susvisé.

Cependant, encore faut-il que l'appelant démontre l'existence d'un changement de division du club qui l'emploie.

Or en l'espèce, M. [S] procède par pure affirmation lorsqu'il indique que le [7] a évolué en ligue 2 pour la saison 2019/2020.

Aucune attestation de l'employeur ni aucun document versé aux débats ne corrobore les affirmations de l'appelant.

Surabondamment, quand bien même il serait considéré que M. [S] bénéficie d'une augmentation générale des salaires, il sera observé qu'aux termes de l'article R. 323-6 susvisé, l'assiette sur laquelle sont indexées les indemnités journalières est soit le gain journalier de base tel que défini dans la dernière fiche de paie avant l'arrêt (en l'espèce 2 628 euros), soit, en cas de convention collective applicable au salarié, le gain journalier calculé selon le 'salaire normal' de la catégorie du salarié si ce salaire est plus favorable.

Or, comme le soutient à juste titre la CPAM, la convention collective nationale des métiers du football fixe un salaire brut minimum de 2 170 euros et nullement un 'salaire normal' de 7 500 euros. Au surplus, se référer au salaire minimal brut de 2 170 euros fixé par cette convention aboutirait à un calcul défavorable au salarié dont le salaire de base initialement pris en compte par la caisse était de 2 628 euros.

C'est donc à bon droit que la caisse et les premiers juges ont considéré que la revalorisation sollicitée par M. [S] reposait sur la seule signature d'un nouveau contrat de travail.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.

- Sur les dépens

L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

M. [S] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.

Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 07 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [S] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 21/00005
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.00005 ?
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