ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 19/00200 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B4PK
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[M] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
19 juin 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
18/94074
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [M] [S]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022, puis a fait l'objet de prorogations au 11 janvier et 15 février 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [S], alors âgée de 28 ans, a été victime d'un accident ischémique transitoire le 10 octobre 2014 sur son lieu de travail.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [S] a été d'abord été consolidé au 10 novembre 2014, puis au 31 juillet 2015 à l'issue d'une rechute.
Le 22 décembre 2017, la CPAM a réceptionné un certificat médical faisant état de l'aggravation de l'état de Mme [S].
Le 02 mars 2018, la CPAM a notifié à l'assurée sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %.
Le 04 mai 2018, Mme [S] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ajaccio.
Une consultation clinique et sur pièces a été ordonnée lors de l'audience qui s'est tenue le 03 avril 2019 devant la juridiction devenue pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Le Dr [G] [W], désigné à cet effet, a conclu au maintien du taux d'IPP à hauteur de 35%.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2019, la juridiction a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [S] ;
- débouté Mme [M] [S] de sa demande ;
- confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Corse.
Par courrier électronique du 18 juillet 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et a confirmé la décision de la caisse.
Par arrêt avant dire droit du 22 décembre 2021, la présente cour a :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [U] [Z] ;
- lui a donné pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimera nécessaire ;
*procéder à l'examen de Mme [M] [S] ;
*décrire les syndromes subjectifs, en l'espèce les troubles de la concentration, les troubles mnésiques, la fatigabilité, les troubles du sommeil et, particulièrement, les troubles de l'humeur ;
*démontrer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les lésions liées au trouble de l'humeur invoquées à la date du 22 décembre 2017 ;
* évaluer le taux de ces syndromes subjectifs à la date du 22 décembre 2017 au regard de tout ce qui précède ;
*dire si, à cette même date, Mme [M] [S] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi ;
*déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de l'évaluation faite des autres séquelles - et non contestées - en l'espèce une hémiparésie droite chez une droitière fixée à 20 % et des séquelles occulaires fixées à 10 %, ce au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- dit que Mme [M] [S] pourrait se faire assister du Dr [V] [L] ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;
- dit que l'expert déposerait son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettrait une copie à chacune des parties ;
- dit que les honoraires dus à l'expert seraient recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale ;
- désigné M. Thierry Jouve, président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 14 juin 2022 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Au terme de son rapport d'expertise établi le 08 février 2022, le Dr [Z] a conclu au maintien d'un taux d'IPP de 35%.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 juin 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [M] [S], appelante, demande à la cour de':
' AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'IPP de Mme [S].
DIRE que Mme [S] pourra se faire assister par le Dr [V] [L].'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
- le taux de 35% n'est pas en adéquation avec la gravité des séquelles observées par les médecins chargés de son suivi, en particulier s'agissant de ses troubles cognitifs et de l'humeur ;
- le rapport d'expertise est entaché de nullité en ce que le Dr [Z] n'a pas respecté le principe du contradictoire, d'une part en ne permettant pas au Dr [L] d'être présent et de l'assister le jour de l'examen, d'autre part en n'établissant pas de pré-rapport, empêchant ainsi le Dr [L] d'adresser ses remarques.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO du 19 juin 2019,
Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [Z],
Dire que le taux d'incapacité permanente partielle relatif au certificat d'aggravation du 22 décembre 2017, résultant de l'accident du 10 octobre 2014, est de 35%.
Rejeter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [S] aux entiers dépens d'instance'.
L'intimée réplique notamment qu'il n'apparait pas, au regard des conclusions motivées du médecin-conseil, que l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 35% soit justifié dès lors que Mme [S] présentait « une hémiparésie droite - syndrôme subjectif : troubles de la concentration, troubles mnésiques, fatigabilité, modification de l'humeur, troubles du sommeil, amputation du champ visuel et baisse relative de l'acuité ». Elle ajoute que le Dr [W], comme le Dr [Z], ont également estimé que le taux de 35% devait être maintenu.
Sur la nullité du rapport d'expertise, la caisse fait observer que le Dr [L] avait la possibilité d'adresser son argumentaire à l'expert en cas d'indisponibilité et que l'arrêt avant dire droit du 22 décembre 2021 ne rendait pas sa présence obligatoire. Elle ajoute que l'envoi d'un pré-rapport ne constituait nullement une obligation établie par la cour, qui indiquait uniquement que le rapport devait être déposé au greffe de la cour.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la nullité du rapport d'expertise
En application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Dans le corps de ses écritures, l'appelante demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise du Dr [Z] au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté au cours de la procédure expertale.
Le dispositif des conclusions de l'appelant est ainsi rédigé : ' AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'IPP de Mme [S].
DIRE que Mme [S] pourra se faire assister par le Dr [V] [L].'
Il ressort de cette rédaction qu'aucune référence à la nullité du rapport d'expertise n'apparaît.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, la cour ne statuera pas sur cette prétention qui n'est pas reprise au dispositif des dernières conclusions de l'appelante soutenues oralement à l'audience.
- Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
En application du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
En l'espèce, la contestation formée par Mme [S] porte exclusivement sur l'appréciation qui est faite de ses troubles cognitifs et psychiatriques.
Dans son rapport du 20 mai 2015, la Dre [J] [N], médecin-conseil de la caisse, fixe le taux d'IPP de Mme [S] à 32 % au regard des éléments suivants :
- hémiparésie droite chez une droitière : 20% ;
- amputation du champ visuel et baisse relative de l'acuité visuelle : 10 % ;
- syndrome subjectif : trouble de la concentration, trouble mnésique, fatigabilité : 5 %.
Dans un rapport médical de révision du 23 février 2018, la Dre [K] [Y] détermine le taux d'IPP de Mme [S] à hauteur de 35 %, répartis comme suit :
- hémiparésie droite chez une droitière : 20 % ;
- amputation du champ visuel et baisse relative de l'acuité visuelle : 10 % ;
- syndrome subjectif : trouble de la concentration, trouble mnésique, fatigabilité, modification de l'humeur, troubles de sommeil : 10 %.
Au terme de son rapport d'expertise du 08 février 2022, le Dr [U] [Z] conclut :
- au titre des troubles cognitifs : 'les troubles de la concentration sont mineurs ; les troubles mnésiques sont mineurs' ;
- au titre des troubles psychiatriques : 'découragement - asthénie à l'effort soutenu - anxiété généralisée - trouble d'endormissement - hyper émotivité labile mais contrôlée - a du mal à accepter son handicap - repli sur soi - isolement social'.
L'expert ajoute que 'les troubles de l'humeur invoqués à la date du 22 décembre 2017, soit trois [ans] après l'événement traumatique initial ne sont pas en relation directs et certains avec l'accident du travail du 10/10/2017. [...] les troubles de l'humeur sont en grande partie indépendant et évoluant pour leur propre compte. Ils reposent en partie sur un état d'obésité ancien, sur lequel Madame [S] a fait une fixation de sa personnalité. Le rejet de l'image de soi l'a poussé à réaliser une intervention avec la pose d'un anneau gastrique courant 2017 au CHU [9] à [Localité 12]. Madame [S] refoule encore aujourd'hui cette pathologie. Elle ne se rappelle pas la date exacte de son intervention. Non il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'AT du 10/10/2014 et les troubles de l'humeur invoqué à la date du 22/12/2017.'
L'expert fait ainsi reposer une partie des troubles de l'humeur sur un état antérieur.
Après avoir indiqué que Mme [S] n'était pas substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi, le Dr [Z] a évalué le taux des symptômes subjectifs à 10% et a donc maintenu le taux global d'IPP à 35%.
Toutefois, la cour observe que certains des éléments du rapport précité ne sont pas concordants avec les nombreuses pièces médicales versées aux débats.
En effet, les troubles cognitifs et psychiatriques observés par le Dr [Z] sont d'une moindre intensité que ceux décrits par les autres médecins et psychologues ayant eu à connaître de l'état de santé de Mme [S].
Le Dr [C] [O], médecin psychiatre (dans ses certificats des 23 décembre 2017, 12 octobre 2019 et 07 novembre 2020), Mme [B] [X], neuropsychologue (dans ses certificats des 25 mai 2016, 08 novembre 2017 et 28 septembre 2020), M. [R] [E], neuropsychologue (certificat du 26 avril 2018), et le Dr [V] [L], médecin chirurgien (dans ses certificats des 30 mai 2018 et 04 novembre 2019), considèrent ainsi pour leur part que :
- Mme [S] souffre de troubles organiques anxieux et de l'humeur marqués et entretenus par les troubles cognitifs subis (ralentissement associé à un syndrome dysexécutif attentionnel, difficultés en récupération de l'information, déficit en mémoire visuelle, trouble des praxies constructives, fatigabilité à la tâche, déficit attentionnel) ;
- les dysfonctionnements cognitifs sont en lien direct avec ses antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
- l'état anxio-dépressif est une complication fréquente de l'accident vasculaire cérébral ;
- les troubles cognitifs et le syndrome anxio-dépressif justifient à eux-seuls l'attribution d'un taux compris entre 20 et 40%, et ont donc été sous-évalués par la CPAM.
Au surplus, ces soignants ont constaté que Mme [S] ne pouvait plus occuper à temps complet son poste de secrétaire d'entreprise au regard notamment de la multiplicité des tâches attendues d'elle, alors que le Dr [Z] n'observe aucune restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Et à la différence encore du Dr [Z], ces médecins et psychologues ne font aucune référence à un état antérieur en lien notamment avec l'obésité subie par Mme [S].
Au regard de ces éléments, et faute pour l'appelante d'avoir sollicité la fixation d'un taux précis qui aurait pu - le cas échéant - permettre à la cour de statuer dans le cadre du présent arrêt, celle-ci se voit contrainte d'ordonner, avant-dire droit, une nouvelle et ultime expertise selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
- Sur les autres demandes
Dans l'attente du retour de l'expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise rendu le 08 février 2022 par le Dr [U] [Z] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder : le Dr [I] [A]
Centre hospitalier [10]
Unité de soins longue durée
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 11]
Lui donne pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu'il estimera nécessaire ;
- procéder à l'examen de Mme [M] [S] ;
- décrire les troubles cognitifs et psychiatriques allégués ;
- démontrer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 10 octobre 2014 et les troubles cognitifs et psychiatriques invoqués à la date du 22 décembre 2017, et préciser le cas échéant si ces troubles peuvent être, partiellement ou en totalité, dus ou aggravés par un état antérieur ;
- évaluer le taux de ces troubles cognitifs et psychiatriques à la date du 22 décembre 2017 au regard de tout ce qui précède ;
- dire si, à cette même date, Mme [M] [S] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi ;
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de l'évaluation - non contestée - des autres séquelles, en l'espèce une hémiparésie droite chez une droitière fixée à 20 % et des séquelles occulaires fixées à 10 %, ce au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Mme [S] ;
DIT que Mme [M] [S] pourra se faire assister du Dr [V] [L] ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DIT que les honoraires dus à l'expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale ;
DESIGNE Gaëlle COLIN, conseillère, pour suivre les opérations d'expertise ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de cette chambre du 12 septembre 2023 à 9 h 00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT