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19/10/2022 | FRANCE | N°18/00092

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 19 octobre 2022, 18/00092


ARRET N°

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19 Octobre 2022

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R N° RG 18/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYPD

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

Société CHEMINS DE FER DE LA CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

19 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21300559

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copie

exécutoire



le :



à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'AS...

ARRET N°

-----------------------

19 Octobre 2022

-----------------------

R N° RG 18/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYPD

-----------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

Société CHEMINS DE FER DE LA CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

19 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21300559

------------------

copie exécutoire

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Société anonyme d'économie mixte CHEMINS DE FER DE LA CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 puis prorogé au 22 juin 2022, 21 septembre 2022 et 19 octobre 2022,

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 03 octobre 2011, la société anonyme d'économie mixte Chemins de fer de la Corse a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse un accident survenu le même jour au préjudice de M. [B] [C], employé en qualité de chef de district.

Cet accident a été médicalement constaté le jour de sa survenance par le Dr [N] [G], médecin généraliste, et un premier arrêt de travail a été délivré à M. [C] du 03 octobre 2011 au 30 octobre 2011 inclus.

Le 19 octobre 2011, la C.P.A.M. a notifié à la société Chemins de fer de la Corse sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident subi par M. [C].

À la lecture de son relevé de compte employeur 2011, la société Chemins de fer de la Corse a constaté la prise en charge par la caisse de 451 jours d'arrêt de travail.

Le 14 novembre 2012, l'employeur a sollicité de la C.P.A.M. la communication des éléments médicaux du dossier de son salarié.

Le 15 avril 2013, la société Chemins de fer de la Corse a contesté devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse l'opposabilité à son égard des prestations prises en charge.

Le 08 novembre 2013, la société Chemins de fer de la Corse a réitéré sa demande de communication de pièces médicales auprès de l'organisme social.

Par requête du 14 novembre 2013, en présence d'une décision implicite de rejet de la C.R.A., l'employeur a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2018, cette juridiction a :

- déclaré recevable le recours exercé par la société Chemins de fer de la Corse seulement en ce qu'il vise à voir admettre l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 03 octobre 2011, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [C] postérieurement au 30 octobre 2011 ;

- au fond, déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 30 octobre 2011 ;

- débouté les parties pour le surplus et autres demandes.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 09 avril 2018, la C.P.A.M. a interjeté appel de l'entier dispositif du jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2018.

À l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2021 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de la Haute-Corse, appelante, demande à la cour de':

' Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application de textes en vigueur

Infirmer la décision du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale du 19 mars 2018.

Déclarer que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 3 octobre 2011 est opposable à la Société Chemins de fer de la Corse.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'en lui faisant obligation de justifier d'une continuité de symptômes et de soins permettant de retenir l'application de la présomption d'imputabilité découlant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont indûment renversé la charge de la preuve de l'imputabilité au travail des soins et arrêts consécutifs à l'accident du 03 octobre 2011.

Elle ajoute que pour faire échec à cette présomption d'imputabilité, il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, ayant une cause étrangère au travail et à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société Chemins de fer de la Corse, intimée, demande à la cour de':

' A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT le jugement du TASS de HAUTE CORSE du 19 mars 2018 en ce qu'il déclare inopposable à la SA CHEMINS DE FER DE LA CORSE la prise en charge des soins et des arrêts de travail prescrits au-delà du 30 octobre 2011 ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,

Vu les articles L.315-1 et L.411-1 du code de la sécurité sociale,

- CONSTATER que la CPAM ne présente aucune critique médicale argumentée pouvant remettre en cause les éléments probants produits par la concluante.

En tout état de cause vu l'article 146 du code de procédure civile

- CONSTATER qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du travail du 3 octobre 2011.

En conséquence,

- ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du travail du 3 octobre 2011.

- NOMMER tel expert avec pour mission de :

1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [C] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile.

2° - Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,

3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

4° - Dire quelle est la date de consolidations qui doit être fixée,

5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident.

- RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise.

- DIRE et JUGER inopposables à la société CHEMINS DE FER DE LA CORSE les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 3 octobre 2011 dont a été victime Monsieur [C].'

L'intimée réplique, à titre principal, que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une continuité de symptômes et de soins, condition préalable à l'application de la présomption d'imputabilité au travail des prestations prises en charge à la suite de l'accident du 03 octobre 2011.

Elle fait observer à titre subsidiaire que la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard des lésions constatées lors de l'accident initial, et que la procédure introduite parallèlement devant le tribunal du contentieux de l'incapacité fait apparaître chez son salarié l'existence d'un état pathologique antérieur.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

-Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 30 octobre 2011

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'"'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'"

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.

L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.

Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s'en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.

Il est en outre acquis que cette présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, sauf là encore pour l'employeur à rapporter la preuve que ces soins et arrêts ultérieurs ont une origine étrangère au travail.

Toutefois, il est constant que la preuve de la continuité de symptômes et de soins demeure à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité.

En l'espèce, il n'est plus contesté par les parties que M. [B] [C] a été victime le 03 octobre 2011 d'un accident du travail et que le certificat médical initial établi le même jour était assorti de la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2011 inclus.

Il n'est pas davantage contesté que la C.P.A.M. a indemnisé M. [C], au titre de la législation professionnelle, du 04 octobre 2011 au 13 juin 2013.

A l'instar du dossier présenté aux premiers juges, les pièces fournies par l'appelante à la cour se réduisent à deux documents : le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail. Aucun certificat médical de prolongation des arrêts de travail n'est notamment produit.

Il ne peut donc qu'être constaté, comme l'a fait à bon droit le T.A.S.S. en première instance et comme le soutient à nouveau valablement l'intimée, que la caisse ne justifie pas ne serait-ce que de l'existence-même des soins et arrêts de travail ordonnés postérieurement au 30 octobre 2011 et jusqu'à la consolidation ou la guérison du salarié victime, empêchant a fortiori la cour de vérifier leur caractère ininterrompu et leur lien avec les lésions initialement constatées.

Face à une telle carence probatoire, la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts allégués.

Dès lors, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société Chemins de fer de Corse la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [C] postérieurement au 30 octobre 2011.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande d'expertise subsidiaire formée par l'intimée.

-Sur les dépens

La C.P.A.M. succombant dans ses prétentions, elle devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 18/00092
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;18.00092 ?
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