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21/09/2022 | FRANCE | N°17/00350

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 17/00350


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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N° RG 17/00350 - N° Portalis DBVE-V-B7B-BXRA

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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)

C/

[Z] [R]

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Décision déférée à la Cour du :

08 novembre 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21700028

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copie exécut

oire



le :



à :

COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)
...

ARRET N°

-----------------------

21 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 17/00350 - N° Portalis DBVE-V-B7B-BXRA

-----------------------

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)

C/

[Z] [R]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 novembre 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21700028

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [F], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001693 du 28/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 puis prorogé au 22 juin 2022 et 21 septembre 2022.

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 novembre 2015 est décédée Mme [D] [E] veuve [S], bénéficiaire depuis le 1er janvier 1984 d'une allocation supplémentaire - devenue ensuite allocation de solidarité aux personnes âgées - versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (C.A.R.S.A.T.) du Sud-Est.

Le 03 juin 2016, la C.A.R.S.A.T., après transmission le 04 mai 2016 d'une attestation de créancier au notaire chargé de la succession, a notifié à Mme [Z] [R], petite-fille et héritière de Mme [E], qu'elle était tenue de récupérer sur la succession de la défunte la somme de 67 554,10 euros représentant les arrérages de l'allocation supplémentaire versée du 1er janvier 1997 au 30 novembre 2015.

Par lettre recommandé du 29 août 2016 réceptionnée le 1er septembre 2016, la caisse a mis en demeure Mme [R] de régler la somme de 66 172,60 euros correspondant à ces arrérages, desquels était déduite la somme de 1 381,50 euros d'ores et déjà versée par le notaire à titre de remboursement.

Le 18 janvier 2017, en l'absence de réponse de la part de Mme [R], la C.A.R.S.A.T. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Corse-du-Sud qui, par jugement contradictoire du 08 novembre 2017, a :

- déclaré recevable le recours formé par la C.A.R.S.A.T. ;

- débouté la C.A.R.S.A.T. du Sud-Est de sa demande de remboursement de la somme de 66 172,60 euros à l'encontre de Mme [Z] [R] ;

- dit que les parties pourraient interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 décembre 2017, la C.A.R.S.A.T. a régulièrement interjeté appel de cette décision - notifiée le 17 novembre 2017 - en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

A l'isue de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2021 au cours de laquelle la C.A.R.S.A.T. du Sud-Est, non-comparante, était représentée. Mme [Z] [R], bien qu'avisée le 20 janvier 2021 de cette audience, n'était ni comparante ni représentée ni bénéficiaire d'une dispense de comparution.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (C.A.R.S.A.T.) du Sud-Est, appelante, demande à la cour de':

' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud rendu en date du 8 novembre 2017 ;

ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE

- CONDAMNER, Madame [R] [Z], en tant qu'héritière de Madame [E] [D] épouse [S], au remboursement de la somme de 65 481,85 € correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire versées du vivant de la prestataire, majorée des intérêts légaux depuis le 01/09/2016 (date de réception de la mise en demeure), ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNER Madame [R] à verser à la CARSAT du Sud-Est la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile '.

L'appelante soutient qu'en application de l'ancien article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à réclamer le remboursement des sommes versées par elle au titre de l'allocation supplémentaire, l'actif successoral net de Mme [E] s'élevant à la somme de 40 381,50 euros, outre les primes versées par la défunte dans le cadre de la souscription de quatre contrats d'assurance-vie dont Mme [Z] [R] est l'unique bénéficiaire, pour un montant global de 96 672,60 euros.

La caisse fait notamment valoir que ces primes présentent un caractère excessif au regard des facultés de Mme [E] et qu'il convient donc de réintégrer dans l'actif successoral la partie taxable des primes versées après les soixante-dix ans de l'allocataire, conformément aux dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances.

*

Mme [Z] [R], intimée, n'a ni conclu ni présenté ses arguments en réplique lors de l'audience du 09 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La recevabilité de l'appel interjeté par la C.A.R.S.A.T. n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur l'intégration au sein de l'actif successoral des primes d'assurance-vie

Aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du décès de Mme [E] (et anciennement article L. 815-12 jusqu'au 31 décembre 2005), 'Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.'

L'article D. 815-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2007, précise que 'Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.'

Quant à l'article D. 815-6 du même code, il dispose que 'Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.

Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;

-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.

Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.'

Il résulte de ces dispositions que pour déterminer le montant de l'actif net successoral sur lequel elle est en droit d'exercer son action en recouvrement, la C.A.R.S.A.T. a la possibilité d'intégrer à cet actif les primes versées par son allocataire au titre de contrats d'assurance-vie, dès lors que le montant de ces primes était manifestement excessif au regard des capacités financières de l'allocataire, et que la souscription de ces contrats a eu pour effet de minorer l'actif successoral et par là-même, d'empêcher la caisse de recouvrir les arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il sera également rappelé qu'en application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes dues par un assureur, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties aux droits de succession après application d'un abattement global de 30 500 euros sur les primes versées après l'âge de soixante-dix ans.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des déclarations de Mme [E] dans sa demande de retraite et d'allocation supplémentaire effectuée le 16 août 1984, que les revenus mensuels de cette dernière s'élevaient, avant perception de l'allocation supplémentaire, à la somme de 207,48 euros. En effet, Mme [S] précise dans sa déclaration que 'mes seules ressources viennent de votre caisse' et 'je vis depuis le décès de mon mari avec 3 283 francs par trimestre et 800 d'accident de travail venant de votre organisme'.

En novembre 2015, mois de son décès, les revenus mensuels de Mme [E] étaient constitués, selon l'appelante, de '280,10 euros de pension personnelle, 30,33 euros de minimum contributif et 450,48 euros d'allocation supplémentaire', soit un total de 760,91 euros. Sans l'allocation supplémentaire, le montant s'abaissant à la somme 310,43 euros.

L'agent comptable de la C.A.R.S.A.T. justifie ainsi avoir versé à Mme [E], au regard de la faiblesse des revenus de cette dernière, la somme totale de 76 345,50 euros au titre de l'allocation supplémentaire, ce entre le 1er janvier 1997 et le 30 novembre 2015.

Il ressort en outre des pièces produites - et notamment des déclarations de succession effectuées auprès de l'administration fiscale - que Mme [E] a alimenté quatre contrats d'assurance-vie pendant la période de perception de l'allocation supplémentaire, contrats dont Mme [R] est l'unique bénéficiaire :

- le contrat n° 383184523 souscrit le 02 mars 1993, dont les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée, soit le 01 janvier 1994, s'élèvent à 7 900 euros ;

- le contrat n° 33301747 souscrit le 18 juin 1993, dont les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée s'élèvent à 25 188,60 euros ;

- le contrat n° 366864643 souscrit le 02 mars 1994, dont les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée s'élèvent à 30 490 euros ;

- le contrat n° 73002826914 souscrit le 17 janvier 2006, dont les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assurée s'élèvent à 33 094 euros.

Il s'en déduit qu'à partir de son 70ème anniversaire survenu le 1er janvier 1994, jusqu'à son décès en novembre 2015, Mme [E] a versé des primes d'une valeur globale de 96 672,60 euros.

Le montant de ces primes, ramené à des échéances mensuelles sur la période concernée (janvier 1994-novembre 2015), s'élève à la somme de 367.60 euros, somme qui représente la moitié des ressources mensuelles de l'allocataire en 2015 (760 euros, allocation comprise), et une part encore plus importante de ses revenus antérieurs.

Dès lors, il sera jugé que le montant des primes versées au titre des contrats d'assurance-vie était manifestement exagéré au regard des capacités financières de Mme [E] au moment où elle a souscrit ces contrats, et que lesdites primes, en minorant l'assiette sur laquelle la C.A.R.S.A.T. pouvait calculer sa créance, ont eu pour effet de faire obstacle à l'exercice de l'action en recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.

C'est donc à bon droit que la C.A.R.S.A.T. sollicite la réintégration de ces primes au sein de l'actif net successoral de la défunte.

En l'espèce, selon courrier notarial du 23 février 2016, l'actif net de la succession s'élève à la somme de 40 381,50 euros. Après ajout des primes d'une valeur de 96 672,60 euros, et déduction de l'abattement fiscal de 30 500 euros, cet actif est porté à la somme de 106 554,10 euros. Déduction faite de la part irréductible de 39 000 euros prévue à l'article D. 815-4 susvisé, la C.A.R.S.A.T. est bien-fondée à recouvrer la somme de 67 554,10 euros.

L'étude notariale ayant d'ores et déjà versé à la caisse la somme de 1 381,50 euros, cette somme sera déduite du montant dû, ce qui réduit sa créance à hauteur de 66 172,60 euros.

Toutefois, il ressort également de l'étude du dossier que Mme [E] avait deux héritiers légaux, [Z] [R] et son frère, [W] [R], mais que seule Mme [Z] [R] était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. La quote-part de Mme [R], qui s'élève à 690,75 euros (moitié de 1 381,50) sera donc déduite, et l'intimée sera condamnée à verser à la C.A.R.S.A.T. du Sud-Est la somme de 65 481,85 euros représentant les arrérages versés du vivant de Mme [E] au titre de l'allocation supplémentaire.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en toutes ses dispositions querellées.

- Sur les intérêts légaux

Il résulte des pièces produites par la C.A.R.S.A.T. que Mme [R] a accusé réception le 1er septembre 2016 de la lettre de mise en demeure du 29 août 2016.

L'appelante est donc fondée à solliciter le bénéfice des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 alinéa 1 dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Mme [R], partie succombante, devra supporter la seule charge des dépens effectivement exposés par la C.A.R.S.A.T. en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

Par ailleurs, au regard de la situation financière des parties et de l'octroi à Mme [R] du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la C.A.R.S.A.T. sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 08 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud en ses dispositions déférées à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [R] à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 65 481,85 euros en remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire versés du vivant du Mme [D] [E] veuve [S], somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 ;

CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens effectivement exposés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019 ;

DEBOUTE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 17/00350
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;17.00350 ?
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