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11/01/2023 | FRANCE | N°18/00316

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 11 janvier 2023, 18/00316


ARRET N°

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11 Janvier 2023

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N° RG 18/00316 - N° Portalis DBVE-V-B7C-B2FX

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Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

C/

[C] [S] [H]

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Décision déférée à la Cour du :

01 octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600573

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Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



AVANT DIRE DROIT



ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT...

ARRET N°

-----------------------

11 Janvier 2023

-----------------------

N° RG 18/00316 - N° Portalis DBVE-V-B7C-B2FX

-----------------------

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

C/

[C] [S] [H]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

01 octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600573

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) venant aux droits de l'ancien RSI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [C] [S] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 07 septembre, 21 septembre et 11 janvier 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 03 novembre 2016, M. [C] [H] a formé auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse, opposition à une contrainte décernée le 09 février 2016 par le directeur de la caisse du régime social des indépendants (R.S.I.) de la Corse, signifiée par huissier de justice le 20 octobre 2016, pour un montant de 2 470 euros correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2010 après régularisation (3 724 euros), aux majorations de retard afférentes (201 euros) et déduction faite des versements déjà effectués par le cotisant (1 455 euros).

Cette contrainte fait suite à une mise en demeure du 13 février 2012, notifiée le 27 février 2012, pour un montant total de 3 925 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2010 à hauteur de 3 724 euros et aux majorations de retard à hauteur de 201 euros.

L'opposition formée par M. [H] ayant fait l'objet - pour une raison inconnue - de deux enregistrements distincts, la jonction de ces procédures a été ordonnée par mention au dossier à une audience du 19 février 2018.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 1er octobre 2018, le T.A.S.S. a :

- déclaré recevable l'opposition de M. [H] ;

- au fond, y faisant droit, annulé la contrainte décernée le 09 février 2016 par le directeur de la caisse de R.S.I. pour la somme totale de 2 470 euros au titre des cotisations pour la période 'Régularisation 2010" et des majorations de retard ;

- débouté la caisse de R.S.I. de l'ensemble des ses demandes ;

- dit que les frais de signification de la contrainte annulée resteraient à la charge de la caisse de R.S.I.

Par courrier électronique du 14 novembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.), venant aux droits du R.S.I., a relevé appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2018.

Par arrêt avant dire droit du 17 juin 2020, la présente cour a invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la demande en condamnation de l'U.R.S.S.A.F. de la Corse au paiement d'un trop-perçu de cotisations de 8 567 euros au titre des années 2008, 2009 et 2010, formée pour la première fois à hauteur d'appel par M. [H].

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2022 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'U.R.S.S.A.F., appelante, demande à la cour de :

«- Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- Valider la contrainte décernée le 9 février 2016 pour la somme de 2.470 euros représentant des cotisations pour la période « régularisation 2010 » comprenant les majorations de retard,

- Déclarer irrecevable la demande en répétition de l'indu sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si la cour devait déclarer la demande en répétition de l'indu recevable, la déclarer prescrite,

- Condamner Monsieur [C] [S] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispostions de l'article 700 du CPC,

- Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ».

Sur l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu formée par M. [H], l'appelante expose que ce dernier soulève pour la première fois en cause d'appel une telle prétention, qui n'a ni le même objet ni la même finalité que les demandes formulées en première instance.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette demande nouvelle est également irrecevable au regard de son caractère prescrit, en application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Sur la prescription de l'action en recouvrement, l'U.R.S.S.A.F. rétorque que la prescription triennale retenue par les premiers juges ne s'applique qu'aux cotisations pour lesquelles une mise en demeure a été adressée à compter du 1er janvier 2017, et que la mise en demeure réceptionnée par M. [H] le 27 février 2012 permettait de notifier une contrainte jusqu'au 27 février 2017 en vertu des dispositions de l'ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale évoquant une prescription quinquennale.

*

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [C] [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 8.567,00 euros au titre du trop-perçu versé par Monsieur [C] [H]

Condamner l'URSSAF au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour

La condamner aux entiers dépens.'

effectuée sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande tendant à la répétition de l'indu.

Sans formuler d'observations sur la recevabilité de sa demande nouvelle en répétition de l'indu, comme l'y invitait la présente cour dans son arrêt avant dire droit du 17 juin 2020, M. [H] maintient que les cotisations visées par la contrainte du 09 février 2016 sont prescrites, le délai de prescription de trois ans devant s'appliquer ayant pris fin au 31 décembre 2015.

L'intimé ajoute que la contrainte est nulle au regard de la fluctuation de la nature et du montant des sommes réclamées.

Enfin, à titre d'appel incident, M. [H] affirme qu'au regard des relevés de situation comptable que lui a adressés l'U.R.S.S.A.F. pour les années 2018 à 2010, il est créancier à l'égard de cet organisme d'un montant de 8 567 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIVATION

En application du premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction [...]'.

L'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 mai 2005 au 1er janvier 2019 applicable à la présente espèce, prévoyait que le T.A.S.S. statuait 'en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros'.

Il est en outre constant que le débiteur qui saisit le juge de la sécurité sociale d'une opposition à contrainte a la qualité de défendeur, de sorte que c'est l'objet de la demande de l'organisme social créancier qui sert à apprécier si le taux de ressort est atteint.

En l'espèce, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.), venant aux droits du régime social des indépendants (R.S.I.) auquel était affilié M. [H], a sollicité devant les premiers juges la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 470 euros, correspondant au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2010 après régularisation (3 724 euros), aux majorations de retard afférentes (201 euros) et déduction faite des versements déjà effectués par le cotisant (1 455 euros).

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse supposer l'exposé du litige du jugement entrepris, le T.A.S.S. n'a été saisi que d'une seule opposition à la contrainte décernée le 09 février 2016 pour un unique montant de 2 470 euros - opposition ayant reçu par erreur deux numéros de répertoire général -, et non de deux contraintes distinctes.

Au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne peut ainsi qu'être constaté qu'aucun des chefs de demande présentés en première instance ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du T.A.S.S., la somme de 2 470 euros étant inférieure au plafond réglementaire fixé à 4 000 euros.

Il y a donc lieu de s'interroger sur la qualification du jugement retenue par les premiers juges qui font état dans leur dispositif d'une décision rendue 'en premier ressort', et partant de la nature de la voie de recours qui était ouverte aux parties.

Dès lors, la présente cour entend soulever d'office la question de l'existence d'une éventuelle fin de non-recevoir - ayant un caractère d'ordre public - résultant de l'absence d'ouverture de la voie de recours exercée, en l'espèce l'appel.

Aussi, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'U.R.S.S.A.F.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés dans l'attente de l'arrêt au fond.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours exercée et in fine, sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'U.R.S.S.A.F. venant aux droits du R.S.I. ;    

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 18/00316
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.00316 ?
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