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11/01/2023 | FRANCE | N°20/00174

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 11 janvier 2023, 20/00174


ARRET N°

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11 Janvier 2023

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N° RG 20/00174 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7G5

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S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF DE LA CORSE







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Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00511

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Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLI

QUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



S.A.R.L. [2] représentée par son gérant en exercice,

N° SIRET : 380 020 453

[Adresse 3]

[Ad...

ARRET N°

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11 Janvier 2023

-----------------------

N° RG 20/00174 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7G5

-----------------------

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF DE LA CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00511

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.A.R.L. [2] représentée par son gérant en exercice,

N° SIRET : 380 020 453

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [J] [O] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 22 juin, 21 septembre et 11 janvier 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS CONSTANTS et PROCEDURE

La société à responsabilité limitée [2], entreprise spécialisée dans la production de films documentaires, est affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d'employeure.

Le 05 novembre 2019, dans le prolongement de la notification d'une mise en demeure le 24 septembre 2019, l'URSSAF a décerné une contrainte, signifiée le 15 novembre 2019, à l'encontre de la société [2] pour un montant de 4 376 euros correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales du mois d'août 2019 (4 160 euros), ainsi qu'aux majorations de retard afférentes (216 euros).

Le 28 novembre 2019, la société [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la société [2] ;

- au fond, rejeté cette opposition ;

- validé la contrainte à hauteur de 4 376 euros ;

- condamné la société [2] à payer à l'URSSAF la somme de 4 376 euros, outre les frais de signification ;

- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [2] aux dépens.

Par courrier électronique du 10 octobre 2020, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2020, l'appel portant uniquement sur la validation de la contrainte et la condamnation de la société à payer à l'URSSAF la somme de 4 376 euros, les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 février 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [2], appelante principale, demande à la cour de :

'- REFORMER en sa totalité le jugement du Pôle social près le TGI de BASTIA en date du 14 septembre 2020, RG n°19/00511

EN CONSEQUENCE ET STATUANT DE NOUVEAU

- DIRE fondée l'opposition à contrainte effectuée par la SARL [2] en date du 28 novembre 2019

- ANNULER la contrainte émise par l'URSSAF DE LA CORSE en date du 05 novembre 2019 pour un montant de 4376,00 euros

- CONDAMNER l'URSSAF de la Corse à payer à la SARL [2] la somme de 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-François Poli, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante - sans répondre sur l'irrecevabilité de son opposition soulevée par l'URSSAF - fait uniquement valoir que l'URSSAF ne justifie pas de l'assiette et du fondement des cotisations réclamées, et qu'au lieu de procéder au recouvrement des sommes prétendument dues auprès de la seule société [2], entité juridique unique, l'organisme les sollicite au titre de chaque film produit, augmentant ainsi artificiellement les charges supportées par la société et par là-même les cotisations dues.

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de la Corse, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

'RECEVOIR l'URSSAF de la CORSE en ses conclusions

DEBOUTER la SARL [2] de l'ensemble de ses prétentions, infondées en droit et en fait

INFIRMER le jugement rendu le 10/10/2020 [date erronée], RG 19/00511 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la SARL [2]

CONFIRMER le jugement rendu le 10/10/2020, RG 19/00511, dans toutes ses dispositions portant sur le fond du litige

EN CONSEQUENCE,

A titre liminaire :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [2] pour défaut de motivation

VALIDER la contrainte du 14/10/2019, devenue définitive et comportant tous les effets d'un jugement

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement rendu le 10/10/2020 en ce qu'il a validé la contrainte du 05/11/2019 pour un montant de 4376,00 euros au titre des cotisations, majorations de retard pénalités au titre d'août 2019

CONSTATER le bien-fondé de la créance de l'URSSAF de la CORSE, certaine, liquide et exigible

CONSTATER l'absence de preuve au soutien des prétentions de la SARL [2]

VALIDER la contrainte émise le 05/11/2019 et signifiée le 15/11/2019 pour la somme de 4376,00 euros, outre les frais de signification

En tout état de cause :

CONDAMNER la SARL [2] à payer la somme de 4376,00 euros, outre les frais de signification

CONDAMNER la SARL [2] à payer à l'URSSAF de la CORSE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.

L'URSSAF soulève à titre principal - interjetant ainsi appel incident - que l'opposition à contrainte formée par la société [2] est irrecevable faute de motivation suffisante.

Elle rétorque notamment, à titre subsidiaire, que la détermination du montant des cotisations dont le paiement est réclamé s'appuie sur les propres déclarations de la société [2], qui a en outre fait le choix - par ailleurs préconisé par la direction de la réglementation et du recouvrement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) - de procéder à la création d'un compte employeur par film plutôt qu'à une déclaration de ses salariés sous le seul SIREN de son siège social et donc via un seul compte employeur.

L'URSSAF souligne qu'elle n'a pas à subir les conséquences des choix de gestion administrative et comptable de la société [2], et que cette dernière est coutumière des oppositions à contrainte formées à des fins dilatoires.

L'URSSAF fait enfin observer que l'appelante se contente d'affirmer que les sommes exigées se fondent sur des évaluations non conformes à la réalité sans rapporter la preuve de ses allégations.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

De plus, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, que 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que :

- le 24 septembre 2019, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure de payer la somme de 4 376 euros (dont 4 160 euros au titre des cotisations et contributions sociales appelées pour le mois d'août 2019 et 216 euros de majorations de retard) ;

- le 05 novembre 2019 - soit plus d'un mois après la notification de la mise en demeure - l'URSSAF a décerné une contrainte pour le même montant, contrainte signifiée à la société [2] par acte d'huissier de justice le 15 novembre 2019 (le mode de signification n'étant cependant précisé par aucune des deux parties) ;

- le 28 novembre 2019 - soit moins de quinze jours après la signification de la contrainte - la société [2] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la juridiction, la motivation de l'opposition étant rédigée en ces termes : 'cette somme ne peut être due par la SARL [2], dans la mesure où elle se fonde sur des évaluations d'assiette non conformes à la réalité'.

Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'URSSAF, l'opposition à contrainte a été formée dans les formes et délais légaux, et s'appuie sur une motivation, certes succincte, mais existante.

En effet, la société [2] conteste l'assiette servant de base au calcul des cotisations réclamées, motivant ainsi son opposition comme l'a à bon droit souligné le premier juge.

En conséquence, l'opposition formée par la société [2] à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF le 05 novembre 2019 sera déclarée recevable, et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

-Sur la régularité de la contrainte

En application du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la mise en demeure comme la contrainte détaillent la période d'exigibilité (août 2019), la cause (absence de versement), la nature (cotisations sociales du régime général et majorations de retard) et le détail du montant des sommes réclamées (4 160 euros de cotisations + 216 euros de majorations de retard, soit un total de 4 376 euros).

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 24 septembre 2019 et l'acte de signification mentionne quant à lui la référence de la contrainte (2000000100002475430001962375) ainsi que son montant (4 376 euros outre les frais de signification de la contrainte).

Ainsi, cette contrainte est régulière en ce qu'elle comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et fait non seulement référence à la mise en demeure préalable, mais mentionne également elle-même la nature des cotisations et leur détail, permettant ainsi à la société [2] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il en sera déduit que la contrainte émise le 05 novembre 2019 satisfait aux prescriptions réglementaires.

-Sur le bien-fondé de la contrainte

Il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la société [2] a effectué le 13 septembre 2019 une télédéclaration des salaires perçus par 4 salariés en août 2019.

Il est donc manifeste que la détermination du montant des cotisations dont le paiement est réclamé s'appuie sur les propres déclarations de la société [2], qui a fait le choix, conformément aux préconisations de la direction de la réglementation et du recouvrement de l'ACOSS visant à permettre un meilleur contrôle des personnels permanents et intermittents des sociétés de production, de procéder à la création d'un compte employeur pour chaque film produit, en lieu et place d'une déclaration de revenus de ses salariés sous le seul SIREN de son siège social et donc au moyen d'un seul compte employeur.

Ainsi qu'elle le fait valoir à bon escient, l'URSSAF n'a pas à supporter les conséquences - certes lourdes administrativement - des options de gestion comptable retenues par la société [2]. La création d'un compte employeur repose sur un régime déclaratif et fonde ensuite l'obligation pour l'employeur d'effectuer une déclaration sociale mensuelle, ce tant que ledit compte n'a pas fait l'objet d'une radiation.

En outre, la société [2] se contente d'affirmer que l'assiette et le montant des cotisations réclamées n'est pas justifié et que 'les sommes réclamées sont manifestement erronées'. Ces propos purement affirmatifs ne sont cependant étayées par aucune pièce. Face à une telle carence probatoire, l'argumentaire de l'appelante ne saurait prospérer.

Ainsi, il sera jugé que les cotisations sociales ont été justement évaluées à hauteur de 4 160 euros au regard de la déclaration effectuée par la société [2]. Outre cette somme en principal, le défaut de règlement a entraîné des majorations de retard à hauteur de 216 euros, telles que prévues par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

C'est donc à bon droit que l'URSSAF a décerné à l'encontre de la société [2] une contrainte d'un montant total de 4 376 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté au fond l'opposition, validé la contrainte à hauteur de 4 376 euros et condamné la société [2] à payer cette somme à l'URSSAF.

-Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'

L'opposition formée par la société [2] n'ayant pas été jugée fondée, il convient de condamner cette dernière au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la société [2] devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.

La société [2] sera également condamnée à payer à l'URSSAF de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [2] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE la société [2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [2] de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 20/00174
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.00174 ?
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