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21/09/2022 | FRANCE | N°21/00053

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 21/00053


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAJC

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[N] [O]

C/

[9] (ANCIENNEMENT [6])

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Décision déférée à la Cour du :

08 février 2021

Pole social du TJ de [Localité 5]

16/00514

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copie exécutoire



le :



à :



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE

SOCIALE





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [N] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]





INTIMEE :



[9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Z] [F], en vertu d'un pouvoir





C...

ARRET N°

-----------------------

21 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAJC

-----------------------

[N] [O]

C/

[9] (ANCIENNEMENT [6])

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 février 2021

Pole social du TJ de [Localité 5]

16/00514

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMEE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Z] [F], en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022

ARRET

-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 08 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée le 04 octobre 2016 par l'association de défense des citoyens et relative à la contrainte émise le 14 septembre 2016 à l'encontre de M. [N] [O] ;

- dit que la contrainte du 14 septembre 2016 était dès lors définitive ;

- validé la contrainte émise le 14 octobre 2016 et signifiée le 26 octobre 2016 à l'égard de M. [O] pour le montant de 4 092 euros ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] au paiement des frais de signification des contraintes des 14 septembre et 14 octobre 2016 ;

- condamné M. [O] à verser à l'[8] ([7]) de la Corse la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens ;

- dit que les parties pourraient interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 26 février 2021, M. [N] [O] a régulièrement interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022, M. [O] n'était ni comparant ni représenté à cette audience, tandis que l'U.R.S.S.A.F., intimée, était représentée.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.


Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.


Bien que convoqué, à l'instar de son conseil, à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, M. [O] n'a pas comparu le 14 juin 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.


En conséquence, il convient de constater que M. [N] [O] ne soutient pas son appel.

Par ailleurs, M. [O] devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;

CONDAMNE M. [N] [O] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 21/00053
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;21.00053 ?
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