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21/09/2022 | FRANCE | N°18/00097

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 18/00097


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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R N° RG 18/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYPU

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[H] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

14 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

21700061

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copie exécutoire
r>

le :



à :



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



AVANT DIRE DROIT





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ay...

ARRET N°

-----------------------

21 Septembre 2022

-----------------------

R N° RG 18/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYPU

-----------------------

[H] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

14 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

21700061

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001064 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 puis prorogé au 22 juin 2022 et 21 septembre 2022,

ARRET

- Contradictoire,

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 octobre 2014, M. [H] [C] a été victime d'un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Corse-du-Sud au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé, sans séquelles indemnisables, au 02 février 2016.

Le 19 avril 2016, M. [C] a été déclaré inapte à la reprise de son emploi salarié par le médecin du travail.

Le même jour, il a sollicité auprès de la C.P.A.M. le bénéfice d'une indemnité temporaire d'inaptitude.

Le 02 août 2016, la caisse a notifié à l'assuré son refus de lui allouer cette indemnité au motif que le médecin-conseil n'avait pas établi de lien de causalité entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 14 octobre 2014.

Le 29 août 2016, M. [C] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse.

Par décision prise en sa séance du 24 janvier 2017, la C.R.A. a débouté l'assuré des fins de son recours.

Par requête du 22 février 2017, M. [C] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Corse-du-Sud.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2018, la juridiction a :

- déclaré régulier en la forme le recours formé par M. [C] ;

- confirmé la décision de la C.R.A. du 24 janvier 2017.

Par courrier électronique du 11 avril 2018, le conseil de M. [C] a relevé appel de l'entier dispositif de ce jugement, notifié à ce dernier le 24 mars 2018.

À l'issue de multiples renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2021, au cours de laquelle M. [C] était comparant et non-assisté, et la C.P.A.M., non-comparante et représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [C], appelant, demande à la cour de :

'- INFIRMER le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

AU PRINCIPAL, AVANT DIRE DROIT

- Ordonner une expertise afin de déterminer si les affections en litige se rattachent à l'accident du travail dont a été victime le requérant le 14 octobre 2014 et doit être

rattachée à son activité professionnelle.

- Lui donner acte de ce qu'il se réserve de conclure après dépôt du rapport d'expertise à intervenir.

SUBSIDIAIREMENT

- Annuler les décisions attaquées et dire et juger que sont dues les prestations sollicitées par le requérant.

- STATUER ce que de droit sur les dépens.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que :

- l'avis du médecin-conseil de la C.P.A.M., lapidaire, ne comporte aucune motivation, à l'instar de la décision de la C.R.A. s'appuyant sur ce seul avis ;

- à l'inverse, le certificat médical établi à sa demande par le Dr [P] [S] le 30 avril 2018 fait état, de manière étayée et au vu de nombreuses pièces médicales, d'un lien certain entre sa pathologie et l'accident du travail ;

- les exigences de forme imposées par l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées, ce que ne conteste pas la caisse.

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de :

DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

CONFIRMER le jugement entrepris.

L'intimée rétorque notamment que :

- son médecin-conseil a estimé qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail et l'accident du travail du 14 octobre 2014 ;

- le certificat médical du Dr [S] lui est inopposable car le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'examen médical diligenté le 30 avril 2018 n'ayant pas été réalisé dans le respect des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à l'expertise médicale technique.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

En outre, la recevabilité de l'appel interjeté par M. [C] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur le certifical médical du Dr [S]

Dans le corps de ses écritures, la C.P.A.M. sollicite que le certificat du 30 avril 2018 établi par le Dr [S] lui soit déclaré inopposable en l'absence de respect du principe du contradictoire.

Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne saurait statuer sur cette prétention qui n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la caisse soutenues oralement à l'audience.

À titre surabondant, il sera souligné que ce certificat, qui ne constitue pas une expertise soumise au formalisme des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'est qu'un moyen de fait parmi d'autres - certes produit pour la première fois en cause d'appel - soumis à la discussion des parties et donc au contradictoire de l'intimée.

- Sur la demande d'expertise relative au lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

Aux termes de l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, 'La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 [ qui renvoie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du même code ] et D. 433-3 et suivants.'

Le premier alinéa de l'article D. 433-3 du même code précise que 'Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.'

Quant à l'article D. 4624-47 précité, il prévoit qu''A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.'

Enfin, en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142'1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

Il résulte de ces textes que l'indemnité journalière, versée par l'organisme social à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut être rétablie pour une durée limitée, en cas d'absence de rémunération, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident ou de la maladie au titre desquels ladite indemnité avait été servie avant consolidation. Il appartient dans cette hypothèse au service du contrôle médical de la caisse de se prononcer sur le lien existant entre l'inaptitude décrétée par la médecine du travail et l'accident ou la maladie antérieurs.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a été victime, le 14 octobre 2014, d'une 'lombalgie aiguë' se traduisant par une 'irradiation de la face externe de la mi-cuisse droite', ainsi qu'en atteste le certificat médical initial établi le même jour.

Il n'est en outre plus contesté que l'appelant a été déclaré inapte à l'exercice de son activité salariée de maçon par la Dre [X] [L], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical réalisé le 19 avril 2016, dont M. [C] justifie l'existence en cause d'appel, la carence probatoire soulignée par les premiers juges ne pouvant désormais plus lui être reprochée.

Au surplus, bien que ce document n'ait pas été versé aux débats par les parties, il sera considéré comme établi que M. [C] a valablement saisi la C.P.A.M. par la communication du formulaire visé à l'article D. 433-3 précité et portant la mention, par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail.

Le point désormais débattu est donc celui de l'établissement du lien de causalité - dont les textes susvisés n'exigent pas qu'il soit direct et certain - entre l'inaptitude déclarée le 19 avril 2016 et l'accident du travail survenu le 14 octobre 2014.

Parmi les pièces produites par l'appelant, il convient de retenir que :

- le Dr [F] [V], neurochirurgien, indique dans les certificats des 05 novembre 2015 et 1er février 2016 adressés à ses confrères, que M. [C] 'souffre depuis son accident du travail d'une lombosciatalgie droite' ;

- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé, le 14 octobre 2016, d'attribuer à M. [C] un taux d'incapacité de 40% ;

- le Dr [P] [S], dans son certificat médical du 30 avril 2018, constate que M. [C] présente 'une double discopathie L4-L5, L5-S1 avec hernie discale droite entraînant une lombosciatique avec gêne fonctionnelle' et que 'cette pathologie est survenue sur un phénomène d'usure du rachis dorso-lombaire dans le cadre de ses activités professionnelles qui a été décompensé au décours d'un effort'. Le Dr [S] en conclut qu'existe 'bien un lien d'imputabilité certaine, directe et exclusive entre l'état de santé du patient et son accident du travail du 14 octobre 2014", tout en précisant qu'une 'expertise par un expert agréé de la Cour d'Appel compétente en chirurgie vertébrale serait intéressante pour pouvoir statuer quant à l'imputabilité de l'état actuel par rapport à l'accident ou l'acitivité professionnelle. En tout état de cause, l'état de santé de Monsieur [C] [H] correspond à une décompensation d'un état antérieur liée à l'accident du travail ou à une maladie professionnelle évolutive, tableau n°98".

Il résulte de ces éléments qu'existe une difficulté d'ordre médical sur l'origine de l'inaptitude professionnelle subie par M. [C], difficulté ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique mentionnée à l'article L. 141-1 susvisé.

Il convient dès lors avant dire droit d'ordonner une telle expertise dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale technique de M. [H] [C],

DIT que l'expert aura pour mission de :

- convoquer M. [H] [C], son médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, sous peine de nullité ;

- examiner M. [H] [C], les parties présentes ou appelées ;

- prendre connaissance de son dossier médical ;

- dire s'il existe un lien de causalité entre l'inaptitude déclarée le 19 avril 2016 par le médecin du travail et l'accident du travail subi par M. [H] [C] le 14 octobre 2014 ;

- faire toute observation utile à la résolution du litige ;

DIT que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé réception et que les justificatifs de ces envois devront être joints à son rapport ;

DIT que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision le désignant, et en transmettra une copie à chacune des parties ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2023 à 9 h 00 ;

DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVÉ les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 18/00097
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;18.00097 ?
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