ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00033 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CABI
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[Z] [O], [E] [M], [C] [M]
C/
Me SELAFA MJA ME [B] [F] - Mandataire ad hoc de la Société [4] ([4]), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - contentieux, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
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Décision déférée à la Cour du :
13 janvier 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
2096
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copie exécutoire
le :
à :
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTS :
Madame [Z] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [C] [M] en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [V] [U] et [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
SELAFA MJA ME [B] [F] - Mandataire ad hoc de la Société [4] ([4])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 et prorogé au 21 septembre 2022
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03 mars 2017, M. [P] [O], salarié de la société [4] sise à [Localité 6] en qualité d'archiviste puis de conducteur de pont roulant entre 1953 et 1987, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de [Localité 7].
Le 27 novembre 2017, M. [P] [O] est décédé.
Le 18 avril 2019, la C.P.A.M. a notifié Mme [Z] [O], fille du défunt, sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 18 juin 2019, la C.P.A.M. a attribué à M. [P] [O], sur le fondement d'un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 100%, une rente d'un montant de 14 850,45 euros pour la période du 04 mars au 30 novembre 2017.
Le 12 décembre 2019, la CPAM a reconnu l'imputabilité du décès de M. [P] [O] à la maladie professionnelle prise en charge à compter du 04 mars 2017.
Le 24 janvier 2020, les ayants droit de M. [P] [O] ont saisi la C.P.A.M. d'une demande de mise en oeuvre de la procédure de conciliation visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 11 août 2020, les consorts [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4].
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, cette juridiction a :
- dit que la pathologie affectant M. [P] [O], reconnue en lien avec son activité porfessionnelle, était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ;
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [P] [O];
- rappelé que la C.P.A.M. était fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de Me [B] [F], en qualité de mandataire ad'hoc de la société [4], s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable ;
- fixé l'indemnisation des souffrances endurées par M. [P] [O] à la somme de 25 000 euros ;
- fixé l'indemnisation du préjudice d'affection de ses ayants droit comme suit :
10 000 euros au bénéfice de Mme [Z] [O] ;
5 000 euros au bénéfice de M. [E] [M] ;
5 000 euros au bénéfice de Mme [C] [M] ;
2 500 euros au bénéfice de M. [V] [U] ;
2 500 euros au bénéfice de Mme [K] [U] ;
- renvoyé les ayants droit de M. [P] [O] devant la C.P.A.M. pour la liquidation de leurs droits ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 1er février 2021, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation des souffrances endurées par M. [P] [O] à la somme de 25 000 euros ;
- fixé l'indemnisation du préjudice d'affection de ses ayants droit comme suit :
10 000 euros au bénéfice de Mme [Z] [O] ;
5 000 euros au bénéfice de M. [E] [M] ;
5 000 euros au bénéfice de Mme [C] [M] ;
2 500 euros au bénéfice de M. [V] [U] ;
2 500 euros au bénéfice de Mme [K] [U].
Par courrier du 21 février 2022, la C.P.A.M. de [Localité 7] a indiqué au greffe de la cour n'avoir pas été destinataire des écritures des appelants ni des autres parties.
Par courrier du 07 mars 2022, les appelants ont sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en vue de finaliser leurs conclusions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 mars 2022, au cours de laquelle les consorts [O] n'étaient ni comparants ni représentés, à l'instar de la société [4] et du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (F.I.V.A.).
La C.P.A.M., représentée, a sollicité la radiation de l'affaire.
Le 14 mars 2022, les appelants ont transmis des observations à la cour durant son délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la protection sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats, ou les demandes formées oralement lors de ladite audience, saisissent valablement la cour.
L'oralité de la procédure impose donc aux parties soit de comparaître, soit de solliciter la dispense de comparution prévue à l'article 946 du code de procédure civile, soit de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions - y compris des demandes de renvoi - et les justifier.
A l'audience du 08 mars 2022, les consorts [O], absents et non explicitement représentés, n'ont pas soutenu leur appel.
Toutefois, au regard du courrier transmis le 14 mars 2022 par le conseil des appelants, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'ensemble des parties d'être présentes ou représentées pour faire valoir leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 14 février 2023 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de permettre la comparution ou la représentation de l'ensemble des parties ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT