ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 21/00016 - N° Portalis DBVE-V-B7F-B72L
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[T] [U] [W]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2020
Pole social du TJ de BASTIA
20/00014
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [T] [W] gérant de la société agricole [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant et assisté de sa soeur, Mme [Y] [W]
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, susbtitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [U] [W] est inscrit auprès de la MSA de la Corse depuis le 18 octobre 1997 en qualité de chef d'exploitation à titre principal pour son activité d'exploitant et depuis le 1er mars 2013 pour l'exercice de son activité de gérant non salarié d'une société agricole.
Le 3 novembre 2017, l'organisme social a décerné à son encontre une contrainte qui lui a été signifiée le 8 janvier 2020 à la suite de cinq mises en demeure qui lui avait été adressées par courrier recommandé avec demande d'accusé réception.
Cette contrainte porte sur des cotisations personnelles relatives aux années 2012 à 2015 pour un montant total de 22'913,43 €.
L'assuré a formé une opposition à contrainte par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, a :
- validé la contrainte contestée,
- condamné Monsieur [T] [U] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 4 janvier 2021, celui-ci a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour par courrier recommandé, reçues au greffe de celle-ci le 17 août 2021, réitérées et soutenues à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'appelant qui conclut implicitement à l'infirmation de la décision déférée, sollicite :
- qu'il soit tenu compte des problèmes de santé et de toutes les difficultés qu'il a rencontrés au cours des dernières années,
- que la MSA procède à un nouveau calcul des cotisations des années en cause sur la base des revenus professionnels réels puisque calculés en l'absence de comptabilités,
- qu'il lui soit accordé un échelonnement des paiements restant dus et un début de versement en 2022 puisque son exploitation vient de démarrer et ne génère pas encore de bénéfices.
- une remise gracieuse des majorations et pénalités.
En réplique, le conseil de la MSA dans ses écritures réitérées et soutenues à l'audience, et auxquelles la cour renvoie également, s'oppose à l'ensemble des prétentions adverses en invoquant la régularité formelle de la contrainte ainsi que la légitimité des cotisations réclamées car calculées selon les revenus déclarés par l'intéressé lui-même. Outre la confirmation de la décision déférée, il est demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 840 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci.
Sur le montant des sommes visées dans la contrainte :
Les développements présentés par l'appelant ainsi que les pièces qu'il produit devant la cour, concernent exclusivement les problèmes de santé qu'il a connus et les difficultés rencontrées au niveau de son exploitation agricole.
Alors qu'il entend contester le montant des cotisations qui lui sont réclamées, alors qu'il sollicite un nouveau calcul sur la base de ses 'revenus professionnels réels' et alors qu'il a la charge de la preuve, il ne fournit toujours pas la moindre indication chiffrée, ni le moindre justificatif relativement aux éléments auxquels il fait référence. Par ailleurs, il ne répond pas à l'argument adverse consistant à relever que les taxations litigieuses ont été opérées sur la base de ses propres déclarations à l'organisme social.
Sa demande sera donc à nouveau rejetée.
Sur les demandes d'échelonnement et de remise des pénalités :
Ainsi que l'indique pertinemment le conseil de la MSA, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil permettant au juge d'accorder des délais de grâce à un débiteur, ne sont pas applicables devant la juridiction sociale et en vertu de l'article R 133-29-3 du code de la sécurité sociale, cette possibilité est offerte au seul directeur de l'organisme social créancier.
Les demandes d'échelonnement et de remise des pénalités seront donc à nouveau rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [U] [W] qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT