ARRET N°
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19 Octobre 2022
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N° RG 20/00216 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7SE
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[J] [F] [X] épouse [B]
C/
[6]
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Décision déférée à la Cour du :
21 octobre 2020
Pole social du TJ d'[Localité 4]
17/94255
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [J] [F] [X] épouse [B]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
PROCEDURE
Par déclaration adressée le 23 novembre 2020 au greffe de la cour, le conseil de Madame [J] [R] épouse [B] a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio le 21 octobre 2020 dans l'instance l'opposant à la [5].
Dans des écritures adressées par voie électronique le 7 octobre 2022 et soutenues à l'audience du 11 octobre 2022, la partie appelante a manifesté son intention de se désister de son appel. Le conseil de l'intimée a déclaré l'intention de sa cliente d'accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 7 octobre 2022 et a été expressément accepté par l'intimée. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
Madame [J] [F] [X] épouse [B] sera donc condamnée au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [J] [F] [X] épouse [B],
DÉCLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [B] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT