ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAJB
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[W] [B]
C/
[9] (ANCIENNEMENT [6])
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2021
Pole social du TJ de [Localité 5]
19/00246
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copie exécutoire
le :
à :
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [S], en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 08 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 23 mai 2019 à l'égard de M. [W] [B] pour le montant actualisé de 6 257 euros ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [B] à verser à l'[8] ([7]) de la Corse la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les parties pourraient interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 26 février 2021, M. [W] [B] a régulièrement formé appel à l'encontre de l'entier dispositif de ce jugement.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022, M. [B] n'était ni comparant ni représenté à cette audience, tandis que l'U.R.S.S.A.F., intimée, était représentée.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Bien que convoqué, à l'instar de son conseil, à l'adresse figurant sur sa propre déclaration d'appel, M. [B] n'a pas comparu le 14 juin 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il convient de constater que M. [W] [B] ne soutient pas son appel.
Par ailleurs, M. [B] devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONSTATE qu'il n'est pas soutenu ;
CONDAMNE M. [W] [B] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT