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21/09/2022 | FRANCE | N°18/00284

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 18/00284


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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N° RG 18/00284 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BZ7A

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S.A.R.L. [Adresse 6]'

C/

[9]

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Décision déférée à la Cour du :

10 septembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia

21700139

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copie exécutoire



le :



à :



COUR D'APPEL DE BASTIA





CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



S.A.R.L. [Adresse 6]' prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ugo IMPERIALI, a...

ARRET N°

-----------------------

21 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 18/00284 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BZ7A

-----------------------

S.A.R.L. [Adresse 6]'

C/

[9]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

10 septembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia

21700139

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. [Adresse 6]' prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

[9]

Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W] [H], en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 27 mars 2017, la société à responsabilité limitée [Adresse 6]' a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse de sa contestation d'une décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le redressement opéré par l'[8] ([7]) de la Corse à la suite de la constatation d'une infraction de travail dissimulé.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2018, le T.A.S.S. a confirmé cette décision de redressement, validé la mise en demeure et condamné la société [Adresse 6]' au paiement de la somme de 6 339 euros.

Par courrier électronique du 22 octobre 2018, la société [Adresse 6]' a relevé appel à l'encontre de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2019, puis renvoyée à celles des 08 octobre 2019, 10 mars 2020, 09 février 2021, 14 avril 2022 et 14 juin 2022, soit à la demande de l'appelante, soit en raison d'un mouvement de grève des barreaux.

Le 05 avril 2022, l'U.R.S.S.A.F. avait transmis à la cour des conclusions aux fins de constatation de la péremption de l'instance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, les parties, non-comparantes, étaient représentées.

La société [Adresse 6]', appelante, a indiqué oralement ne pas former d'observations sur la péremption d'instance soulevée.

L'U.R.S.S.A.F., intimée, a repris oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :

'RECEVOIR l'[9] en ses conclusions aux fins de péremption d'instance

PRONONCER la péremption de la présente instance

ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour

CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à régler la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 CPC

CONDAMNER la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens'.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimée, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

-Sur la péremption d'instance

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

En l'espèce, la déclaration d'appel est datée du 22 octobre 2018. La cour n'a été destinataire d'aucunes prétentions émanant des parties dans les deux années suivant cette date.

Aucune diligence interruptive de péremption n'a notamment été exécutée par l'appelante depuis sa déclaration d'appel. Les demandes de renvois formulées par cette dernière ne sauraient en effet être considérées comme des actes de procédure ayant pour finalité de faire progresser le litige vers sa conclusion.

En conséquence, la péremption est acquise par l'effet de la loi.

La péremption en cause d'appel confère au jugement, par application de l'article 390 du code de procédure civile, la force de la chose jugée.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, l'appelante devra supporter la charge des entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

Au surplus, l'intimée ayant produit des écritures, l'équité commande de condamner l'appelante à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE l'instance d'appel périmée ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Adresse 6]', prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018 ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Adresse 6]', prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à l'[8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 18/00284
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;18.00284 ?
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