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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00175

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. référés, 31 janvier 2023, 22/00175


ORDONNANCE N° 03/2023



du 24 JANVIER 2023



R.G : N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHI









22/00140

27 septembre 2022



[D]



C/

[D]

























































COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE DE REFERE



DU



TRENTE ET UN JA

NVIER DEUX MILLE VINGT TROIS





Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats et de Cécile BORCKHOLZ lors du prononcé,





DEMANDERESSE :



Madame [P] [D] épouse [K]

née le 02 Janvier 1957 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentée par Me Emmanuel MOLINA, avocat a...

ORDONNANCE N° 03/2023

du 24 JANVIER 2023

R.G : N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHI

22/00140

27 septembre 2022

[D]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats et de Cécile BORCKHOLZ lors du prononcé,

DEMANDERESSE :

Madame [P] [D] épouse [K]

née le 02 Janvier 1957 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [D]

né le 12 Janvier 1956 à [Localité 7] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau D'AJACCIO, plaidant par visio-conférence

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 janvier 2023.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Y] [D] est décédé à [Localité 6] le 26 avril 1989 laissant pour lui succéder quatre enfants, tous décédés aujourd'hui, à savoir :

- [L] [D] ;

- [J] [A] [D] ;

- [V] [D] ;

- [F] [D].

[J] [A] [D] a laissé à sa survivance son fils, Monsieur [Y] [D] et son épouse en seconde noce, Madame [B] [W]. Il dépendait de sa succession, notamment les lots 1 et 2 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 11] et édifié sur la parcelle B [Cadastre 3] [Adresse 8] constitué d'un logement, couvrant la superficie de la maison composée d'une cuisine, une chambre et une salle à manger et de la moitié du grenier constitué de deux pièces non aménagées.

Le 03 août 2021, Monsieur [Y] [D] a fait établir un acte de notoriété concernant la succession de son grand-père, [Y] [D], qui apparaît au fichier immobilier comme propriétaire du lot 3 du même ensemble.

Le 30 septembre 2021, Monsieur [Y] [D] a fait assigner [P] [D], épouse [K], fille de [V] [D], afin de la voir condamnée à rétablir un passage existant sur la parcelle B[Cadastre 2] et menant à la parcelle B[Cadastre 3].

Le juge des référés a fait droit à sa demande le 15 mars 2022.

Par acte du 23 mai 2022, Monsieur [D] a fait assigner Madame [P] [D] épouse [K] pour qu'elle se voit, principalement, ordonner de lui remettre une clé de la nouvelle serrure du lot 2 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

« - écarté l'exception d'incompétence et d'irrecevabilité ;

- ordonné à Madame [P] [K] de remettre à Monsieur [Y] [D] une clé de la nouvelle serrure du lot 2 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

- condamné Madame [P] [K] aux dépens ;

- condamné Madame [P] [K] à payer 500 euros à Monsieur [Y] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- enjoint à Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [K] de saisir un médiateur afin de recevoir les informations sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation avant toute nouvelle saisine du tribunal ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision ».

Par assignation en référé, délivrée le 18 novembre 2022 à Monsieur [Y] [D], Madame [P] [K] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Madame [P] [K] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

'Vu les articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio

ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendu par le Président du tribunal judicaire d'Ajaccio le 27 septembre 2022 ;

STATUER ce que de droit sur les dépens ».

Sur l'absence d'observations en première instance, elle expose que :

- en matière de référé les parties ne peuvent faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire dès lors que le juge n'a pas la possibilité de l'écarter ;

- elle conteste la jurisprudence de la cour d'appel de Paris produite par la partie adverse au motif que la cour d'appel de Paris n'est pas le degré de juridiction supérieur de la cour d'appel de Bastia.

Sur l'existence de moyen sérieux d'annulation et de réformation, elle énonce que :

- l'ordonnance est insuffisamment motivée dans la mesure où il est simplement indiqué que l'acte de notoriété et la fiche d'immeuble démontrent la qualité de propriétaire de Monsieur [Y] [D], ce sans analyser le document. L'annulation de l'ordonnance est donc, selon elle, encourue ;

- la réformation réside, également, dans le défaut de motivation puisque le juge d'indique pas en quoi la fiche et l'acte de notoriété démontre une prétendue propriété indivise du lot numéro 2 ;

- la qualité de propriétaire de Monsieur [Y] [D] n'est pas démontrée et elle a soulevé le défaut de qualité à agir en première instance.

Sur les conséquences manifestement excessives, elle déclare que :

- l'appartement visé est actuellement occupé par son fils [G] [K] et [I] [K] et il contient les biens personnels de ces derniers ;

- le fait de donner les clés impliquerait une atteinte à la vie privée, au droit au logement et au droit de propriété puisque cela permettrait à un étranger, Monsieur [Y] [D], de pénétrer dans le domicile de ses enfants.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [Y] [D] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile,

- DEBOUTER Madame [P] [K] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

- CONDAMNER Madame [P] [K] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [P] [K] aux entiers dépens et à payer les frais de constat d'huissier établi par ME [N] [Z] en date du 26 juillet 2021 ».

Sur la recevabilité de la demande, il soutient que Madame [P] [K] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que sa demande n'est pas recevable.

Sur les moyens sérieux de réformation, il avance que :

- ils sont absents ;

- il y a indivision successorale lorsque le propriétaire décède en laissant plusieurs héritiers ;

- son grand-père, [Y] [D], est resté propriétaire de la parcelle B[Cadastre 3] dont dépend le lot 2 jusqu'à son décès, ce tenant compte de la donation ;

- si la fiche d'immeuble n'indique pas expressément le terme « indivision » c'est qu'aucune convention notariée n'a été remplie par les indivisaires ;

- Madame [P] [K] ne produit aucun acte authentique d'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit, justifiant de sa propriété exclusive du lot 2. Il conteste les attestations de Madame [O], produites par Madame [P] [K] au fond, en précisant que les deux attestations, qui ont été rédigées le même jour par la même personne ne présentent pas la même écriture. Il ajoute que l'auteur des attestations avait 91 ans et est aujourd'hui décédée.

Sur les conséquences manifestement excessives, il fait observer que :

- Madame [P] [K] ne démontre pas que son fils [G] et sa fille [I] résident dans l'appartement, ce qui s'explique par le fait que [G] [K] n'habite pas sur la commune de [Localité 11] mais sur la commune de [Localité 9] ;

- l'appartement fait 60 mètres carré et les familles [G] [K] et [I] [K] sont composées de quatre adultes et quatre enfant, ce qui rendrait l'habitation étroite ;

- l'atteinte au logement ne pourrait valoir que sur une résidence principale, ce qui n'est pas le cas ici ;

- Madame [T] [K] a privatisé un bien indivis de sorte que l'atteinte ne peut pas être qualifiée de manifestement excessive ;

- Madame [T] [K] n'a jamais participé aux frais de sauvegarde de l'indivision et de la copropriété et n'a jamais payé d'impôts locaux ni l'eau.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

SUR CE,

Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ».

Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.

En l'espèce, les deux parties ont comparu en première instance et il n'est pas contesté que Madame [P] [D] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire.

Elle soutient qu'elle n'avait pas à formuler d'observations dès lors que le juge des référés ordonnant des mesures provisoires n'a pas la possibilité d'écarter l'exécution provisoire. Elle ajoute que la décision communiquée par la partie adverse n'émanant pas d'une juridiction supérieure n'a pas autorité.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les arrêts de règlements sont prohibés par l'article 5 du code civil, qu'ils émanent d'une juridiction du second degré ou de la Cour de cassation.

S'il est vrai qu'en application du 3e alinéa de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge des référés qui prescrit des mesures provisoires ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, il n'en demeure pas moins que sa décision peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le Premier Président de la cour d'appel compétente, ce en suivant la même procédure que pour toute décision au fond. En outre, l'article 514-3 du code précité n'opère aucune distinction selon la nature de la décision rendue. Dès lors, il n'y a pas lieu d'opérer de distinction là où a loi n'en fait pas.

Ainsi, il appartenait à Madame [P] [D] d'anticiper un éventuel recours devant la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia et de formuler des observations sur l'exécution provisoire à cette fin devant le juge des référés.

Nous relevons, de surcroît, que Madame [P] [D] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du juge des référés.

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.

En tout état de cause, nous soulignons que Madame [P] [D] ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions que cela concerne les moyens sérieux d'annulation ou les conséquences manifestement excessives.

Sur les autres demandes

Madame [P] [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, y compris les frais d'huissiers.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [P] [D] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 euros.

******

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

- DECLARONS irrecevable la demande formulée par Madame [P] [D] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

- CONDAMNONS Madame [P] [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissiers ;

- CONDAMNONS Madame [P] [D] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Cécile BORCKHOLZ Hélène DAVO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. référés
Numéro d'arrêt : 22/00175
Date de la décision : 31/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00175 ?
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