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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00166

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. référés, 31 janvier 2023, 22/00166


ORDONNANCE N° 01/2023



du 24 JANVIER 2023



R.G : N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFDX







[C]



C/

S.A. PACIFIA

Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

Société MGEN

Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE CORSE























































COUR D'APPEL DE BASTIA





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ORDONNANCE DE REFERE



DU



TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS





Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats, et de Cécile BORCKHOLZ lors du prononcé





DEMANDERESSE :



Madame [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]

...

ORDONNANCE N° 01/2023

du 24 JANVIER 2023

R.G : N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFDX

[C]

C/

S.A. PACIFIA

Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

Société MGEN

Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats, et de Cécile BORCKHOLZ lors du prononcé

DEMANDERESSE :

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurence Gaertner de Rocca Serra, avocate au barreau de BASTIA

DEFENDERESSES :

S.A. PACIFIA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 7]

Non comparante et non représentée

Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT , pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Alexandra MOUSSET CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA

Société MGEN prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante et non représentée

CPAM DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, prorogée par le magistrat au 31 janvier 2023 par mention au plumitif.

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogée par le magistrat par mention au plumitif.

Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 janvier 2018, Madame [V] [C] a été victime d'un accident de la circulation, sur son trajet domicile/travail.

Par actes des 12 et 18 février 2021, Madame [V] [C] a fait assigner la compagnie PACIFICA et la CPAM de la Haute-Corse aux fins de voir condamner la compagnie PACIFICA à lui payer, notamment, la somme de 79 543 euros en réparation de ses préjudices, consécutifs à un accident de la circulation survenu le 15 janvier 2018.

Par actes des 17 et 22 mars 2022, Madame [V] [C] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat et la MGEN.

Par conclusions d'incident en date du 28 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a sollicité un sursis à statuer sur la détermination du préjudice soumis au recours de l'Etat tiers payeurs.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Batia a :

« - dit qu'il sera sursis à statuer sur le préjudice de Madame [C] soumis au recours de l'Etat tiers payeur dans l'attente de la production de sa créance ;

- dit que Madame [C] demeure recevable à faire chiffrer son préjudice non soumis au recours ;

- renvoyé l'affaire à l'audience incident pour calendrier de procédure du 28 novembre 2022 ;

- dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale ».

Par assignation selon la procédure accélérée au fond, délivrée le 02 novembre 2022 à la CPAM et le 03 novembre 2022 à la SA PACIFIA, à l'agent judicaire de l'Etat et à la MGEN, Madame [W] [O] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, [V] [C] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« En application de l'article 380 du code de procédure civile,

- constater que la demande d'autorisation est devenue sans objet ;

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui régler la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ».

Au soutien de sa demande, elle expose que :

- le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en ordonnant un sursis à statuer ;

- l'agent judiciaire de l'état qui sollicitait un sursis à statuer, le faisait sans respecter les conditions posées par l'article 110 du code de procédure civile ;

- le juge de la mise en état devait enjoindre à l'agent judiciaire de l'Etat de communiquer les pièces nécessaires à la mise en état de l'affaire et non sursoir à statuer ;

- le 18 novembre 2022, la créance de l'agent judiciaire, signée par la rectrice le 13 octobre 2020 est communiquée, communication suivie d'un jeu d'écriture aux termes desquelles l'agent judicaire de l'Etat sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la communication de ce décompte résulte de la « pression » de la présente procédure. L'agent judiciaire de l'Etat pouvait produire sa créance plus tôt sans qu'elle soit contrainte de débourser de lourds frais aux fins d'obtention de celle-ci, ce qui justifie la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les articles L. 825-1à L. 825-8 du code général de la fonction publique

Vu l'article 1231-6 (ancien article 1153) du code civil

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959

Vu l'article 108 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bastia ;

Vu les pièces produites ;

CONSTATER que la demande d'autorisation d'appel de l'ordonnance du 14 octobre 2022 est devenue sans objet ;

DEBOUTER Madame [V] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER Madame [V] [C] à payer la somme de 1 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Pour s'opposer à la demande de Madame [V] [C], l'agent judiciaire de l'Etat considère que :

- la mise en cause de l'agent judicaire de l'état par Madame [V] [C] était tardive, à savoir le 17 mars 2022 ;

- il ne possédait aucun document du rectorat lorsqu'il a été appelé à la cause ;

- il n'a pas les mêmes contraintes qu'un simple particulier pour avoir le temps de recueillir les éléments auprès des administrations concernées ;

- le retard ne résulte que du fait de Madame [V] [C] ;

- Madame [V] [C] doit être condamnée à un article 700 du code de procédure civile car il n'existait aucun motif grave et légitime justifiant d'autoriser l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Ils précisent que le juge de la mise en état a fait application de l'article 108 du code de procédure civile et de l'article L. 825-7 du code général de la fonction publique, ce dernier ayant un caractère impératif ;

- l'article 788 du code de procédure civile n'a pas été méconnu par le magistrat puisque Madame [C] n'a fait aucune conclusion d'incident aux fins de communication de pièces et que le juge de la mise en état a mis en place un calendrier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que les « constater » ne sont pas constitutifs de droit au sens de l'article 954 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces demandes.

Sur les autres demandes

En l'espèce, Madame [V] [C] sollicite la condamnation de l'agent judicaire de l'état au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que c'est en raison de la présente procédure que l'agent judicaire de l'état a produit sa créance. En revanche, l'agent judiciaire de l'état estime que la présente procédure n'avait aucune chance de prospérer en raison de l'absence de motif grave et légitime de telle sorte que Madame [V] [C] doit être condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du même article.

Au regard des éléments communiqués, il est établi que l'agent judicaire de l'Etat a été appelé à la procédure de première instance en mars 2022. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat de sursis à statuer aux fins de pouvoir produire sa créance.

Si une telle demande peut sembler légitime, il n'en demeure pas moins que l'agent judicaire de l'Etat a produit sa créance à peine quelques jours après avoir été assigné devant notre juridiction, de sorte que la demande initiale est devenue sans objet. En effet, nous observons que l'agent judiciaire de l'Etat a été assigné le 03 novembre 2022 et qu'il a produit sa créance le 18 novembre 2022, ce alors qu'il était à l'origine d'une demande de sursis à statuer un mois plus tôt. De surcroît, les pièces montrent que la créance était établie depuis le 13 octobre 2020. Ainsi, l'agent judiciaire de l'état ne saurait légitimement se retrancher derrière une mise en cause tardive pour justifier de sa demande de sursis à statuer alors que la créance était déjà en état d'être versée à la procédure.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et indépendamment de l'existence d'un motif grave et légitime, il convient de faire droit à la demande de Madame [V] [C]. L'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à payer à Madame [V] [C] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera également condamné aux dépens de la présente procédure.

***

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement,

par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référé,

- DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur la demande formulée par Madame [V] [C] tendant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du 14 octobre 2022 ;

- CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [V] [C] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Cécile BORCKHOLZ Hélène DAVO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. référés
Numéro d'arrêt : 22/00166
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00166 ?
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