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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00168

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. référés, 31 janvier 2023, 22/00168


ORDONNANCE N° 02/2023



du 24 JANVIER 2023



R.G : N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFY







[U]

E.A.R.L. EARL DOMAINE [I] [U]



C/

[U]

[S]





















































COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE DE REFERE



DU



TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TR

OIS





Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats, et de Céciole BORCKHOLZ lors du prononcé.





DEMANDEURS :



Monsieur [I] [U]

né le 25 Août 1965 à [Localité 24]

[Adresse 28]

[Adresse 28]



Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTI...

ORDONNANCE N° 02/2023

du 24 JANVIER 2023

R.G : N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFY

[U]

E.A.R.L. EARL DOMAINE [I] [U]

C/

[U]

[S]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats, et de Céciole BORCKHOLZ lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [U]

né le 25 Août 1965 à [Localité 24]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI

E.A.R.L. EARL DOMAINE [I] [U]

prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Représentée par Me Paula maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [Z] [U]

né le 01 Juin 1968 à [Localité 24]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [V] [S]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Non comparant ni représenté

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, prorogée par le magistrat au 31 janvier 2023, par mention au plumitif.

ORDONNANCE :

Rendue par défaut,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :

« - déclaré l'instance éteinte à l'égard de Madame [P] [Y] [R] veuve [U] ensuite de son décès survenu le 17 janvier 2022,

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U],

-débouté Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] de leur demande de sursis à statuer,

- annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre Monsieur [O] [U], Madame [P] [Y] [R] veuve [U], l'EARL Domaine de Piana et Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U], en ce qu'il porte sur les parcelles :

$gt; la commune d'[Localité 22] : [Cadastre 19] ' [Cadastre 21] ;

$gt; sur la commune de : [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], B [Cadastre 3] et [Cadastre 26],

- ordonné en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [I] [U] et de l'EARL Domaine [I] [U] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation,

- condamné Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] à payer à l'EART Domaine de Piana la somme annuelle de 37 112 € à titre d'indemnité d'occupation à compter de la date du bail litigieux, soit le 19 août 2019, jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés, sous réserve de déduction des versements éventuellement effectués depuis,

- ordonné la réinscription immédiate dans le casier viticole de l'EARL Domaine de Piana, en sa qualité de productrice de vignobles des parcelles cadastrées :

$gt; la commune d'[Localité 22] : [Cadastre 19] ' [Cadastre 21] ;

$gt; sur la commune de : [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 23] et [Cadastre 26],

-débouter Monsieur [D] de sa demande en paiement des bénéfices de la récolte 2021 2022 ainsi que de celles à venir et d'expertise avant-dire droit,

- débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté Monsieur [H] [U] qualité d'associé de plein droit de l'EARL Domaine de Piana de ses autres demandes,

- condamné Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] aux dépens de l'instance, condamner Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ».

Par déclaration en date du 02 novembre 2022, Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] a interjeté appel du jugement en son entier dispositif, à l'exception des deux chefs suivants : l'extinction de l'instance à l'égard de Madame [P] [Y] [R] veuve [U] et les fins de non-recevoir.

Par assignation en référé, délivrée le 14 novembre 2022 à Monsieur [H] [U], en sa qualité d'héritier de plein droit de Monsieur [O] [U] et Madame [P] [R] et es qualité d'associé de plein droit en sa qualité d'héritier de la société EARL Domaine de Piana et à Monsieur [V] [S], en qualité d'admistrateur provisoire de l'EARL Domaine de Piana, Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] ont saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,

- Arrêter l'exécution provisoire de la décision déléguée à la cour ;

- Condamner le requis aux dépens ».

Sur l'absence d'observations en première instance, ils soutiennent que devant le tribunal paritaire des baux ruraux la procédure est orale, qu'il a fait oralement ses observations à l'audience et n'avait pas obligation de les faire par écrit.

Sur les conséquences manifestement excessives, ils déclarent que :

- les allégations des défendeurs sont fausses, que les récoltes commencent à l'automne. Il précise ne plus pouvoir faire de récolte de clémentine car il n'a pas l'identification géographique protégée, qui permet la vente des produits ;

- la situation économique de l'EARL Domaine [I] [U] est difficile et ne peut faire face aux factures. Depuis l'introduction de l'instance, les sociétés débitrices refusent d'acquitter les factures en raison du bail litigieux, entrainant une paralysie de l'activité agricole. Il précise que son salaire, en tant que salarié de l'ODARC, ne lui permet pas de faire face aux condamnations ;

- l'exécution de la décision aurait des conséquences sur les six salariés puisque l'EARL Domaine [I] [U] se retrouverait en état de cessation des paiements.

Sur l'existence de moyen sérieux d'annulation et de réformation, ils énoncent que :

- la violence n'est pas caractérisée, la jurisprudence l'entendant comme une dépendance économique ;

- le jugement se fonde sur un certificat médical du 06 juin 2022 concernant l'état de santé de Monsieur [O] [U] alors qu'il était déjà décédé à cette date ;

- Monsieur [H] [U] était en conflit avec ses parents, il n'y avait aucun dialogue alors que lui avait des relations fusionnelles avec eux ;

- les parcelles concernées par le bail feront l'objet d'un partage successoral.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [H] [U] et l'EARL Domaine de Piana demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu l'articles 514-1 du code de procédure civile,

- JUGER que Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] n'ont fait valoir en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire

- JUGER que Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] ne justifie d'aucun moyen et ne versent aucune pièce justifiant de fait risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision du 20/10/2022

- JUGER que Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et recevables.

- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».

Sur la recevabilité de la demande, ils font observer que :

- Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] n'ont fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable ;

- Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] renversent la charge de la preuve en énonçant que la procédure est orale et qu'ils auraient effectués ses observations oralement ;

- Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement du 10 octobre 2022 ;

Sur les conséquences manifestement excessives, ils considèrent que :

- au jour du jugement les vendanges étaient terminées ;

- Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] pouvaient effectuer la récolte de clémentine au nom de l'EARL Domaine Piana qui a l'IGP aux fins de ne pas perdre cette récolte ;

- les refus de paiement des factures est antérieur au jugement du 20 octobre 2022 ;

- Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] ne produisent aucun document comptable ;

- Monsieur [I] [U] a détourné des fonds de l'EARL Domaine de Piana. Une plainte a été déposée ;

- les difficultés rencontrées par l'EARL Domaine [I] [U] résultent d'une mauvaise gestion et sont antérieures au jugement.

Sur les moyens sérieux de réformation, ils avancent que :

- le bail est un faux (rature, photocopie, pas de paraphes sur l'intégralité des pages) ;

- le bail n'a pas été enregistré pendant deux ans ;

- leurs parents n'avaient pas la capacité de conclure ce bail, cette capacité était dévolue à l'EARL Domaine de Piana ;

- les vices du consentement sont caractérisés, Monsieur [I] [U] ayant abusé de l'état de dépendance de ses parents pour leur faire conclure un bail rural. Ils précisent que leur père avait subi un AVC et avait des séquelles et que leur mère avait [N]. Ils indiquent, également, que le montant du loyer du bail rural pour un montant mensuel de 833, 33 euros par mois pour une superficie de 72 hectares de vignes et vergers est dérisoire, le prix étant, pour cette surface, généralement compris entre 72 000 euros et 86 400 euros par mois.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

SUR CE,

Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ».

Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.

Sur l'absence d'observation en première instance

Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] soutiennent avoir fait des observations sur l'exécution provisoire lors de l'audience. Ils insistent sur le fait que la procédure est orale de sorte que ces observations n'ont pas forcément à être inscrites dans leurs écritures.

S'il est vrai que la procédure est orale, il n'en demeure pas moins que le jugement reproduit intégralement les demandes des parties, y compris celles qui ont été exclusivement soutenues oralement.

En l'espèce, il ressort expressément de la décision que Monsieur [H] [U] et l'EARL Domaine de Piana ont sollicité qu'il soit dit « n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire » alors qu'aucune demande ni observation sur l'exécution provisoire n'ont été effectuées par Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U].

Au regard de ces éléments, nous considérons qu'aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été effectuée par Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U], les deux étant représentés.

Sur les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] n'ayant fait aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, il est nécessaire de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement rendu, soit postérieurement au 20 octobre 2022.

Si dans les dernières écritures produites et à l'audience, Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] insistent sur le fait que les conséquences manifestement excessives se sont manifestées exclusivement depuis le jugement, la lecture de leur assignation en date du 14 novembre 2022 démontre le contraire. En effet, est ainsi noté :

- « depuis l'introduction de l'instance et de surcroît depuis le jugement rendu » ;

- « le litige entre le requérant et son frère, Monsieur [H] [U], paralyse l'activité agricole » ;

- « dans un courrier du 29 mai 2022, la SAS BERGHAM écrit à Monsieur [S] en précisant : je me réfère au courrier recommandé du 26 novembre 2021 nous (sic) transmis par [H] [U] qui nous informe de vos responsabilités dans la gestion de ce dossier »

De même, si Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] soutiennent que depuis le jugement les sociétés débitrices ne veulent plus s'acquitter des factures, ce qui entrainerait des conséquences manifestement excessives, il résulte des pièces communiquées que :

- les demandes de paiement des factures sont antérieures au jugement du 20 octobre 2022 ;

- les refus de paiement des factures sont, également, antérieurs ;

- certaines factures font l'objet de contestations - antérieurement au jugement ' car elles sont au nom du Domaine Piana et non au nom du Domaine [I] [U].

Dès lors, Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] ne démontrent pas que des conséquences manifestement excessives ont été révélées postérieurement au jugement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, leur demande sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] succombants, ils seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 3 000 euros.

***

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement, par défaut , en matière de référé,

- DECLARONS irrecevable la demande formulée par Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [U] et l'EARL Domaine [I] [U] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Cécile BORCKHOLZ Hélène DAVO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. référés
Numéro d'arrêt : 22/00168
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00168 ?
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