ARRET N°
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15 Mars 2023
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N° RG 20/00130 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B66M
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
S.A.S. [4]
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Décision déférée à la Cour du :
06 juillet 2020
Pole social du TJ de BASTIA
19/00550
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022 puis a été prorogé au 11 janvier 2023, 15 février et 15 mars 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame Colin, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a réceptionné un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [N] [B], médecin généraliste, constatant sur la personne de M. [U] [P] - employé logistique de la société par actions simplifiée [4] - une 'lombosciatique hyperalgique à bascule après efforts répétitifs de soulèvement de charges' ainsi qu'un 'déficit releveur gros orteil droit (SPE)'.
Le 05 mars 2019, M. [P] a formé auprès de la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'lombosciatique à bascule - discopathies lombaires étagées'.
Le 22 mars 2019, dans le cadre de l'instruction du dossier, la CPAM a procédé à l'envoi d'un questionnaire à M. [P] ainsi qu'à son employeur.
Elle a également sollicité l'avis de son médecin-conseil, la Dre [W] [Z], qui a préconisé une prise en charge de l'affection de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels lors du colloque médico-administratif du 18 juin 2019.
Le 10 juillet 2019, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la pathologie présentée par M. [P] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles consacré aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Le 11 septembre 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le 17 décembre 2019, la CRA a confirmé la décision de prise en charge du 10 juillet 2019.
Le 30 décembre 2019, la société [4] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 06 juillet 2020, cette juridiction - devenue tribunal judiciaire - a :
- dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 15 janvier 2019 par M. [P], au titre de la législation professionnelle, était inopposable à la société [4];
- débouté la CPAM de la Haute-Corse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de la Haute-Corse au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 05 août 2020, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 07 juillet 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':
' A titre principal,
Infirmer le jugement du 6 juillet 2020 dans toutes ses dispositions,
Déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'affection constatée le 15 janvier 2019 dont a été victime Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels
Débouter la Société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société [4] à payer à la Caisse Primaire la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société [4] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire d'éclairer la juridiction sur la pathologie de Monsieur [P] et, plus particulièrement, au vu des pièces de son dossier médical, de déterminer si oui ou non l'assuré est atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
Désigner un expert.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les conditions médicales et administratives du tableau n°98 des maladies professionnelles sont parfaitement remplies, permettant ainsi la mise en oeuvre du régime de présomption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'impliquant pas le recours à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La caisse se fonde notamment sur son enquête administrative diligentée par voie de questionnaires, sur le colloque médico-administratif du 18 juin 2019 ainsi que sur l'avis de son médecin-conseil.
L'appelante fait en outre grief à l'intimée de ne pas apporter la preuve d'une cause étrangère à l'activité professionnelle et souligne que l'employeur n'a pas mandaté de médecin consultant pour prendre connaissance des pièces médicales.
Enfin, estimant être en présence d'une difficulté d'ordre médical, elle sollicite de ce fait une expertise judiciaire pour déterminer si M. [P] souffre d'une 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', telle qu'énoncée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [4], intimée, demande à la cour de':
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bastia ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la CPAM de HAUTE-CORSE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la CPAM de HAUTE-CORSE aux entiers dépens ;
CONDAMNER la CPAM de HAUTE-CORSE à 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.'
L'intimée réplique notamment que la caisse n'a pas respecté la condition tenant à la désignation de la maladie, et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La caisse avait ainsi l'obligation de consulter un CRRMP et d'apporter la preuve du lien de causalité entre la maladie développée par le salarié et l'activité professionnelle de celui-ci.
L'intimée sollicite en outre le rejet de la demande d'expertise judiciaire, la sanction du non-respect d'une des conditions inscrites au tableau des maladies professionnelles ne résidant que dans l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la pathologie présentée par M. [P]
Il résulte des dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu''Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé instaure donc une présomption d'imputabilité de la maladie au travail dès lors que celle-ci est désignée au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles, et répond aux conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de la générer prévues par ce même tableau.
Il appartient ainsi à la CPAM de démontrer que les conditions contenues dans le tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
Cette présomption simple peut en tout état de cause être renversée par l'apport de la preuve, par l'employeur, que la cause de la pathologie est totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse soutient que la maladie de M. [P] répond aux conditions posées au tableau n°98 des maladies professionnelles et est soumise au régime de la présomption visée au deuxième alinéa de l'article L. 461-1.
L'employeur fait au contraire valoir que la pathologie dont souffre son salarié n'est pas désignée dans ce tableau.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé est la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' est rédigé en ces termes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Deux pathologies distinctes sont ainsi désignées :
- la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La désignation de ces maladies impose donc non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée (sciatique par hernie discale ou radiculalgie crurale par hernie discale), mais aussi que soit constatée une topographie concordante, en référence d'une part au niveau du disque atteint par l'hernie, d'autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l'ensemble devant concorder.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que :
- le certificat médical initial du 15 janvier 2019 mentionne une 'Lombosciatique hyperalgique à bascule après efforts répétitifs de soulèvement de charges - Déficit releveur gros orteil droit (SPE) - prévoir IRM lombaire' ;
- la déclaration de maladie professionnelle du 05 mars 2019 mentionne une 'lombosciatique à bascule - discopathies lombaires étagées' ;
- le médecin-conseil de la caisse indique, à l'issue du colloque médico-administratif du 18 juin 2019 et en réponse à la rubrique 'Libellé complet du syndrome (avec latéralité, étage lombaire...)': 'Sciatique par HD L4 L5".
Il ressort ainsi de la lecture de ces documents qu'une imprécision entoure la désignation de la pathologie première, le certificat médical initial évoquant une lombosciatique tandis que le médecin-conseil mentionne une sciatique par hernie discale.
Au surplus, aucune mention d'une topographie concordante n'apparaît dans les pièces soumises à la cour. La circonstance que le médecin-conseil ait renseigné le code syndrome '098 AAM 51 A' et ait coché la case 'oui' face aux 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies' est insuffisante, d'autant qu'il ne ressort pas des documents produits qu'il ait examiné lui-même l'assuré.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux (bien que cette dernière condition ne paraisse pas non plus remplie en l'espèce), il sera retenu que la CPAM n'apporte pas la preuve lui incombant de l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telle que strictement désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
En l'absence de maladie désignée dans les mêmes termes que ceux du tableau, la caisse ne pouvait pas se fonder sur le régime de présomption instauré au deuxième alinéa de l'article susvisé, et était dès lors tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ce manquement ne saurait par ailleurs être réparé par la désignation d'un expert judiciaire à ce stade de la procédure, l'absence de saisine d'un CRRMP étant de façon constante sanctionnée par la déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, et l'expertise n'ayant pas vocation, en tout état de cause, à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [P], à l'instar des conséquences financières découlant de cette décision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la CPAM sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
- Sur les dépens
L'alinéa premier de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.
- Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
La CPAM de la Haute-Corse, partie succombante, sera donc condamnée au versement de la somme de 1 500 euros à la société [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 06 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT