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11/01/2023 | FRANCE | N°18/00349

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 11 janvier 2023, 18/00349


ARRET N°

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11 Janvier 2023

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N° RG 18/00349 - N° Portalis DBVE-V-B7C-B2OX

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[O] [D]



C/



URSSAF DE LA CORSE,



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE







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Décision déférée à la Cour du :

19 novembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

21600171

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Copie exécutoire

délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [O] [D]

Poly...

ARRET N°

-----------------------

11 Janvier 2023

-----------------------

N° RG 18/00349 - N° Portalis DBVE-V-B7C-B2OX

-----------------------

[O] [D]

C/

URSSAF DE LA CORSE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

19 novembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

21600171

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

Polyclinique de [Localité 2]

RN 193

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [L] [Z] en vertu d'un pouvoir général

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès de M. le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 22 juin, 21 septembre16 novembre, 30 novembre et 11 janvier 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [D], médecin chirurgien conventionné en secteur 1, a été affilié à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Corse jusqu'en 2020, année au cours de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 05 août 2013, M. [D] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse un contrat d'accès aux soins, prenant effet au 1er décembre 2013 pour une durée de trois ans.

Le changement de pratique en matière d'honoraires issu de ce contrat a généré une modification du calcul de ses cotisations sociales, dont l'U.R.S.S.A.F. lui a réclamé le paiement par le biais de deux contraintes.

Les 25 mars 2016 et 06 avril 2017, M. [D] a formé opposition aux deux contraintes décernées les :

- 07 mars 2016, signifiée le 15 mars 2016, pour la somme totale de 7 001 euros, dont 6 219 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2014 et 882 euros au titre des majorations de retard ;

- 27 mars 2017, signifiée le 04 avril 2017, pour la somme totale de 9 894 euros dont 9 388 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2015 et 506 euros au titre des majorations de retard.

Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse a ordonné la mise en cause de la C.P.A.M. de Haute-Corse.

La jonction des deux procédures d'opposition à contrainte a en outre été ordonnée par mention au dossier lors de l'audience du T.A.S.S. du 14 mai 2018.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2018, les premiers juges ont :

- déclaré recevables les oppositions formées par M. [O] [D] aux deux contraintes décernées par le directeur de l'U.R.S.S.A.F. de la Corse, respectivement les 07 mars 2016 et 27 mars 2017 ;

- au fond, les rejetant, validé les deux contraintes en cause :

la contrainte du 07 mars 2016 à concurrence de la somme de 7 001 euros, dont 6 219 euros au titre des cotisations de l'année 2014 et 882 euros au titre des majorations de retard,

la contrainte du 27 mars 2017 à concurrence de la somme totale de 9 894 euros, dont 9 388 euros au titre des cotisations de l'année 2015 et 506 euros au titre des majorations de retard ;

- dit qu'il pourrait être accordé la rermise éventuelle des majorations de retard sur la demande du cotisant à la suite du paiement du principal des cotisations ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande visant à ordonner à la C.P.A.M. de la Haute-Corse de procéder au recalcul des cotisations sociales de M. [O] [D] sur la base des taux du secteur 1, pour les années 2016, 2017 et 2018, non visées aux contraintes en litige ;

- débouté les parties pour le surplus et autres demandes, différentes ou contraires ;

- condamné la C.P.A.M. de la Haute-Corse à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit les frais de signification des contraintes validées à la charge de M. [O] [D].

Par courrier électronique du 10 décembre 2018, M. [D] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 novembre 2018.

A l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2021 au cours de laquelle la C.P.A.M. de la Haute-Corse, non-comparante, était représentée, l'U.R.S.S.A.F. de la Corse, comparante, et M. [O] [D], comparant et assisté.

Lors de l'audience, la cour a proposé aux parties le recours à la médiation. La C.P.A.M. a cependant manifesté son opposition à cette mesure.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [O] [D], appelant, demande à la cour de':

'AU PRINCIPAL,

o Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

o Dire et juger que la CPAM n'a pas informé correctement le concluant sur les conséquences de l'adhésion au CAS, notamment concernant la prise en charge de ses cotisations sociales ;

o Dire et juger que ce défaut d'information engage la responsabilité contractuelle de la CPAM,

o Dire et juger que ce défaut d'information engage la responsabilité délictuelle de la CPAM,

o Constater que ce défaut d'information cause au concluant un préjudice à travers l'explosion de ses cotisations sociales annuelles qui passent de 312 € à plus de 6 000 € ;

SUBSIDIAIREMENT,

o Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le concluant de ses demandes

o Dire et juger que la CPAM a commis une erreur de droit en appliquant le régime du secteur 2 au concluant pour tous les honoraires facturés en dépassement d'honoraires,

o Dire et juger que seule la part de dépassement aurait dû se voir appliquer le régime du secteur 2, le tarif opposable restant soumis au droit du secteur 1 ;

o Constater que cette erreur de droit cause au concluant un préjudice à travers l'explosion de ses cotisations sociales annuelles qui passent de 312 € à plus de 6 000 € ;

En conséquence,

o Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

o Mettre purement et simplement à néant les contraintes signifiées par l'URSSAF à Monsieur [D] ;

o Ordonner à la CPAM de recalculer les cotisations sociales de Monsieur [D] pour les années 2014 et 2015 sur la base des taux du secteur 1 ;

o Condamner la CPAM à garantir le Dr [D] de toute condamnation en cas de validation des contraintes de l'URSSAF en raison de sa responsabilité pour défaut d'information,

o Condamner tout succombant à verser à Monsieur [D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne l'avisant pas que l'adhésion au contrat d'accès aux soins lui ferait perdre en partie les avantages du secteur 1 pour le soumettre au régime défavorable du secteur 2, et génèrerait ainsi une augmentation de ses cotisations sociales.

En outre, l'appelant soutient que la caisse, en prenant en considération la totalité des honoraires (tarif opposable + dépassement) dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales, a commis une erreur de droit au sens de l'article L. 162-14-1 5° du code de la sécurité sociale et de la lettre circulaire ACOSS 2013-64 du 30 octobre 2013. En effet, selon lui, seule la part de dépassement devait être taxée selon les règles du secteur 2, celle du tarif opposable devant être taxée selon les règles du secteur 1.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Corse, intimée, demande à la cour de':

' RECEVOIR l'URSSAF de la CORSE en ses conclusions

CONFIRMER le jugement rendu le 19/11/2018 en toutes ses dispositions

EN CONSEQUENCE

- DEBOUTER M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- VALIDER les contraintes du 07/03/2016 et 04/04/2017 pour leurs montants respectifs de 7001,00 euros et 9894,00 euros

- CONDAMNER M. [D] au paiement de ces sommes, outre les frais de significations y afférents'.

L'intimée réplique notamment qu'elle est tributaire des informations transmises par la C.P.A.M. quant au quantum de la part prise en charge par celle-ci pour le calcul des cotisations sociales d'assurance maladie dont est redevable le praticien. L'U.R.S.S.A.F. précise que parmi les éléments communiqués par la caisse figuraient les données extraites du système national inter-régimes (S.N.I.R.) des années 2014 et 2015.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse, intimée, sollicite de la cour la confirmation du jugement attaqué.

L'intimée rétorque notamment que son obligation d'information a en effet été remplie par la fourniture de la plaquette d'information qui indiquait les modalités de calcul de l'assiette des revenus donnant lieu à participation de la caisse, la prise en charge des cotisations sociales étant cantonnée à la part de l'activité du praticien sans dépassement d'honoraire.

La C.P.A.M. précise que l'assuré avait par ailleurs reçu annuellement, outre un courrier explicatif de la caisse, une déclaration de revenus professionnels soumise à vérification et actualisée par l'ajout de deux nouvelles lignes pré-remplies par l'U.R.S.S.A.F. prenant en compte le changement de facturation de son activité, ainsi qu'un relevé complémentaire à son relevé habituel issu du S.N.I.R., comportant les sommes devant figurer dans les deux nouvelles lignes de sa déclaration de revenus.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur la validité des contraintes

L'appelant fait valoir en premier lieu que la C.P.A.M. a manqué à son devoir d'information quant aux conséquences de son adhésion au contrat d'accès aux soins sur le montant des cotisations sociales restant à sa charge.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D], chirurgien alors en exercice au sein de la polyclinique de [Localité 2], a adhéré au contrat d'accès au soins le 05 août 2013 - avec une prise d'effet au 1er décembre 2013 - à la suite d'un 'démarchage' opéré par les agents de la C.P.A.M. de la Haute-Corse.

Il n'est pas contesté non plus que M. [D], bien que conventionné en secteur 1, et bien que le contrat d'accès aux soins ait été conçu par l'autorité réglementaire prioritairement pour les médecins du secteur 2, était éligible à l'adhésion à un tel contrat en sa qualité de 'médecin titulaire des titres requis pour l'exercice en secteur 2 et installé en secteur 1 avant le 1er janvier 2013".

Le débat porte ainsi sur la nature de l'information transmise à M. [D] lors de la signature de ce contrat, dont l'analyse de l'efficience au plan national ne relève pas de la compétence du juge de la sécurité sociale.

Aucune pièce ne permettant à la cour de connaître le contenu du ou des échanges verbaux qui sont nécessairement intervenus entre le médecin et les agents de l'organisme social démarcheur, son analyse portera, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, sur les seules brochures d'information que M. [D] ne conteste pas avoir reçues et que tant la caisse que le médecin versent aux débats.

Il resulte d'une lecture attentive de ces documents, intitulés 'Note méthodologique sur votre pratique tarifaire' et 'Le contrat d'accès aux soins : les réponses à vos questions', qu'ils sont rédigés en des termes clairs et intelligibles pour un professionnel de santé, qui plus est pour un médecin d'expérience - et non un profane - comme l'était M. [D] qui a pris sa retraite 7 ans après avoir signé le contrat litigieux et qui pratiquait avant 2014 des actes à tarif opposable pour l'essentiel de son activité, mais également quelques actes avec dépassement d'honoraire.

La partie 8 de la note méthodologique intitulée 'Modalités de calcul de la participation à vos cotisations sociales', précise que : 'Dans le cadre de votre adhésion au contrat d'accès aux soins, vous pourrez bénéficier d'une participation à la prise en charge de vos cotisations sociales (assurance maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse).

La prise en charge intervient sur la part d'activité réalisée à tarif opposable (c'est-à-dire les actes réalisés sans dépassement).

Le montant de la participation est déterminé en fonction de votre choix de régime d'affiliation : régime des Praticiens auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) et Régime sociale des indépendants (RSI).

Le régime d'affiliation dont vous dépendez appelle les cotisations sur l'ensemble de vos honoraires.

L'Assurance Maladie prend en charge une part de ces cotisations sociales que vous aurez préalablement réglées, dans les conditions définies ci-après, sur la base des honoraires réalisés au tarif opposable rapportée au total de vos honoraires (y compris les dépassements). Cette participation est proratisée sur la durée de souscription au contrat d'accès aux soins dans l'année civile sur laquelle le respect de vos différents engagements au contrat d'accès aux soins est étudié.

L'Assurance Maladie calculera la participation à vos cotisations sociales qui vous est due sur votre part d'activité à tarif opposable et vous la versera directement (en fin d'année suivante).'

Il résulte de cette présentation, didactique par la répétition de la règle posée, que seuls sont pris en compte par la caisse les actes entièrement réalisés à tarif opposable, et non la partie des honoraires réalisée à tarif opposable comme le soutient l'appelant.

Cette règle a été rappelée à M. [D] par la directrice de la C.P.A.M. de la Haute-Corse dans un courrier du 23 avril 2015, tout aussi intelligible, ayant pour objet la 'Participation à la prise en charge de vos cotisations sociales dans le cadre de votre contrat d'accès aux soins'.

Les deux premiers paragraphes de ce courrier sont ainsi rédigés : 'Vous avez choisi d'adhérer au contrat d'accès car vous disposez des titres requis et vous vous êtes installé en libéral, dans le secteur à honoraires opposables, antérieurement au 1er janvier 2013. Vous continuez néanmoins à relever du secteur 1et les modalités de facturation des actes que vous pratiquez restent inchangées.

Une partie des cotisations sociales issues de votre activité reste prise en charge à la source par l'Assurance Maladie. Toutefois, cette participation porte dorénavant uniquement sur la part de votre activité réalisée sans dépassement (c'est-à-dire sur les honoraires correspondant aux actes réalisés aux tarifs opposables).'

S'ensuivait une présentation des nouvelles rubriques de la déclaration de revenus professionnels auprès de l'URSSAF ainsi que des indications sur la nécessité de vérifier les montants pré-remplis au moyen d'un relevé d'honoraires complémentaire.

Il ressort de ces documents que la définition de l'assiette des revenus permettant le calcul des cotisations sociales de M. [D] reposait sur cette seule règle, qui avait clairement été portée à la connaissance de ce praticien, et qu'il n'existe aucun calcul différencié selon que le médecin exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Par ailleurs, s'il s'est avéré que le montant des cotisations sociales de M. [D] s'est accru dans des proportions insatisfaisantes pour lui, il est inexact d'affirmer que l'adhésion à ce contrat n'a été source d'aucun avantage pour ce praticien qui a bénéficié :

- du droit de pratiquer davantage de dépassements d'honoraires ;

- de la revalorisation de certains actes chirurgicaux ;

- et d'une meilleure rémunération d'une partie de son activité clinique.

Et si le montant annuel de ses revenus globaux reste relativement identique sur la période examinée, il convient de mettre en perspective la diminution du nombre d'actes remboursés avec la hausse de la part des actes pratiqués avec dépassement (4 715 actes en 2012 contre 4 147 actes en 2015), attestant ainsi d'un maintien du niveau de revenus en dépit d'une baisse d'activité.

M. [D] confirme d'ailleurs lui-même le caractère financièrement avantageux du dépassement d'honoraires dans son courrier électronique du 21 mars 2016 adressé à la C.P.A.M., lorsqu'il indique dans son avant-dernier paragraphe 'Quoi qu'il en soit, je ne suis même plus en mesure de rompre [ce contrat], puisque désormais, les sommes demandées par l'URSSAF pour 2014 et sans doute ensuite 2015, etc... me contraignent à poursuivre les dépassements pour ne pas trop me mettre en difficulté financière...'.

M. [D] disposait en effet de la faculté, comme indiqué en dernière page de la brochure intitulée 'Le contrat d'accès aux soins : les réponses à vos questions', de résilier le contrat tous les ans à la date anniversaire dudit contrat ou de son avenant, et consulter tous les trois mois, sur son compte Espace pro, un relevé détaillé lui permettant de suivre l'évolution de sa pratique tarifaire.

S'agissant du montant des sommes réclamées au moyen des contraintes contestées, il a été calculé, comme le soutiennent à bon droit la C.P.A.M. et l'U.R.S.S.A.F., sur la base des deux déclarations de revenus professionnels 2014 et 2015 signées par M. [D] lui-même, déclarations actualisées par l'ajout de deux nouvelles lignes pré-remplies par l'U.R.S.S.A.F. prenant en compte le changement de facturation de son activité. Les sommes pré-remplies figurant sur ces documents n'ont jamais été contestées par le praticien, peu important dès lors le débat autour du pourcentage d'actes avec dépassement.

A ces sommes ont été appliquées, pour le calcul du montant de la prise en charge de ses cotisations sociales par la caisse, la règle susvisée dont avait été valablement informé M. [D], a minima par le biais des brochures fournies par la C.P.A.M.

La cour, saisie des seules contraintes litigieuses, validera ainsi les deux titres émis les 07 mars 2016 et 27 mars 2017 par l'U.R.S.S.A.F. de la Corse à l'encontre de M. [D], qui sera donc, par arrêt confirmatif, condamné au paiement des sommes de 7001 euros et 9 894 euros ainsi qu'aux frais de signification desdites contraintes, et débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à la C.P.A.M. de recalculer les cotisations sociales sur la base des taux du secteur 1, et condamner la caisse à garantir M. [D] de toute condamnation en cas de validation des contraintes de l'U.R.S.S.A.F., cette dernière demande ne reposant d'ailleurs sur un fondement juridique.

- Sur les dépens

M. [D] succombant dans ses prétentions, il devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

- Sur les frais irrépétibles

L'appelant sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de 'tout succombant' à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera néanmoins confirmé en ce qu'il a condamné la C.P.A.M., pour des raisons tenant à l'équité et notamment au démarchage opéré par la caisse, à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [O] [D] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019 ;

DEBOUTE M. [O] [D] de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 18/00349
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.00349 ?
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