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15/03/2023 | FRANCE | N°21/00034

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 mars 2023, 21/00034


ARRET N°

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15 Mars 2023

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N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CABJ

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

S.A.R.L. [5]







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Décision déférée à la Cour du :

04 janvier 2021

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

20/00096

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Copie exécutoire délivrée le :










à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA...

ARRET N°

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15 Mars 2023

-----------------------

N° RG 21/00034 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CABJ

-----------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

S.A.R.L. [5]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

04 janvier 2021

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

20/00096

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 21 septembre, 11 janvier, 15 février et 15 mars 2023

ARRET

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a réceptionné un certificat médical initial, établi le même jour par le Dr [P] [N], médecin du sport, constatant au préjudice de M. [V] [U] - responsable de dépôt au sein de la société à responsabilité limitée [5] - un 'coude droit douloureux sur effort de soulèvement'. Des soins sans arrêt de travail étaient prescrits et la date déclarée de l'accident du travail était fixée au 13 novembre 2019.

Le 25 novembre 2019, le Dr [K] [R] a établi un certificat médical de prolongation assorti cette fois d'un arrêt de travail.

Le 26 novembre 2019, l'employeur a fait parvenir à la caisse la déclaration d'accident du travail sans émettre de réserves.

Le 11 décembre 2019, la CPAM a adressé à la société [5] :

- un premier courrier lui notifiant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident survenu le 13 novembre 2019 au préjudice de M. [U] ;

- un second courrier sollicitant les raisons du caractère tardif de la déclaration d'accident du travail établie plus de 48 heures après la date à laquelle elle a été informée, selon la caisse, de l'accident.

Par lettre recommandée du 18 décembre 2019, dont la CPAM a accusé réception le 24 décembre 2019, la société [5] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Le 31 mars 2020, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet, l'employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.

Par jugement contradictoire du 04 janvier 2021, cette juridiction a :

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la CPAM du 11 décembre 2019 ;

- condamné la CPAM au paiement des dépens de l'instance.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 02 février 2021, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022, au cours de laquelle la CPAM, non-comparante, était représentée, et la société [5], ni comparante ni représentée bien qu'avisée le 08 novembre 2021 de la date de l'audience de plaidoirie.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':

' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 4 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,

Confirmer la notification de prise en charge, en date du 11 décembre 2019, de l'accident du travail survenu le 13 novembre 2019 à Monsieur [U],

Déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 novembre 2019 à Monsieur [U],

Condamner la SARL [5] aux entiers dépens d'instance.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante affirme notamment que M. [E] ayant été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, comme établi par la déclaration d'accident du travail effectuée par son employeur, le régime de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion avait vocation à s'appliquer en l'espèce.

Elle ajoute que la société [5] n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident et ne démontre nullement que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail.

Elle fait enfin remarquer que le non-respect du délai de 24 heures dont dispose la victime pour informer son employeur d'un accident du travail n'est pas sanctionné par la perte du bénéfice de la présomption d'imputabilité.

*

La société [5], intimée, non-comparante et non-représentée le jour de l'audience, n'a pas fait valoir ses observations.

*

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par la C.P.A.M. n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge du 11 décembre 2019

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.

L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.

Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s'en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.

Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime - ou la caisse dans le contentieux de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge - doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen.

Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver :

- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;

- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante que M. [L] [W], gérant de la société [5], a contesté devant la CRA la survenance au lieu et au temps du travail de l'accident subi par M. [U], expliquant que ce dernier ne l'avait pas avisé immédiatement après la survenance des faits allégués, n'avait pas communiqué le nom du client témoin de l'accident et ne lui avait fait part de son arrêt de travail que le 25 novembre 2019. L'employeur ajoutait qu' 'aucune blessure de ce type n'a jamais été relevée parmi notre personnel [...] et que par contre, c'est une blessure courante chez les personnes qui pratiquent régulièrement la musculation, ce qui est le cas de Monsieur [U], et de manière très assidue.'

Pour démontrer la matérialité de l'accident de M. [U], la caisse se fonde sur le certificat médical initial du 15 novembre 2019 et la déclaration d'accident du travail établie le 26 novembre 2019 sans formulation de réserves par le comptable de l'employeur, ladite déclaration indiquant que le 13 novembre 2019 à 8h15, M. [U] 'était en train de servir une bouteille de gaz à un client. En soulevant la bouteille, il a ressenti un claquement dans le bras droit et une douleur.'

Or, s'il est vrai que le rédacteur de la déclaration d'accident du travail n'a pas pris la précaution d'émettre des réserves, il résulte d'une lecture attentive des documents produits que ceux-ci ne font que rapporter les affirmations du salarié sans les étayer, et que la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n'est donc pas démontrée.

En effet :

- le certificat médical initial - qui ne peut d'ailleurs attester que de l'existence d'une lésion et non d'un accident aux temps et lieu du travail - n'a été établi que le 15 novembre 2019, soit deux jours après la survenance de l'accident invoqué par M. [U] ;

- l'existence d'un fait accidentel à la date du 13 novembre 2019 n'est établie que par les seules déclarations de M. [U], qui n'a pas livré l'identité du client en présence duquel le 'claquement dans le bras droit' serait survenu et qui ne se serait confié, à une date inconnue, qu'à Mme [A] [C] épouse [Z], une employée de bureau dont les propos n'ont jamais été recueillis ;

- le certificat médical initial n'a prescrit que des soins (non précisés) et le premier arrêt de travail n'a été délivré que le 25 novembre 2019, ce qui étaye l'argument de l'employeur selon lequel ce n'est qu'à cette date qu'il a été avisé de l'existence d'un accident.

Dès lors, il sera considéré, à l'instar des premiers juges, que la caisse n'apporte pas la preuve, autrement que par les seules affirmations de son assuré, de la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, et ne saurait donc invoquer la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité définie à l'article L. 411-1 susvisé.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle, notifiée par la CPAM le 11 décembre 2019.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 04 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 21/00034
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.00034 ?
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