La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2023 | FRANCE | N°22/00030

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 22 mars 2023, 22/00030






ORDONNANCE

du 22 Mars 2023

-----------------------

N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDJS

-----------------------

[4]

C/

[I] [S] épouse [W]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :



09 février 2022



Pole social du TJ d'[Localité 2]

21/00101

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 22 Mars 2023





Nous, Thierry JOUVE, président de ch

ambre, chargé d'instruire les affaires de cette chambre, étant en notre cabinet,





APPELANTE :



[4]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 2]





INTIMEE :



Madame [I] [S] épouse [W]

[Adresse 7]

[Localité 1]...

ORDONNANCE

du 22 Mars 2023

-----------------------

N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDJS

-----------------------

[4]

C/

[I] [S] épouse [W]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 février 2022

Pole social du TJ d'[Localité 2]

21/00101

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 22 Mars 2023

Nous, Thierry JOUVE, président de chambre, chargé d'instruire les affaires de cette chambre, étant en notre cabinet,

APPELANTE :

[4]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 2]

INTIMEE :

Madame [I] [S] épouse [W]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Andre CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

***

PROCEDURE

Par déclaration adressée par courrier recommandé, le 22 février 2022, au greffe de la cour, la [6] a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 9 février 2022 dans l'instance l'opposant à Madame [I] [W].

Par courrier enregistré au même greffe, le 14 mars 2023, la [5] a manifesté son intention de se désister de son appel.

Par courrier de son conseil transmis par voie électronique le 16 mars 2023, l'intimée a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 14 mars 2023 et a été expressément accepté par la partie intimée. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d'instance de la [5],

DÉCLARONS éteinte l'instance (RG n° 22/00030) et la cour dessaisie ;

DISONS que cette ordonnance annule l'audience initialement prévue le 13 juin 2023 à 09h00 ;

CONDAMNONS la [5] au paiement des dépens d'appel.

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 22/00030
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;22.00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award