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15/02/2023 | FRANCE | N°19/00029

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 15 février 2023, 19/00029


ARRET N°

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15 Février 2023

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N° RG 19/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YC

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[H] [B]







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Décision déférée à la Cour du :

03 décembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21700113

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Copie exécutoire délivrée le

:









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI...

ARRET N°

-----------------------

15 Février 2023

-----------------------

N° RG 19/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YC

-----------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[H] [B]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

03 décembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21700113

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1841 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022, puis a été prorogé au 21 septembre, 11 janvier et 15 février 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [B] a été placé en arrêt de travail le 27 mars 2015 et a perçu à ce titre de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse des indemnités journalières au titre du risque maladie du 30 mars 2015 au 20 septembre 2016.

Le 29 septembre 2016, la CPAM a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 5 884,56 euros, représentant les prestations en espèces versées du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2016, au motif qu'il avait exercé une activité salariée non autorisée durant sa période d'indemnisation par la caisse.

Le 25 novembre 2016, M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui en a accusé réception le 30 novembre 2016.

En présence d'une décision implicite de rejet, M. [B] a porté sa contestation le 22 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Corse qui, par jugement contradictoire du 03 décembre 2018, a :

- déclaré recevable le recours de M. [B] ;

- dit [n'y] avoir lieu de surseoir à statuer ;

- condamné M. [B] à payer à la CPAM 'la somme de 700 euros à titre de pénalité' ;

- autorisé M. [B] à se libérer de cette dette de 700 euros par 14 versements mensuels de 50 euros, le premier versement devant intervenir avant le 31 janvier 2019 et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut d'un seul règlement dans les délais autorisés, la dette deviendrait exigible dans sa totalité et son recouvrement pourrait être poursuivi par la caisse créancière par toutes voies de droit et après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 11 janvier 2019, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2018.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 avril 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

*

En parallèle, la CPAM a mis en demeure M. [B] le 16 novembre 2018 de payer la somme de 200 euros à titre de pénalité financière en application de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. M. [B] a contesté cette mise en demeure devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia qui, par jugement rendu en dernier ressort du 14 août 2019, a :

- constaté que M. [B] avait été condamné par décision du 03 décembre 2018 au paiement d'une pénalité financière pour avoir, durant la période du 1er janvier au 20 septembre 2016, exercé une activité salariée alors qu'il était indemnisé par la caisse au titre de la législation sur les indemnités journalières maladie ;

- dit que la caisse ne saurait dès lors délivrer une nouvelle pénalité financière pour les mêmes faits ;

- annulé par voie de conséquence la mise en demeure du 16 novembre 2018 ainsi que le courrier adjoint relatif à la notification de pénalité financière daté du 13 janvier 2017.

En parallèle également, M. [B] a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un incident (altercation) survenu sur son lieu de travail le 25 mars 2015 à la suite duquel il a bénéficié des arrêts de travail ayant donné lieu au versement des indemnités journalières objets de la présente procédure. L'issue de cette procédure n'a pas été portée à la connaissance de la cour.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':

' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte apllication des textes en vigueur ;

Infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 3 décembre 2018 ;

Condamner Monsieur [B] à reverser la somme de 5 884,56 € à la Caisse Primaire de Haute-Corse ;

Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 200 € à la Caisse Primaire de Haute-Corse à titre de pénalité selon l'article L. 114-17 ;

Décerner un titre exécutoire de la somme de 6 084,56 € à la Caisse Primaire de Haute-Corse ;

Condamner Monsieur [B] à payer à la Caisse la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que M. [B] a exercé une activité salariée non autorisée du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2016 et que ce fait est corroboré par les propres déclarations de M. [B] telles que rapportées dans le procès-verbal d'audition établi le 18 juillet 2016 par l'agent enquêteur assermenté de la caisse.

L'appelante soutient en outre que la demande de remboursement des indemnités journalières pour un montant de 5 884,56 euros constitue une demande en répétition de l'indu ne devant pas être confondue et pouvant être cumulée à la pénalité de 200 euros sollicitée en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de sécurité sociale.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [B], intimé, demande à la cour de':

' Confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en ce qu'il a :

Déclaré recevable le recours de Monsieur [B]

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer

Condamné Monsieur [B] à payer à la CPAM de la Haute-Corse la somme de 700 € à titre de pénalité

Autorisé Monsieur [B] à se libérer de cette dette de 700 € par 14 versements

mensuels de 50 €

Débouté les parties pour le surplus et autre demandes différentes ou contraires

Y ajoutant

Débouter la CPAM de Haute-Corse de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 200 € à titre de pénalités.

Juger n'y avoir lieu de délivrer un titre exécutoire de la somme de 6084,56 euros à la CPAM de Haute-Corse.

Débouter la CPAM de Haute-Corse de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 1000 € par application de l'article 700 du CPC.

A titre subsidiaire,

Vu l'attestation de paiement de la CPAM du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du versement d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016.

En conséquence annuler la décision du 29 septembre 2016 portant notification d'indu pour la somme de 5884,56 euros.

Vu les articles L 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale

Vu l'absence de production de l'agrément de Monsieur le Directeur général de la caisse

d'assurance-maladie,

Vu l'absence de production de l'arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale nommant Madame [U] enquêtrice.

Vu l'absence de date de la délégation donnée par la Directeur de la CPAM à Madame

[U]

Prononcer l'annulation du procès-verbal d'audition du 18 juillet 2016

Annuler la décision de la CPAM de Haute Corse en date du 29 septembre 2016 portant

notification d'indu pour la somme de 5884,56 euros.

Vu la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012

Vu l'article 429 du code de procédure pénale

Prononcer l'annulation de procès-verbal d'audition du 18 juillet 2016

Annuler la décision de la CPAM de Haute-Corse en date du 29 septembre 2016 portant

notification d'indu pour la somme de 5184,56 euros

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que Monsieur [B] ne peut être tenu que du remboursement des indemnités perçues pour le mois de juillet 2016.

En tout état de cause,

Vu l'article 1244-1 du Code civil

Juger que le concluant propose de régler la somme de 50 € par mois.

Accorder à Monsieur [B] les plus larges délais de paiement.'

L'intimé réplique notamment qu'elle n'est redevable que de la somme de 700 euros envers la caisse, peu important la qualification erronée de cette somme par le tribunal.

Il fait également observer que la caisse ne rapporte pas la preuve du versement des indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2016.

Il sollicite en outre l'annulation du procès-verbal d'audition du 18 juillet 2016 au motif que la caisse ne verse aux débats ni l'agrément du directeur de la CPAM ni l'arrêté ministériel attestant de la qualité d'agent enquêteur assermenté de la personne ayant établi ledit procès-verbal, et que la délégation de pouvoir de la caisse à son agent est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas l'année de son établissement. Au surplus, les mentions portées sur ce procès-verbal ne lui ont pas permis de comprendre que ses déclarations pouvaient être produites en justice, lui causant ainsi un grief au sens de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, ce procès-verbal étant par ailleurs irrégulier en la forme au sens de l'article 429 du code procédure pénale.

M. [B] rappelle enfin que la mise en demeure du 16 novembre 2018 portant sur la somme de 200 euros relève d'une autre procédure et a été annulée par le jugement du pôle social de [Localité 1] du 14 août 2019 sans que la caisse n'interjette appel de cette décision.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

La recevabilité en la forme du recours formé par M. [B] devant le TASS de la Haute-Corse, comme la décision des premiers juges de ne pas sursoir à statuer dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident allégué, ne sont pas davantage contestées par l'appelante dans ses écritures, bien qu'elle ait interjeté appel du jugement dans sa globalité.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [B] ;

- dit n'y avoir lieu à statuer.

- Sur la demande de remboursement de la somme de 5 884,56 euros

L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'

L'article L. 114-17-1 du même code, dans sa version en vigueur dans la présente espèce, précise que 'I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...]

II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie.[...]

III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés [...]'.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'exercice d'une activité rémunérée non autorisée par le bénéficiaire d'indemnités journalières versées par la CPAM, cette dernière peut à la fois :

- solliciter le remboursement des indemnités indument perçues ;

- prononcer une pénalité complémentaire à titre de sanction financière.

Sur l'existence d'une activité non autorisée et la validité du procès-verbal du 18 juillet 2016

En l'espèce, la CPAM fait grief à M. [B] d'avoir exercé une activité générant des revenus du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2016, alors qu'il percevait des indemnités journalières. Selon l'appelante, cette situation a été constatée par un agent assermenté de ses services qui a trouvé M. [B] travaillant au magasin de son père les 30 juin 2016 et 18 juillet 2016 avant de recueillir ses déclarations par procès-verbal.

L'intimé conteste avoir exercé une telle activité non autorisée, fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du versement des indemnités journalières sur la période litigieuse et sollicite l'annulation du procès-verbal d'audition au motif que :

- la caisse ne produirait ni l'agrément du directeur de la CPAM ni l'arrêté ministériel attestant de la qualité d'agent enquêteur assermenté de la personne ayant établi ledit procès-verbal ;

- la délégation de pouvoir de la caisse à son agent serait irrégulière car elle ne mentionne pas l'année de son établissement ;

- les mentions portées sur ce procès-verbal ne lui ont pas permis de comprendre que ses déclarations pouvaient être produites en justice, violant ainsi les dispositions de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 ;

- le procès-verbal ne serait pas régulier en la forme au sens de l'article 429 du code procédure pénale.

Toutefois, s'agissant de la validité du procès-verbal d'audition établi par Mme [Z] [U], agent enquêteur assermenté de la CPAM, il sera objecté à M. [B] que la caisse démontre la parfaite validité de procès-verbal en versant aux débats les pièces suivantes :

- la carte d'identité professionnelle de Mme [U], la désignant comme 'agent de contrôle assermenté' et comportant une date d'agrément au 24 novembre 2008 et une date de prestation de serment au 08 janvier 2009 ;

- le procès-verbal de la prestation de serment de Mme [U] devant le tribunal d'instance de Bastia ;

- la délégation de la directrice de la CPAM de la Haute-Corse pour instruire des enquêtes indiquant que 'cette délégation prend effet à compter du 1er octobre 2015 et cessera d'être valable sur simple opposition de ma part" , quand bien même la date apposée an amont de la signature est tronquée de l'année en raison manifestement d'une simple erreur matérielle.

Par ailleurs, l'article 429 du code de procédure pénale n'a nullement vocation à s'appliquer en l'espèce, ce procès-verbal d'audition n'ayant pas été établi dans le cadre d'une procédure pénale et n'étant donc pas soumis au régime d'administration de la preuve devant la juridiction correctionnelle. Il en va de même de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui ne saurait être utilement invoquée devant le juge de la sécurité sociale.

Le moyen selon lequel M. [B] ignorait à quelles fins ses déclarations étaient recuellis ne peut davantage prospérer, le procès-verbal d'audition du 18 juillet 2016 comportant cette mention : 'Je déclare avoir été informé que cette audition fera l'objet d'un compte-rendu lors du rapport d'enquête qui sera annexé au dossier'.

Concernant le versement d'indemnités journalières au cours de l'année 2016, la cour relève que :

- les extraits de l'applicatif IMAGE utilisé par la CPAM attestent du versement d'indemnités journalières maladie du 13 août 2015 au 20 septembre 2016 sans interruption, et comportent les mentions relatives au relevé d'identité bancaire de l'assuré ;

- le caractère vierge de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour l'année 2016, établie en mars 2018, s'explique par la notification d'indu du 29 septembre 2016 et la procédure qui s'en est suivie ;

- l'assuré reconnaît en outre avoir perçu des indemnités journalières maladie puisqu'il déclare, lors de son audition du 18 juillet 2016 avoir travaillé chez son père 'pour combler la perte de salaire en attendant le résultat des prud'hommes'.

Il sera donc considéré que M. [B] a bien perçu des indemnités journalières du 1er janvier au 20 septembre 2016.

Quant à la durée de l'activité non autorisée, elle ressort tant des constatations opérées par Mme [U] que des propres déclarations de M. [B]. En effet, Mme [U] indique dans le procès-verbal d'audition du 18 juillet 2016 avoir constaté la présence de l'assuré en action de travail dans les locaux de l'entreprise paternelle les 30 juin et 18 juillet 2016, M. [B] confirmant cette présence et apportant les précisions suivantes : 'J'étais en train de travailler car je ne gagne pas suffisamment ma vie du fait que je suis en arrêt de travail pour maladie alors que j'aurais dû être en accident du travail. [...] Je travaille depuis janvier 2016 car ma mère m'aidait jusqu'à cette période et il fallait bien que je trouve un moyen de m'en sortir. J'ai donc travaillé chez mon père pour combler la perte de salaire en attendant le résultat des prud'hommes".

Toutefois, aucune pièce de la procédure ne démontre que M. [B] a poursuivi cette activité non autorisée postérieurement au 18 juillet 2016.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [B] a exercé une activité non autorisée tout en percevant des indemnités journalières maladie pour la période du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2016, et pas uniquement les deux journées des 30 juin et 18 juillet 2016 comme l'ont estimé les premiers juges.

Sur le montant de l'indu

Il ressort des textes précités et de l'établissement de l'exercice d'une activité non autorisée par M. [B] que la caisse était fondée à solliciter la restitution des indemnités journalières indument perçues du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2016 inclus.

Il ressort des décomptes extraits de l'applicatif IMAGE que la CPAM a versé à M. [B] au cours de cette période la somme de 4 778 euros.

M. [B] sera donc condamné à rembourser à la C.P.A.M. la somme de 4 778 euros au titre des indemnités journalières indument perçues du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2016 inclus.

Le jugement querellé - qui a par ailleurs confondu remboursement de l'indu et sanction financière tant dans sa motivation que son dispositif - sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la CPAM 'la somme de 700 euros à titre de pénalité'.

Enfin, il importe de rappeler que le contrôle juridictionnel de l'adéquation du montant de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, visé au dernier alinéa de l'article L. 323-6 susmentionné, ne concerne que les pénalités financières et non le remboursement des prestations indues.

- Sur la demande de paiement de la somme de 200 euros à titre de pénalité financière

Par un courrier du 16 novembre 2018, la CPAM a mis en demeure M. [B] de payer la somme de 200 euros à titre de pénalité financière.

Le 16 janvier 2019, M. [B] a contesté cette décision devant le pôle social de [Localité 1] qui a annulé la mise en demeure litigieuse.

Il est manifeste que les questions relatives à cette sanction financière, prononcée par la CPAM bien postérieurement à la saisine du TASS, n'ont jamais été débattues dans le cadre de la présente instance et n'ont donc pas, en toute cohérence, ni été tranchées par les premiers juges ni déférées à cette cour à l'issue du recours formé par la caisse.

L'appelante ne pouvait donc valablement porter cette prétention dans le cadre de la présente instance d'appel, ce d'autant plus que ladite mise en demeure avait été annulée par un jugement devenu définitif clôturant une instance totalement distincte de celle-ci.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM tendant à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 200 euros à titre de pénalité financière.

- Sur l'octroi de délais de paiement

Il est de jurisprudence constante que le juge de la protection sociale est incompétent pour connaître des demandes d'octroi de délais de paiement, qui doivent être adressées à la direction de l'organisme social créancier.

M. [B] sera donc invité à s'adresser à la direction de la CPAM de la Haute-Corse pour solliciter des délais de paiement, sera débouté de sa demande en ce sens et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- autorisé M. [B] à se libérer de cette dette de 700 euros par 14 versements mensuels de 50 euros, le premier versement devant intervenir avant le 31 janvier 2019 et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut d'un seul règlement dans les délais autorisés, la dette deviendrait exigible dans sa totalité et son recouvrement pourrait être poursuivi par la caisse créancière par toutes voies de droit et après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Sur les dépens

Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 03 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [H] [B] et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [B] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 4 778 euros au titre des indemnités journalières indument perçues du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2016 inclus ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse tendant à la condamnation de M. [H] [B] à lui payer la somme de 200 euros à titre de pénalité financière ;

CONDAMNE M. [H] [B] au paiement des dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00029
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;19.00029 ?
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