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11/01/2023 | FRANCE | N°19/00156

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 11 janvier 2023, 19/00156


ARRET N°

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11 Janvier 2023

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N° RG 19/00156 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B37D

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URSSAF DE LA CORSE

C/

S.A.R.L. [7]

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Décision déférée à la Cour du :

06 mai 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

17/00513

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Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par ...

ARRET N°

-----------------------

11 Janvier 2023

-----------------------

N° RG 19/00156 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B37D

-----------------------

URSSAF DE LA CORSE

C/

S.A.R.L. [7]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

06 mai 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

17/00513

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [P] [R], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 07 septembre, 21 septembre et 11 janvier 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société à responsabilité limitée [7], affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Corse en qualité d'employeure, a fait l'objet de deux contrôles ayant pris fin le 19 juillet 2017 :

- l'un relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;

- l'autre visant à la recherche des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.

A l'issue de ces contrôles, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société [7] le 19 juillet 2017 deux lettres d'observations réceptionnées le 27 juillet 2017 et sollicitant de la société :

- s'agissant du premier contrôle, le paiement de la somme de 481 euros au titre d'un rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires dues pour l'année 2014 ;

- s'agissant du second contrôle, le paiement de la somme de 38 055 euros au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre envers deux de ses sous-traitants (la société française [6] et la société portugaise [3]) ayant fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé, pour les années 2013, 2014 et 2015.

Par courrier du 25 août 2017, la société [7] a saisi une première fois la commission de recours amiable (C.R.A.) de l'U.R.S.S.A.F de sa contestation portant sur la seconde lettre d'observations mettant en jeu sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre.

Le 27 septembre 2017, la société [7] a été mise en demeure de régler la somme de 45 061 euros se décomposant comme suit :

- 38 055 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2013, 2014 et 2015 (6 055 euros pour 2013, 25 007 euros pour 2014 et 6 993 euros pour 2015) ;

- 7 006 euros au titre des majorations de retard.

Cette mise en demeure a été notifiée le 28 septembre 2017.

Par courrier du 23 novembre 2017 dont la commission a accusé réception le 30 novembre 2017, la société [7] a saisi une seconde fois la C.R.A. en contestant la mise en demeure du 27 septembre 2017.

Par contrainte décernée le 20 novembre 2017 et signifiée le 23 novembre 2017 par huissier de justice, l'U.R.S.S.A.F a sollicité de la société [7] le paiement de la somme totale de 45 628 euros, décomposée comme suit :

- 38 537 euros au titre :

de la régularisation d'une taxation provisionnelle pour le mois de juin 2017 ;

du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires dues pour l'année 2014 ayant fait l'objet de la première lettre d'observations ;

du redressement découlant de la mise en jeu de la solidarité financière du donneur d'ordre pour les années 2013, 2014 et 2015 ;

- 7 091 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier recommandé adressé le 08 décembre 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, la société [7] a formé opposition à cette contrainte, sa motivation ne portant que sur les causes du redressement découlant de la mise en jeu de sa solidarité financière.

Parallèlement, par décision du 28 mars 2018 notifiée le 23 mai 2018, la C.R.A. a confirmé les chefs de redressement contestés pour un montant de 38 055 euros en principal dû au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre avec ses sous-traitants.

Par jugement contradictoire du 06 mai 2019, la juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance de Bastia - a :

- annulé la contrainte 'du 13 août 2018 signifiée le 23 août 2018" ;

- laissé les frais de signification de ladite contrainte à la charge de l'organisme ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 27 mai 2019, par déclaration au greffe de la cour, l'U.R.S.S.A.F. a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 mai 2019.

A l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'U.R.S.S.A.F. de la Corse, appelante, demande à la cour de':

' RECEVOIR l'URSSAF de la CORSE en son appel du 12/09/2018

INFIRMER le jugement critiqué du 06/05/2019 en ce qu'il a annulé la contrainte du 13/08/2018 et signifiée le 23/08/2018, laissé les frais de signification à la charge de la caisse, débouté les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples ou contraires

EN CONSEQUENCE, ET STATUANT A NOUVEAU

1) A titre principal,

CONSTATER l'existence d'une décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF portant sur la même mise en demeure, non contestée dans les délais et devenue définitive

DECLARER recevable l'opposition à contrainte mais non fondée à remettre en question le principe de la dette et la mise en demeure du 27/09/2017 ayant fait l'objet d'une décision de la Commission de recours amiable désormais définitive

VALIDER la contrainte décernée le 20/11/2017 et signifiée le 23/11/2017 pour un montant de 45.628 euros

2) A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que le redressement opéré par l'URSSAF de la CORSE le 19/07/2017 à l'encontre de la SARL [7] au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre est bien-fondé

VALIDER la contrainte décernée le 20/11/2017 et signifiée le 23/11/2017 portant réclamation de ce redressement pour un montant de 45.628,00 euros

En tout état de cause :

CONDAMNER la SARL [7] au règlement de la somme de 45.628 euros, outre les frais de signification de la contrainte

CONDAMNER la SARL [7] au règlement de la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance'.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur son moyen principal tiré de l'impossibilité de remettre en cause, par voie d'opposition à contrainte, les causes du redressement ayant donné lieu à mise en demeure, dès lors qu'une décision de la C.R.A. portant sur la même mise en demeure est devenue définitive.

Elle fait également grief à l'intimée d'avoir manqué à son obligation de vigilance, et précise que la seule existence d'un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé suffit à mettre en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre.

Enfin, sur la signature électronique de la lettre d'observations litigieuse, elle relève, au visa de l'article 1367 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que sa fiabilité est présumée jusqu'à preuve contraire, preuve que ne rapporte par l'intimée.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [7], intimée, demande à la cour de':

' Juger l'appel recevable

Le déclarer au besoin mal fondé

Juger que la saisine du Tribunal des Affaires sociales est réalisée sur recours régulier à contrainte du 20.11.2017

Confirmer le jugement de plein moyen du 06.05.2019

Annuler la contrainte du 20.11.2017

Condamner la Caisse au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC'.

L'intimée réplique notamment qu'elle n'a jamais entendu déférer aux premiers juges le rejet implicite de la CRA 'et donc de remettre en cause son caractère définitif'.

Sur le fond, l'intimée fait observer qu'elle a rempli son obligation de vigilance en se faisant communiquer l'attestation d'assurance de l'année 2015 par l'un de ses sous-traitants, la société [6].

Elle fait en outre grief à l'U.R.S.S.A.F. de ne pas avoir produit les procès-verbaux de constatation du travail dissimulé de ses sous-traitants, et souligne que les modes de calcul du redressement concernant la société [3] ne correspondent pas aux taux indiqués.

Enfin, l'intimée conteste la fiabilité de la signature électronique de la lettre d'observations au visa de l'ordonnance n°2015-1516 du 08 décembre 2005.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du 27 mai 2019 ayant été formé par l'U.R.S.S.A.F. dans les formes et délai légaux, il sera déclaré recevable.

- Sur l'opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'

L'article R. 142-1 du même code, dans sa vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, précise que 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'

Le premier alinéa de l'article R. 142-18 du même code ajoute que 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.'

Enfin, en application de l'article R. 142-6 du même code, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2019, 'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.'

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, et conditionne le recours à la contrainte.

Contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable, la contrainte doit être portée directement devant le juge de la sécurité sociale par la voie de l'opposition.

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ou la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est plus recevable à critiquer, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Ainsi, une décision de la commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, interdit au cotisant de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte.

En tout état de cause, le cotisant reste recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte, indépendamment du caractère définitif de la mise en demeure ou de la décision prise par la commission de recours amiable de l'organisme.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :

- la société [7] a saisi la C.R.A de sa contestation de la lettre d'observations mettant en jeu sa solidarité financière par un premier courrier du 25 août 2017, jugé prématuré par la commission car intervenu avant la notification d'une mise en demeure ;

- ladite mise en demeure a été adressée par l'URSSAF le 27 septembre 2017 et reçue par la société [7] le 28 septembre 2017 ;

- en l'absence de paiement, le directeur de l'URSSAF a décerné une contrainte le 20 novembre 2017, régulièrement signifiée le 23 novembre 2017, pour un montant total de 45 628 euros issu de différentes causes de redressement dont celle relative à la solidarité financière du donneur d'ordre ;

- le 23 novembre 2017, la société [7] a de nouveau saisi la C.R.A. par l'envoi d'un second courrier en sollicitant 'la rétractation' de la mise en demeure du 27 septembre 2017 ;

- le 30 novembre 2017, la C.R.A. a accusé réception de cette saisine, de sorte que la société [7] pouvait considérer être en présence d'une décision implicite de rejet à compter du 31 décembre 2017 ;

- la C.R.A., par décision du 28 mars 2018 notifiée le 23 mai 2018, a confirmé les chefs de redressement contestés dû au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre avec ses sous-traitants, en répondant à l'ensemble des points soulevés par la société [7] dans le cadre de la présente instance ;

- au préalable, la société [7] avait saisi la juridiction de sécurité sociale le 08 décembre 2017 d'une opposition à la contrainte décernée le 20 novembre 2017.

Il ressort en outre de la procédure que la société [7] n'a contesté ni la décision implicite, ni la décision explicite de rejet de la C.R.A., et s'est contentée de former opposition à la contrainte décernée le 20 novembre 2017, ce dont elle ne disconvient pas dans ses écritures réitérées oralement.

Aucun recours n'a donc été formé dans les délais prévus par l'article R. 142-18 susvisé, délais pourtant mentionnés dans le courrier valant accusé de réception du 30 novembre 2017 et la décision de rejet du 28 mars 2018 transmis par la C.R.A. à la société [7].

Il en sera déduit que la décision de la C.R.A. du 28 mars 2018 a acquis un caractère définitif et ne peut plus être remise en cause devant la juge de la sécurité sociale, auquel elle s'impose comme ayant autorité de chose décidée, sans pour autant constituer une cause d'irrecevabilité de l'opposition.

Si la C.R.A. représente une possibilité supplémentaire offerte au justiciable d'obtenir satisfaction dans ses prétentions, la décision qu'elle rend ne saurait être considérée comme un moyen de contourner la juridiction compétente, puisqu'il est précisément prévu que celle-ci soit saisie si ladite décision ne satisfait pas le justiciable.

Dès lors, si l'opposition à contrainte formée par la société [7] est bien recevable, cette dernière est forclose à discuter devant la juridiction de sécurité sociale, par la voie de l'opposition à contrainte, du bien-fondé du redressement, ce point ayant été définitivement tranché par la C.R.A. faute de recours exercé.

Par ailleurs, la cour constate que l'intimée ne fonde pas son opposition sur des vices propres à la contrainte.

Les autres sommes figurant sur la contrainte du 20 novembre 2017 n'étant pas contestées ni même seulement évoquées par l'intimée dans ses écritures, cette contrainte sera entièrement validée pour un montant de 45 628 euros et la société [7] condamnée à payer cette somme à l'U.R.S.S.A.F.

Le jugement entrepris - dont le dispositif mentionne d'ailleurs une date de contrainte erronée - sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse et débouté l'U.R.S.S.A.F. de ses demandes.

- Sur les frais de signification de la contrainte

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.'

L'opposition formée par la société [7] n'ayant pas été jugée fondée, il convient de laisser à la charge de cette dernière les frais de signification de la contrainte litigieuse.

Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a laissé à l'U.R.S.S.A.F. la charge de ces frais.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

La société [7] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.

- Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à l'U.R.S.S.A.F. de la Corse la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

La société [7] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel interjeté le 27 mai 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse ;

INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 06 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

VALIDE la contrainte décernée le 20 novembre 2017 et signifiée le 23 novembre 2017 pour son entier montant de 45 628 euros ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée [7] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 45 628 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte décernée le 20 novembre 2017 ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée [7] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée [7] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00156
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;19.00156 ?
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