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21/09/2022 | FRANCE | N°18/00089

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 18/00089


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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R N° RG 18/00089 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYNJ

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S.N.C. [9]

C/

URSSAF DE LA CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

19 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600144

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copie exécutoire



le :



à :



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



S.N.C. [9]

N° SIRET : 400 315 545

CENTRE COMMERCIAL

[Adresse 8] - [Localité 6]

Représentée par Me Franck BUREL, avoca...

ARRET N°

-----------------------

21 Septembre 2022

-----------------------

R N° RG 18/00089 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYNJ

-----------------------

S.N.C. [9]

C/

URSSAF DE LA CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

19 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600144

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.N.C. [9]

N° SIRET : 400 315 545

CENTRE COMMERCIAL

[Adresse 8] - [Localité 6]

Représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [K] [B], munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société en nom collectif [9], affiliée depuis 1995 à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Corse en qualité d'employeur, a fait l'objet en septembre 2015 d'un contrôle comptable de son activité couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

À l'issue de ce contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a adressé à la société [9] une lettre d'observations - réceptionnée le 16 septembre 2015 - mentionnant deux chefs de redressement et une recommandation pour un montant total de 49 280 euros.

Par courrier du 13 octobre 2015, la société [9] a formulé ses remarques en réponse.

Le 26 octobre 2015, l'inspecteur du recouvrement a pris acte de ces commentaires mais a maintenu le redressement à hauteur de 49 280 euros.

Le 14 décembre 2015, la société [9], prise en la personne de son représentant légal, a été mise en demeure de régler la somme de 57 937 euros se décomposant comme suit :

- 49 278 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociales, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour les années 2012 et 2013 (38 751 euros pour 2012 et 10 527 euros pour 2013) ;

- 8 659 euros au titre des majorations de retard.

Le 28 décembre 2015, la société [9] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (C.R.A.) de l'U.R.S.S.A.F.

Le 08 mars 2016, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la C.R.A.

Par décision explicite prise en séance du 13 septembre 2016 et notifiée le 14 octobre 2016, la C.R.A. a confirmé la validité de la lettre d'observations du 03 septembre 2015 ainsi que celle de la mise en demeure du 14 décembre 2015 pour un montant de 57 937 euros.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2018, le T.A.S.S. a':

- déclaré recevable le recours de la société [9] ;

- au fond, le rejetant, validé le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. de la Corse suivant lettre d'observations du 09 septembre 2015 ;

- validé la mise en demeure du 14 décembre 2015 portant réclamation, au titre du redressement en cause, d'une somme totale de 57 937 euros en principal et majorations de retard ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les parties pourraient interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 29 mars 2018, la société [9] a interjeté appel à l'encontre de l'entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 21 mars 2018.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [9], appelante, demande à la cour de':

'RECEVOIR la société [9] en son appel et le dire bien-fondé ;

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BASTIA le 19 mars 2018 ;

STATUANT DE NOUVEAU :

CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'inspecteur s'est trompé de cotisant concerné ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que ces irrégularités entachent la mise en demeure et entraînent sa nullité ;

EN OUTRE,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'URSSAF a manqué à ses obligations en n'identifiant pas les erreurs imputées à la société [9],

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la lettre d'observations, qui ne permet pas à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé, méconnaît les exigences posées à peine de nullité par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société [9] ne peut avoir aucune connaissance des causes du redressement, ne peut procéder à aucune vérification, et n'est pas en mesure de faire valoir ses droits, et ce, en violation du principe du contradictoire ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER, en outre, que l'URSSAF n'apporte pas la preuve du bien-fondé du redressement dans son principe comme dans son montant ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER, enfin, que l'URSSAF, en ne se donnant pas la peine d'identifier les erreurs à l'origine des sommes dont elle réclame paiement à la société [9], a manqué à son obligation professionnelle et à son devoir d'information et de conseil, dès lors que la société [9] se trouve, en toute bonne foi, dans l'incapacité de se mettre en conformité pour l'avenir s'exposant à un nouveau redressement lors d'un futur contrôle, du fait de la carence de l'URSSAF,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONSTATER, DIRE ET JUGER, que la société [9] calcule la réduction Fillon conformément aux textes applicables.

EN CONSEQUENCE,

INFIRMER la décision de la commission de recours amiable,

PRONONCER la nullité du contrôle et de la mise en demeure,

DIRE ET JUGER l'URSSAF mal fondée à réclamer la somme de 38 751€.

CONDAMNER l'URSSAF à rembourser à la société [9] la somme de 38 751€, outre les majorations de retard afférentes ;

CONDAMNER l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante argue de la nullité du contrôle effectué par l'U.R.S.S.A.F. En effet, elle soutient que la lettre d'observations ne respecte pas le formalisme imposé par l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, que l'U.R.S.S.A.F. méconnaît ainsi le principe du respect du contradictoire et manquerait donc à son obligation d'information et de conseil en ne lui permettant pas d'avoir connaissance des bases du redressement envisagé et des erreurs qui lui sont reprochées.

En outre, la société [9] invoque, au visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la nullité de la mise en demeure au motif que celle-ci a été envoyée à la mauvaise adresse, qu'elle mentionne une somme différente de celle énoncée dans la lettre d'observations et que la date de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère est erronée.

Enfin, l'appelante soutient qu'elle a justement calculé la réduction Fillon litigieuse (chef de redressement n°1) et que l'U.R.S.S.A.F. n'apporte pas la preuve qu'elle aurait fait une mauvaise application de la législation en vigueur.

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'U.R.S.S.A.F. de la Corse, intimée, demande à la cour de':

' RECEVOIR l'URSSAF de la CORSE en ses conclusions

CONFIRMER le jugement critiqué du 19/03/2018 dans toutes ses dispositions

DÉBOUTER la Société [9] de l'ensemble de ses demandes

EN CONSEQUENCE ET STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARER régulier et bien-fondé le redressement opéré par l'URSSAF de la CORSE

VALIDER la lettre d'observations rédigée par l'inspecteur en charge du recouvrement de l'URSSAF de la CORSE

VALIDER la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la CORSE en date du 13/09/2016

VALIDER la mise en demeure du 14 décembre 2015 pour son entier montant s'élevant à 57 937 euros

CONDAMNER la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile'.

L'intimée réplique que les modalités de la mise en demeure ont été respectées en ce qu'elle a valablement indiqué la cause de l'obligation de paiement en se référant au contrôle ainsi qu'à la lettre d'observations ; que l'adresse litigieuse est celle du gérant et responsable légal de la société [9] - en l'espèce la société [5] - et que la divergence de montants à hauteur de seulement deux euros, entre la lettre d'observations et la mise en demeure, est en faveur de l'appelante.

L'U.R.S.S.A.F. indique au surplus que le contenu de la lettre d'observations est conforme aux exigences de l'article R. 243-9 du code de la sécurité sociale et que, selon les dispositions de l'article L. 243-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la société [9] d'apporter la preuve de sa juste application des textes relatifs au calcul de la réduction Fillon.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

- Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la société [9] sera déclaré recevable.

- Sur la nullité de la mise en demeure

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que '[...] Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R. 244-1 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent".

Ainsi, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la société [9] soutient d'une part que l'U.R.S.S.A.F., en mentionnant dans l'encadré 'Motif de mise en recouvrement' de la mise en demeure : 'contrôle chefs de redressement notifiés le 16/09/2015" alors que selon elle la lettre d'observations serait datée du 09 septembre 2015, a manqué à son obligation légale de préciser la cause de l'obligation de payer.

Or, il ressort d'un examen attentif des pièces versées au dossier que la lettre d'observations est datée du 03 septembre 2015 - bien que, pour une raison inconnue, l'exemplaire fourni par l'appelante comporte une modification manuscrite du 03 transformé en 09 - et que le destinataire - en l'espèce la société [5] en sa qualité de représentante légale de l'appelante - l'a effectivement reçue le 16 septembre 2015 comme indiqué sur l'accusé de réception, cette date de réception n'étant d'ailleurs pas contestée. Comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, la différence de date soulevée par l'appelante n'empêche aucunement cette dernière d'être valablement informée de la cause de son obligation, la date indiquée sur la mise en demeure se référant bien à la seule lettre d'observations réceptionnée le 16 septembre 2015. Il n'y a donc ici aucune ambiguïté sur le document visé.

D'autre part, l'appelante fait valoir que la mise en demeure a été envoyée à [Localité 3] alors que le siège de la société [9] est situé à [Localité 6].

Cependant, il sera observé que le destinataire de la mise en demeure du 14 décembre 2015 est la société [9] prise en la personne de son représentant légal situé [Adresse 2], [Localité 3]. Or, il n'est pas contesté par l'appelante que la société [5], siégeant à l'adresse ci-dessus mentionnée, possède effectivement cette qualité de représentante légale.

Il sera d'ailleurs relevé que l'adresse du destinataire du courrier envoyé le 26 octobre 2015 par l'inspecteur chargé du recouvrement, en réponse au courrier de contestation du 13 octobre 2015 de la société [9], est identique à celle de la mise en demeure et que l'appelante se réfère à plusieurs reprises dans ses écritures à ce courrier en réponse.

Il sera dès lors jugé qu'aucune erreur de destinataire au moment de l'adressage de la mise en demeure n'est caractérisée en l'espèce, et qu'aucune confusion quant à l'identité du cotisant concerné n'était possible.

Par ailleurs, l'appelante soutient que l'U.R.S.S.A.F. a effectué une autre erreur en indiquant dans son courrier en réponse du 26 octobre 2015 que 'Ces constats ont d'ailleurs été actés par la société mandatée par la SNC [7] pour redéfinir cette réduction Fillon'.

Or, une lecture attentive des pièces permet de constater que la mention litigieuse est utilisée dans ce courrier comme la citation d'une phrase contenue dans la lettre d'observations du 03 septembre 2015, l'inspecteur écrivant : ' comme cité dans ma lettre d'observation : 'ces constats ont d'ailleurs été actés par la société mandatée par la SNC [7] pour redéfinir cette réduction Fillon' . Pour autant, si la référence à la société [7] constitue effectivement une erreur, celle-ci n'apparaît nullement dans la lettre d'observations qui mentionne bien '[...] société mandatée par la SNC [9]".

Ainsi, cette erreur - qui résulte manifestement d'un malencontreux copier-coller avec un dossier similaire - n'est présente que dans le courrier en réponse de l'U.R.S.S.A.F. et non dans la lettre d'observations visée dans la mise en demeure et ne permet donc aucunement de causer la nullité de celle-ci.

Enfin, l'appelante fait observer que la divergence concernant le montant du redressement entre la lettre d'observations et la mise en demeure engendre une confusion sur le montant de son obligation et est donc de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure.

En l'espèce, il sera constaté que la divergence n'est que de deux euros - la lettre d'observations mentionnant 49 280 euros et la mise en demeure 49 278 euros - et que cette divergence est en faveur du cotisant. Il s'agit en outre de l'unique erreur de calcul du dossier, à la différence de l'espèce invoquée par l'appelante qui concernait des erreurs multiples et portaient sur des montants bien plus conséquents.

Aussi, il sera jugé, à l'instar des premiers juges, que la mise en demeure indiquant un montant inférieur à celui mentionné dans la lettre d'observations, et donc en faveur du cotisant, est valide.

Dès lors, à titre récapitulatif, il sera rappelé que la mise en demeure du 14 décembre 2015 mentionne :

- la cause des sommes réclamées : 'contrôle chefs de redressement notifiés le 16/09/15 article R243-59 du code de la sécurité sociale'

- leur nature : cotisations relevant du 'régime général' ;

- leur montant : 49 278 euros au titre des cotisations et 8 659 euros au titre des majorations de retard ;

- la période visée : '010112/311212 et 010113/311213".

Elle a en outre été envoyée au représentant légal du cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 058 247 3382 0.

La mise en demeure critiquée respecte donc le formalisme exigé aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et a valablement été notifiée, de sorte que la société [9] a pu en avoir utilement connaissance.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure motif pris de la violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

- Sur la nullité du contrôle

Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, 'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés (...) Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.'

La société [9] fait grief à l'U.R.S.S.A.F. de ne pas avoir respecté le formalisme de la lettre d'observations imposé par l'article R. 243-59 susvisé. A cette fin, elle met en cause la mention présente dans la lettre du 03 septembre 2015 concernant le redressement effectué au titre de la réduction Fillon qui aurait notamment pour cause 'd'autres erreurs [qui] n'ont pu être que constatées sans pouvoir être identifiées'.

Aucune réponse sur ce sujet soulevé par l'appelante dans son courrier du 13 octobre 2015 n'ayant été apportée par l'U.R.S.S.A.F., l'organisme aurait, selon elle, manqué au respect du principe du contradictoire en ne lui permettant pas de contester les éléments de preuve, les erreurs reprochées n'ayant pu être identifiées. Au surplus, cela constituerait selon l'appelante un manquement au devoir d'information et de conseil de l'U.R.S.S.A.F., la société [9] ne pouvant se mettre en conformité pour l'avenir, faute d'avoir pu identifier les erreurs reprochées.

En l'espèce, et comme retenu par les premiers juges, si le caractère imprécis de cette formulation la rend tout à fait inappropriée, ces 'erreurs constatées mais non identifiées' n'ont à l'évidence pas été prises en compte pour établir le redressement au titre de la réduction Fillon.

En effet, la lettre d'observations explique que : 'les erreurs constatées sont notamment dues :

- à une absence de proratisation du temps de pause en cas d'absence non rémunérée, d'absence maladie sans maintien du salaire ou maintien partiel et entrée et sortie en cours de mois.

- à une absence de régularisation lorsque la prime de fin d'année est versée.'

Et il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le redressement aurait été opéré, même partiellement, sur la base de 'ces erreurs constatées mais non identifiées'.

Au surplus, il est précisé que les régularisations au titre de cette réduction Fillon n'ont eu lieu que pour l'année 2012, l'appelante ayant justement effectué les calculs pour l'année 2013, ce qui démontre que les erreurs commises par elle en 2012 ont été parfaitement identifiées et manifestement comprises puisqu'elle ne les a pas réitérées en 2013. De plus, les constats de ces erreurs ont été, selon l'inspecteur du recouvrement, 'actés par la société mandatée par la SNC [9] pour redéfinir cette réduction FILLON'. Ainsi que l'ont remarqué les premiers juges, il n'est dès lors pas judicieux de reprocher à l'U.R.S.S.A.F. un manquement à ses devoirs d'information et de conseil.

En outre, l'examen de la lettre d'observations du 03 septembre 2015 démontre que le formalisme prévu à l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale a été respecté en l'espèce.

En effet, l'U.R.S.S.A.F. a bien mentionné la nature des erreurs tenant 'à l'absence de proratisation du temps de pause en cas d'absences non rémunérées, d'absence maladie sans maintien du salaire ou maintien partiel et entrée et sortie en cours de mois' ainsi qu''à une absence de régularisation lorsque la prime de fin d'année est versée'. Le mode de calcul est expliqué par le rappel des textes de loi et la formule appliquée. Le montant du redressement et des majorations de retard est bien spécifié, à l'instar de la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013) et de la date de la fin du contrôle (03 septembre 2015). Enfin, le contrôle a été opéré sur la base des documents fournis par l'appelante.

La preuve d'une application défaillante de la législation par la société [9] a ainsi été rapportée par l'intimée.

Au surplus, il ne peut qu'être constaté que la société [9] a parfaitement pu organiser sa contestation. L'U.R.S.S.A.F. y ayant répondu dans son courrier du 26 octobre 2015, le principe du contradictoire a été respecté.

Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrôle opéré par l'U.R.S.S.A.F. n'était pas entaché de nullité.

- Sur le fond (la réduction Fillon)

Pour contester subsidiairement le fond, l'appelante se contente d'indiquer par voie d'affirmation que 'la société [9] calcule la réduction Fillon conformément aux textes applicables, de sorte que tout redressement à ce titre serait, en tout état de cause, totalement infondé', et que les juridictions bastiaises ont d'ores et déjà validé les calculs de la réduction Fillon au sein des sociétés appartenant au groupe [10]

Or, l'appelante se prétendant dégagée de toute obligation envers l'U.R.S.S.A.F., il lui appartenait de le démontrer autrement que par de simples propos affirmatifs, étant observé que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.

Au surplus, l'intimée a constaté que les calculs erronés ne concernaient que l'année 2012, ceux de l'année 2013 étant respectueux de la législation applicable, attestant ainsi d'une prise de conscience par l'appelante de la non-conformité de son mode de calcul initial.

C'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont validé le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. suivant lettre d'observations du 03 septembre 2015, ainsi que la mise en demeure du 14 décembre 2015 portant réclamation de la somme totale de 57 937 euros en principal et majorations de retard.

Aussi, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour et la société [9] déboutée de ses demandes.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie succombante, l'appelante devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

La société [9] sera également condamné à verser à l'U.R.S.S.A.F. de la Corse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel formé par la société [9],

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la société [9] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;

CONDAMNE la société [9] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 18/00089
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;18.00089 ?
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