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21/09/2022 | FRANCE | N°17/00305

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 17/00305


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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N° RG 17/00305 -

N° Portalis DBVE-V-B7B-BXJI

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[W] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

09 octobre 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600517

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copie exécutoire

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le :



à :



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



Madame [W] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat a...

ARRET N°

---------------------

21 Septembre 2022

---------------------

N° RG 17/00305 -

N° Portalis DBVE-V-B7B-BXJI

-----------------------

[W] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 octobre 2017

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600517

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Madame [W] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003115 du 23/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 puis a été prorogé au 22 juin 2022 et 21 septembre 2022.

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 08 août 2012, Mme [W] [B], aide à domicile, a été victime d'un accident de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 08 janvier 2013, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge, au titre de cette même législation, de nouvelles lésions mentionnées dans un certificat médical de prolongation établi le 17 décembre 2012 par le Dr [Z] [S], médecin généraliste, et rédigé en ces termes : 'Névralgie cervico-brachiale droite - Dorsalgies - Lombalgies L4 L5".

A la demande de Mme [B], une expertise médicale technique a été confiée par la C.P.A.M. au Dr [N] [H], médecin généraliste agréé en réparation du dommage corporel.

A la suite du rapport établi le 05 avril 2013 par ce dernier, concluant à l'absence de lien de causalité entre les lésions nouvelles et l'accident du travail du 08 août 2012, la C.P.A.M. a, par courrier du 22 mai 2013, notifié à Mme [B] son refus de poursuivre l'indemnisation de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable (C.R.A.) de la C.P.A.M. aurait été saisie le 25 mai 2013 par l'assurée d'une contestation de la notification du 22 mai 2013 (saisine non produite devant la cour).

Par requête du 19 juillet 2013, Mme [B], en présence d'une décision implicite de rejet de la C.R.A., a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse.

Par jugement avant dire droit du 09 décembre 2013, la juridiction a ordonné une seconde expertise médicale technique confiée au Dr [J] [U], chirurgien orthopédique et traumatique.

Dans son rapport du 22 janvier 2014, cet expert a conclu au caractère indirect du lien de causalité entre l'accident du travail et la dorsalgie évoquée dans le certificat du 17 décembre 2012, et à l'absence de lien direct et certain entre la lombalgie et cet accident.

Par un second jugement avant dire droit du 16 février 2015, le T.A.S.S. a ordonné une nouvelle expertise judiciaire également confiée au Dr [U], afin que ce dernier prenne connaissance de pièces médicales complémentaires.

Dans son rapport du 06 mai 2015, le Dr [U] a de nouveau conclu à l'absence de lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 08 août 2012 et les dorsalgie et lombalgie en L4 L5.

Par jugement du 29 juin 2015, le T.A.S.S. a prononcé la radiation de l'affaire, qui a été réinscrite au rôle de la juridiction à la requête de Mme [B] déposée a secrétariat greffe de la juridiction le 06 octobre 2016.

Le 06 septembre 2015, l'état de santé de Mme [B] en lien avec l'accident du travail du 08 août 2012, a été considéré par la caisse comme consolidé.

Par jugement contradictoire du 02 octobre 2017, le T.A.S.S. de la Haute-Corse a :

- homologué, en tant que de besoin, le rapport d'expertise médicale du Dr [U] du 06 mai 2015 ;

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier électronique du 10 novembre 2017, Mme [B] a relevé appel à l'encontre de l'entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 octobre 2017.

A l'issue de multiples renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] [B], appelante, demande à la cour de :

'A titre principal,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Prononcer l'annulation de la décision de la CPAM portant refus de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des lésions présentées le 17/12/2012.

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'il est nécessaire de désigner tel expert médical qu'il plaira au Tribunal avec mission ci-après proposée :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [B],

- dire et juger si la névralgie cervico-brachiale -DORSALGIE-LOMBALGIE L4L5 est en rapport avec l'accident de travail survenu le 08 août 2012,

- dire et juger si les séquelles liées à l'accident de travail se sont aggravées, si de nouvelles séquelles sont apparues et dans l'affirmative, déterminer s'il convient de retenir un taux d'incapacité.

Statuer ce que de droit sur les dépens.'

Au soutien de ses prétentions et à titre principal, l'appelante affirme notamment que les résultats des I.R.M. des 03 et 24 septembre 2014 attestent de l'existence d'un lien de causalité entre les dorsalgies et lombalgies en L4-L5 et l'accident du travail du 08 août 2012, à l'instar du certificat médical du Dr [S], médecin généraliste, du 17 novembre 2014, et celui de la Dre [L] [D], médecin psychiatre, du 29 octobre 2014.

Mme [B] soutient qu'en conséquence, une contradiction existe entre les conclusions du Dr [U] et les avis émis par les autres praticiens.

Elle ajoute que son état de santé s'est aggravé, qu'elle est contrainte de porter une ceinture lombaire, se trouve dans l'incapacité de conduire un véhicule et a été licenciée.

A titre subsidiaire, l'appelante estime nécessaire la sollicitation d'un nouvel avis médical au moyen d'une expertise supplémentaire.

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la C.P.A.M. de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de :

'Confirmer le jugement rendu par le TASS de BASTIA ;

Dire que la nouvelle lésion du 17/12/2012 n'est pas en lien avec l'accident de travail du 08/08/2012 ;

S'opposer à la demande d'expertise".

L'intimée rétorque notamment que les certificats médicaux produits ne remettent nullement en cause l'avis de l'expert, et que les affirmations du Dr [S], médecin traitant de l'appelante, ne sont pas objectivées par les examens médicaux réalisés, notamment l'I.R.M. du 17 juin 2014 qui fait état d'une pathologie lombaire d'ordre purement dégénératif.

La C.P.A.M. ajoute que Mme [B] présente un état antérieur, et que les pièces produites aux débats par cette dernière démontrent qu'elle souffre d'une pathologie mais n'établissent pas de lien de causalité entre cette pathologie et l'accident du travail.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les "'dire et juger'", "'donner acte'" ou "'constater'" n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.

En outre, la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [B] n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.

- Sur la prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. '

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.

Le premier alinéa de l'article L. 443-1 du même code définit quant à lui la rechute en ces termes : 'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'.

L'article L. 443-2 du même code ajoute que 'Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.

Il est constant que la rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l'aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l'accident après la consolidation, soit de l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.

Seules peuvent ainsi être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec la maladie ou l'accident du travail, et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.

La notion de rechute ne doit en outre pas être confondue avec celle de nouvelle lésion avant consolidation ou guérison.

En effet, lorsque de nouvelles lésions sont la conséquence directe et exclusive de lésions initiales dues à un premier accident du travail ou une première maladie, elles constituent un second accident du travail ou une seconde maladie. Il en va ainsi notamment d'une lésion causée par un traitement médical ou une intervention chirurgicale destinés à soigner les conséquences pathologiques du premier accident.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] [B] a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 08 août 2012 et a souffert, aux termes du certificat médical initial daté du même jour, d'une 'névralgie cervico-brachiale gauche invalidante'.

Le 17 décembre 2012, le Dr [S], médecin traitant de Mme [B], a établi un certificat médical de prolongation faisant état d'une névralgie cervico-brachiale droite - et non plus gauche -, de dorsalgies et de lombalgies en L4-L5.

Ces lésions différant de celles mentionnées sur le certificat médical initial, la question de leur lien de causalité direct et certain avec la pathologie première ne pouvait qu'être soulevée par la C.P.A.M. qui, sur demande de Mme [B], a requis le Dr [H].

Celui-ci a relevé, dans son rapport d'expertise du 05 avril 2013 particulièrement circonstancié, l'existence d'un état antérieur :

- traumatique en raison de la survenance en 2011 d'un accident de la voie publique ayant causé un traumatisme cervico-dorsal, un traumatisme de l'épaule gauche et un état anxio-dépressif ;

- dégénératif au regard d'un diagnostic d'arthrose cervicale et dorsale apparaissant au scanner du 27 août 2012 et ayant une origine nécessairement antérieure à l'accident du 08 août 2012.

Cet expert a en outre précisé qu'il n'observait 'pas de concordance de siège entre le traumatisme et les troubles actuels' et que 'la certitude du diagnostic actuel [n'était] pas établie'.

Le Dr [H] en a ainsi conclu - comme avant lui la Dre [I] [T], médecin-conseil de la caisse - que les troubles dorsalo-lombaires présentés par Mme [B] n'étaient pas en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 08 août 2012.

Cette analyse a été confirmée par un second expert, le Dr [U] qui, à l'issue de deux accedits, a constaté à son tour l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions mentionnées sur le certificat du 17 décembre 2012.

Là encore, l'expert judiciaire souligne l'existence de lésions dégénératives liées à l'âge et à la profession exercée par Mme [B]. Analysant les résultats de l'IRM du 17 juin 2014, il n'observe aucune hernie discale ni débord discal en L4-L5, mais uniquement sur cette zone une arthrose et une discopathie due à un défaut d'hydratation discale.

Le Dr [U] précise en outre que les lombalgies invoquées ne sauraient être imputées à l'accident du travail car elles ont été 'signalées plus de quatre mois après l'accident. Or un effort important de soulèvement tel qu'allégué par Madame [B] aurait dû provoquer une lésion discale immédiate avec des symptômes cliniques survenus très rapidement'.

Au terme de sa seconde expertise, le Dr [U] conclut de manière très claire que 'les lésions anatomiques mises en évidence par l'IRM de juin 2014 (arthrose et déshydratation discale) sont des lésions dégénératives et non traumatiques. Au surplus ce même IRM confirme l'absence de hernie discale lombaire'.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ce n'est pas le positionnement du Dr [U] qui est isolé, mais bien celui du Dr [S], dont les certificats médicaux - souvent affirmatifs et non démonstratifs - entrent en contradiction avec les avis émis par le médecin-conseil de la caisse et deux experts, dont un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique.

Au surplus, la cour constate que le 'pincement discal en L4L5 et L5S1" qui, selon le Dr [S] aux termes de son certificat du 17 novembre 2014, serait visible sur l'I.R.M. du 24 septembre 2014, n'est nullement évoqué dans le compte-rendu dudit I.R.M. qui portait sur l'épaule gauche de Mme [B].

Quant au compte-rendu d'I.R.M. cervicale du 03 septembre 2014, il ne fait état d'aucune lésion en L4-L5, mais mentionne uniquement une saillie discale en C3-C4 et un discret débord en C4-C5.

Enfin, à la différence de ce que soutient l'appelante, les nombreuses ordonnances médicamenteuses, les factures des kinésithérapeutes ou encore les certificats médicaux du médecin psychiatre versés aux débats, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une causalité directe et certaine entre les lésions cervicales nées de l'accident du 08 août 2012, et la pathologie dorsalo-lombaire - dont la cour n'entend nullement minorer l'importance - décrite pour la première fois dans le certificat du 17 décembre 2012.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande d'annulation de la décision du 22 mai 2013 de la C.P.A.M. portant refus de prise en charge des nouvelles lésions présentées le 17 décembre 2012.

-Sur la demande d'expertise

En raison du nombre d'expertises d'ores et déjà diligentées, de la clarté des conclusions de l'expert judiciaire mandaté à deux reprises et de l'absence d'élément médical majeur nouveau, la cour, à l'instar des premiers juges, n'ordonnera pas d'expertise supplémentaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions querellées.

- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie succombante, devra supporter la seule charge des dépens par elle exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [W] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [W] [B] au paiement des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 17/00305
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;17.00305 ?
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