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15/02/2023 | FRANCE | N°20/00144

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 février 2023, 20/00144


ARRET N°

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15 Février 2023

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N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7CA

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[E] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00433

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Copie exécutoire délivrée le :






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à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [E] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me ...

ARRET N°

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15 Février 2023

-----------------------

N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7CA

-----------------------

[E] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00433

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 avril 2016, M. [E] [B], tourneur-fraiseur au sein de la société [4], a été victime d'un traumatisme du bassin et de la hanche gauche, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 30 novembre 2018, réceptionné par l'assuré le 29 janvier 2019, la C.P.A.M. a notifié à M. [B] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 16 décembre 2018, suivant l'avis émis par le médecin conseil de la caisse.

En parallèle, deux courriers des 09 janvier 2019 et 12 février 2019 ont informé M. [B] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15 % assorti d'une rente mensuelle.

A la demande de l'assuré, une expertise médicale technique a été confiée au Dr [T] [I] qui, dans son rapport du 19 mars 2019, a confirmé la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] au 16 décembre 2018.

Le 10 avril 2019, la C.P.A.M. a notifié à l'assuré sa décision de maintenir la date de consolidation au 16 décembre 2018.

Le 02 mai 2019, la C.P.A.M. a réceptionné un duplicata de certificat médical de rechute établi le 17 décembre 2018 par le Dr [G] [X], médecin généraliste.

Par courrier du 20 septembre 2019, la C.P.A.M. a informé M. [B] de son refus de prendre en charge cette rechute.

Le 14 octobre 2019, M. [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2020, cette juridiction - devenue tribunal judiciaire de Bastia - a :

- déclaré M. [B] irrecevable en sa demande ;

- débouté la C.P.A.M. de la Haute-Corse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par courrier électronique du 21 septembre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement - qui lui avait été notifié le 15 septembre 2020 - en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la désignation d'un expert judiciaire et à l'annulation de la décision de la caisse du 20 septembre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 mars 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [E] [B], appelant, demande à la cour de':

' Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions

Infirmer le jugement du 14/09/2020 en ce qu'il débouté M. [B] des demandes suivantes :

- Avant dire droit :

Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de dire si au 17/12/2018 la rechute de l'AT du 24/14/2016 était justifiée

- A titre principal :

Annuler la décision de la CPAM en date du 20/09/2019

En conséquence :

- Avant dire droit :

Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de dire si au 17/12/2018 la rechute de l'AT du 24/14/2016 était justifiée

- A titre principal :

Annuler la décision de la CPAM en date du 20/09/2019.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelant souligne que l'objet du litige porte uniquement sur le refus de prise en charge par la caisse de la rechute du 17 décembre 2018, et non sur la date de consolidation de l'accident du travail fixée au 16 décembre 2018.

Il fait valoir que son recours est recevable au motif que le courrier du 20 septembre 2019 par lequel la caisse a refusé la prise en charge de sa rechute ne comportait par la mention des voies de recours et des délais dans lesquels celles-ci pouvaient être exercées.

Sur le fond, il estime que la réalité de sa rechute du 17 décembre 2018 est démontrée par le certificat médical établi le 05 janvier 2021 par le Dr [X].

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':

' A titre principal,

Déclarer Monsieur [B] irrecevable en ses demandes,

Condamner Monsieur [B] à verser à la Caisse Primaire la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si toutefois la Cour déclare le recours recevable,

Rejeter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'

L'intimée rétorque notamment, à titre principal, que l'appelant était tenu de procéder à la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse avant de contester le refus de prise en charge de la rechute devant la juridiction de sécurité sociale.

A titre subsidiaire, la caisse conteste l'existence d'une rechute au 17 décembre 2018 en l'absence de pièce médicale convaincante produite par l'appelant, qui ne verse qu'un certificat médical établi en janvier 2021 (soit plus de deux ans après la rechute alléguée), ce certificat ne faisant nullement état d'un fait nouveau ni d'une aggravation de son état.

Sur sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée rappelle qu'elle est un organisme gérant des fonds publics issus en grande partie des cotisations sociales et que la présente instance d'appel a nécessité la mobilisation de moyens humains et matériels qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par M. [B] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur la recevabilité du recours contentieux

Le premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, précise que 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.

L'article R. 441-14 du même code, en son quatrième alinéa dans sa version en vigueur lors du présent recours, ajoute que 'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale ne peut être valablement saisie par un requérant qu'après que ce dernier a porté sa contestation devant la commission de recours amiable (C.R.A.) constituée au sein de chaque organisme social. Encore faut-il, pour que l'irrecevabilité résultant de l'absence de saisine préalable de la C.R.A. lui soit opposable, que la décision litigieuse mentionne explicitement les voies et délais de recours offertes à ce requérant.

En l'espèce, M. [B] rappelle dans ses écritures reprises oralement à l'audience que la date de consolidation du 16 décembre 2018 est acquise et que l'objet du litige porte sur le refus de la C.P.A.M. de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute alléguée par certificat du 17 décembre 2018.

Il n'est pas contesté par les parties que cette décision de refus de prise en charge a été notifiée par courrier du 20 septembre 2019 (et non du 10 avril 2019 comme l'a mentionné à tort le premier juge) et que M. [B] l'a contestée devant la juridiction de sécurité sociale le 14 octobre 2019 sans saisine préalable de la C.R.A.

Pour ce motif, le jugement entrepris a déclaré irrecevable le recours formé par M. [B].

Toutefois, comme le souligne à bon droit l'appelant, le courrier du 20 septembre 2019 ne mentionnait pas les voies et délais de recours susvisés, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à M. [B] de ne pas avoir saisi la C.R.A. de la C.P.A.M. avant de porter sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.

Dès lors, le recours contentieux formé par M. [B] devant la juridiction de sécurité sociale sera déclaré recevable, et le jugement querellé sera infirmé en son unique disposition soumise à la cour.

- Sur la rechute

En application du premier alinéa de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, '[...], toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.

L'article L. 443-2 du même code précise que 'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.

La rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l'aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident après la consolidation, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.

Par ailleurs, la présomption d'imputabilité n'étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d'établir la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.

Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.

En l'espèce, après un accident du travail survenu le 20 avril 2016, M. [B] a vu la date de consolidation de son état de santé fixée au 16 décembre 2018.

Cette date de consolidation étant acceptée par l'assuré, il lui appartient dès lors de démontrer que sa pathologie s'est aggravée postérieurement au 16 décembre 2018.

Il ressort d'une lecture attentive des pièces versées aux débats que le 16 mai 2019, M. [B] a transmis à la caisse un duplicata de certificat médical final daté du 16 décembre 2018, établi par le Dr [X] et évoquant une consolidation avec séquelles à cette même date.

Le 02 mai 2019, l'organisme social avait réceptionné un duplicata de certificat médical de rechute établi par le même médecin le 17 décembre 2018, soit le lendemain du certificat final.

Ce certificat de rechute, rédigé de manière difficilement lisible (aucune des parties n'en reprenant d'ailleurs les termes dans ses conclusions) semble faire état de 'Douleurs invalidantes du MI gauche avec lésions iliopsoas adducteurs gauches. Marche difficile. Thromboses poplitées fémorale droite ... II immobilisation'.

Dans un certificat du 05 janvier 2021, le Dr [X] précise que 'l'état de santé de [E] [B], né le 24.7.59, a justifié une rechute de son AT le 17.12.2018. En effet, lors d'un effort de marche modérée s'est redéclenché ses douleurs de l'iliopsoas gauche précédemment lésé. Il en résulte une boiterie et une impotence fonctionnelle majeure'.

Or, il résulte du rapport d'expertise du Dr [I] que ces douleurs, boiterie et impotence fonctionnelle sont présentes depuis l'accident du 20 avril 2016. Le médecin expert relève notamment que le 25 juillet 2018, le Dr [H], médecin rhumatologue, constatait que M. [B] gardait 'de façon définitive un déficit musculaire avec gêne fonctionnelle importante', et que le 29 novembre 2018 - soit deux semaines seulement avant la rechute alléguée - le Dr [O], rhumatologue, constatait encore 'une articulation toujours très limitée avec un point douloureux très net au niveau de la zone des adducteurs' et suggérait 'de refaire une IRM [...] de retenter une cure prolongée d'anti-inflammatoires [...] en espérant favoriser une éventuelle cicatrisation d'une inflammation tendineuse auto-entretenue. [...] Se profile également la perspective d'une mise en invalidité totale et définitive à moyen terme'.

En outre, certaines incohérences relevées dans les pièces médicales produites méritent d'être relevées.

En effet, le duplicata de certificat médical de rechute établi le 17 décembre 2018 par le Dr [X] prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2019.

Le 31 décembre 2018, le même cabinet médical a établi un certificat de prolongation avec un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019 (alors que le précédent arrêt n'avait pas expiré), en mentionnant non pas la rechute du 17 décembre 2018 mais l'accident initial (d'ailleurs daté par erreur du 21 avril 2016).

M. [B] a ensuite fait parvenir à la caisse des certificats de prolongation prescrivant sans discontinuité des arrêts de travail jusqu'au 30 août 2019. Or, soit ces certificats mentionnent l'accident de travail du 20 (ou 21) avril 2016, soit ils ne se réfèrent à aucune date. Seul le certificat de prolongation du 31 juillet 2019 fait état de la rechute du 17 décembre 2018.

Il sera en outre observé que le certificat médical de rechute est daté du lendemain de la date de consolidation retenue par la caisse, date qui dans un premier temps n'avait pas satisfait l'assuré puisqu'il avait sollicité une mesure d'expertise.

Quant au certificat du Dr [X] établi le 05 janvier 2021, soit plus de deux ans après la rechute alléguée, il présente un caractère excessivement tardif.

Il sera déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [B] ne démontre pas l'existence d'un fait pathologique nouveau survenu postérieurement au 16 décembre 2018. Les pièces qu'il produit attestent en effet uniquement de la persistance des troubles fonctionnels présents depuis l'accident du travail, ces troubles ne constituant donc que des manifestations des séquelles de son accident.

Dès lors, sans remettre en cause la réalité de la souffrance éprouvée par M. [B], la cour considère que la rechute n'est pas caractérisée en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale et que c'est à bon droit que la C.P.A.M. a refusé de prendre en charge le certificat du 17 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

La cour, statuant à nouveau, déboutera donc l'appelant de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les dépens

L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

M. [B] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au regard de la disparité de la situation économique des parties que du traitement administratif dysfonctionnel du dossier de M. [B] qui a été sollicité à de nombreuses reprises par la C.P.A.M. pour fournir des certificats pourtant déjà reçus par ses services.

La C.P.A.M. sera en outre déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 500 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a déclaré M. [E] [B] irrecevable en sa demande, unique disposition déférée à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevable le recours exercé par M. [E] [B] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 20 septembre 2019 ;

DEBOUTE M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [B] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 20/00144
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;20.00144 ?
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