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21/09/2022 | FRANCE | N°19/00273

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 19/00273


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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N° RG 19/00273 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5DH

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[Y] [P] [N]

C/

URSSAF DE LA CORSE (ANCIENNEMENT RSI)



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Décision déférée à la Cour du :

11 septembre 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

19/00179

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE D

EUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



Madame [Y] [P] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]





INTIMEE :



URSSAF DE LA CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine GIOV...

ARRET N°

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21 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 19/00273 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5DH

-----------------------

[Y] [P] [N]

C/

URSSAF DE LA CORSE (ANCIENNEMENT RSI)

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

11 septembre 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

19/00179

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Madame [Y] [P] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 puis a été prorogé au 22 juin 2022 et 21 septembre 2022.

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 11 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Corse, agissant en qualité d'organisme de recouvrement de la caisse de sécurité sociale des indépendants, a notifié à Mme [Y] [N] une contrainte d'un montant de 7 764 euros émise au titre de cotisations et majorations de retard dues pour certains trimestres des années 2015, 2016 et 2017.

Le 08 janvier 2018, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2019, cette juridiction - devenue pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio - a :

- déclaré régulier, recevable mais mal fondé le recours exercé ;

- débouté Mme [N] de sa demande ;

- validé en conséquence en totalité la contrainte signifiée à Mme [N] le 11 décembre 2017 par l'U.R.S.S.A.F. de la Corse en qualité d'organisme de recouvrement de la caisse de sécurité sociale des indépendants ;

- condamné Mme [N] au paiement des frais de signification de cette contrainte.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 11 octobre 2019, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement notifié le 12 septembre 2019, en ce qu'il a validé 'la totalité de la contrainte signifiée le 11.12.2017 sur les taxations provisionnelles alors que le demandeur acceptait de les réduire au montant exact soit :

- taxation provisionnelle : 7 764 €

- taxation exacte : 3 759 €

au motif [qu'elle] était absente à l'audience alors [qu'elle] avait demandé par courriel d'être jugée en [son] absence sur la base des écrits produits ; refus d'examiner les autres motifs évoqués'.

Par courrier parvenu au greffe de la cour le 12 octobre 2020, Mme [N] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle n'avait pas été destinataire des écritures de l'U.R.S.S.A.F.

A l'audience du 13 octobre 2020, Mme [N] était non-comparante et l'U.R.S.S.A.F. a sollicité que le caractère non-soutenu de l'appel soit constaté.

La cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 08 juin 2021.

Par lettre recommandée du 1er juin 2021, Mme [N] a adressé au greffe de la cour ses conclusions écrites.

Par courrier électronique du 07 juin 2021, l'appelante a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été octroyée le même jour par le conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Le 08 juin 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 08 février 2022, au cours de laquelle Mme [N] n'étaient ni comparante ni représentée.

L'U.R.S.S.A.F., représentée, a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle n'avait pas été destinataire des écritures que l'appelante avait communiquées à la cour le 1er juin 2021 et qu'elle entendait y répliquer.

L'affaire a été mise en délibéré par la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la protection sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats, ou les demandes formées oralement lors de ladite audience, saisissent valablement la cour.

L'oralité de la procédure impose donc aux parties soit de comparaître, soit de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

La seule exception à ce principe de l'oralité réside à l'article 946 du code de procédure civile, qui autorise le conseiller chargé d'instruire l'affaire à octroyer à l'appelant qui en ferait la demande une dispense de comparution.

Cet article prévoit néanmoins, en son deuxième alinéa, que la communication entre les parties 'est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et [qu']il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit'.

En l'espèce, le courrier du 07 juin 2021 par lequel le conseiller chargé d'instruire l'affaire a octroyé à Mme [N] une dispense de comparution mentionnait expressément la nécessité de respecter ces diligences.

Or, aucune des pièces figurant au dossier de la procédure n'atteste de la communication par l'appelante de ses écritures à l'intimée.

C'est donc à juste titre que l'U.R.S.S.A.F. a fait état de cette carence lors de l'audience du 08 février 2022.

Aussi, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [N] de communiquer ses conclusions à l'U.R.S.S.A.F. de la Corse et d'en justifier, puis de comparaître ou de se faire représenter à l'audience mentionnée au dispositif du présent arrêt (sauf à solliciter une nouvelle dispense de comparution dont la cour appréciera la pertinence).

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2023 à 9 heures 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de permettre à l'appelante, Mme [Y] [N], de communiquer ses conclusions à l'intimée, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, d'en justifier, puis de comparaître ou de se faire représenter à ladite audience ;

                                                          

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00273
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.00273 ?
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