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21/09/2022 | FRANCE | N°16/00340

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 21 septembre 2022, 16/00340


ARRET N°

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21 Septembre 2022

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N° RG 16/00340 - N° Portalis DBVE-V-B7A-BUNG

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[X] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.S. [7]

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Décision déférée à la Cour du :

17 octobre 2016

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

21500200

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copie exécutoire



le :



à :



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [X] [F]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au bar...

ARRET N°

-----------------------

21 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 16/00340 - N° Portalis DBVE-V-B7A-BUNG

-----------------------

[X] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.S. [7]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

17 octobre 2016

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

21500200

------------------

copie exécutoire

le :

à :

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. [7] agissant poursuite et diligences de son représentant légal

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLIN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, président de chambre,

Madame COLIN, conseillère

Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022, puis a été prorogé au 22 juin et 21 septembre 2022.

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [F], salarié saisonnier de la société par actions simplifiée [7] du 02 avril 2001 au 10 septembre 2014 - date de son licenciement pour inaptitude - a été victime d'un accident le 14 juin 2012.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de M. [F] a été considéré comme consolidé le 31 mai 2013 par le médecin conseil de la C.P.A.M. et un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15% lui a été attribué.

Par requête introduite le 19 mai 2015, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2016, la juridiction a débouté M. [F] de sa demande.

Par déclaration au greffe de la cour du 14 novembre 2016, M. [F] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement.

Par arrêt mixte du 05 juillet 2017, la présente cour a notamment :

- déclaré l'appel régulier en la forme ;

- infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a :

dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 14 juin 2012 était imputable à la faute inexcusable de la société [7], son employeur ;

majoré la rente attribuée à M. [F] au taux maximal prévu par la loi ;

avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de la victime, ordonné une expertise médicale, aux fins notamment d'évaluation des différents postes de préjudice subis ;

dit que les frais d'expertise seraient avancés par la C.P.A.M. ;

sursis à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 octobre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a a donné acte à la société [7] du désistement du pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt du 05 juillet 2017.

Après les refus de mission émis par trois experts, le Dr [P] [K] a examiné M. [F] le 20 juin 2018, en présence du Dr [I], son médecin traitant, et a transmis son rapport à la cour le 25 juillet 2018.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 novembre 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [X] [F], appelant, demande à la cour de':

' Condamner l'employeur à verser :

- 1173,67 € au titre du poste DFT

- 5000 € au titre des souffrances endurées

- 12.000 € au titre du DFP

- 5000 € au titre du préjudice d'agrément

- 7034,63 € à titre de perte de gain actuel

- 65.645,10 € à titre de perte de gains professionnels futurs pour la période du 31/05/2013 (consolidation) au 15/01/2019 (date de l'audience)

- 193. 552 € à titre de perte de gains professionnels futurs à compter du 15/01/2019

- 2000 € au titre de l'article 700 du CPC '.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant soutient qu'au vu de la gravité des conséquences de son accident du 14 juin 2012, l'indemnisation des préjudices subis s'élève, tous postes confondus, à la somme de 291 205,936 euros. Il indique avoir ainsi perdu la capacité d'exercer son activité de cyclisme et de marche en montagne, subi des pertes de gains professionnels actuels et futurs et souffrir d'un déficit fonctionnel permanent méritant compensation.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [7], intimée, demande à la cour de':

' Prendre acte que la société [7] s'en rapporte à l'appréciation de la Cour d'appel s'agissant du déficit fonctionnel temporaire (DFT).

Minorer les sommes réclamées au titre des souffrances endurées (SE) et du préjudice d'agrément.

Débouter Mr [X] [F] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), mais aussi de la perte de gains actuelle et future, déjà indemnisées au titre du livre IV du code de sécurité sociale.

Le condamner aux dépens. '

L'intimée réplique notamment que le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains actuelle et future sont d'ores et déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et que les demandes relatives aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément sont trop élevées au regard de la jurisprudence habituelle.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, indique s'en remettre à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'

L'article L. 452-3 du même code précise qu''Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'

Il est en outre admis que les dispositions de l'article L. 452-3 susvisé, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur puisse demander à ce dernier la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Dès lors, les préjudices déjà couverts par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

Il sera rappelé que sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale les postes de préjudice suivants :

-les dépenses de santé actuelles et futures,

-les frais de déplacement,

-les dépenses d'expertise technique,

-les dépenses d'appareillage actuelles et futures,

-les incapacités temporaire et permanente,

-les pertes de gains professionnels actuelles et futures,

-l'assistance d'une tierce personne après la consolidation.

- Sur l'indemnisation des préjudices

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation de ce préjudice résulte notamment de la durée de l'incapacité temporaire, du caractère partiel ou total de cette incapacité et du degré de pénibilité entourant celle-ci en raison par exemple de l'hospitalisation ou non de la victime, du nombre d'interventions chirurgicales subies ou encore de la nature des soins imposés.

En l'espèce, l'expert scinde ce déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) en trois périodes distinctes comprises entre le 14 juin 2012, date de l'accident, et le 30 mai 2013, date de la consolidation de l'état de santé de M. [F] :

-une période de 2 jours durant laquelle le déficit était total,

-une période de 92 jours durant laquelle le déficit était partiel à hauteur de 25%,

-une période de 257 jours durant laquelle le déficit était partiel à hauteur de 10%.

Durant la période considérée, M. [F] a été hospitalisé durant deux jours, a subi des explorations radiographiques, des séances de kinésithérapie, des consultations médicales et le port d'un collier cervical. Il a en outre débuté un traitement psychotrope associé à un suivi psychiatrique dès octobre 2012.

Dans ses écritures, M. [F] fixe le montant de la base journalière forfaitaire à 23,33 euros - sans s'expliquer sur l'origine de cette somme - et sollicite la somme totale de 1 173,67 euros.

Or, il est de jurisprudence constante de prendre pour base de calcul la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.). Le montant du S.M.I.C. étant, au 1er janvier 2022, de 1 258,12 euros, il convient de considérer que le montant journalier s'élève à la somme d'environ 42 euros.

Il conviendra dès lors, conformément à la pratique usuelle, de retenir une base forfaitaire journalière de 21 euros.

Le calcul sera opéré comme suit :

- les 14 et 15 juin 2012 (D.F.T. de 100%) : 21 x 2 = 42 euros

- du 16 juin au 15 septembre 2012 (D.F.T. de 25%) : 5,25 x 92 = 483 euros

- du 16 septembre 2012 au 30 mai 2013 (D.F.T. de 10%) : 2,1 x 257 = 539,7 euros,

soit un total de 1 064,70 euros.

La société [7] sera ainsi condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 064,70 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice recouvre les souffrances psychiques et physiques endurées par la victime entre la date de l'accident et celle de la consolidation de son état (soit durant presque une année), les souffrances postérieures à la consolidation relevant quant à elles du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, le Dr [K] a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées par M. [F] au regard des douleurs physiques engendrées par la chute, le port d'un collier cervical durant deux mois et les soins de kinésithérapie, ainsi que de la douleur psychique éprouvée à la suite de l'accident.

Il conviendra ainsi d'allouer à M. [F] la somme de 3 500 euros en réparation des souffrances endurées.

Sur le préjudice d'agrément

Il est admis que le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que la preuve de cette impossibilité doit être rapportée par celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, M. [F] soutient avoir été contraint d'interrompre la pratique régulière du cyclisme et de la randonnée après son accident, et verse au soutien de sa demande les attestations de MM. [T] [J] et [M] [U] [R] qui confirment la pratique régulière de ces activités avant le 14 juin 2012.

Le Dr [K] conclut à l'existence d'un préjudice d'agrément partiellement imputable à l'accident du travail en raison de l'état antérieur de la victime. Il résulte en effet du rapport d'expertise du Dr [K] ainsi que du rapport du 22 avril 2013 établi par le médecin conseil de la C.P.A.M. que M. [F] présente des antécédents de lombosciatique, d'hernie discale opérée et d'arthrose lombaire.

Toutefois, les deux attestants susvisés évoquent un arrêt de la pratique de toute activité sportive dès la survenance de l'accident du 14 juin 2012. Il en sera déduit que les douleurs lombaires préexistantes ne constituaient pas, jusqu'à cette date, un obstacle à la pratique du cyclisme et de la randonnée.

Au surplus, l'absence de justification d'une inscription dans un club ou une association est compensée par les deux attestations produites par l'appelant.

Au regard de ces éléments, la cour évaluera le préjudice d'agrément subi par M. [F] à hauteur de 1 500 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent et les préjudices d'ordre professionnel

Il est constant que la perte de revenus professionnels consécutive à un licenciement pour inaptitude subi par un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est compensée, pendant la période précédant la consolidation, par le versement d'indemnités journalières.

Il est également admis que la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) subsistant au jour de la consolidation, ainsi que l'incidence professionnelle de cette incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont couverts, de manière forfaitaire, par la rente majorée, qui présente un caractère viager et a donc notamment vocation à réparer la perte de droits à la retraite.

Dès lors, aucune réparation complémentaire sur ces fondements ne saurait être accordée à M. [F], qui sera débouté de ses demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (D.F.P.), de la perte de gains professionnels actuelle (P.G.P.A.) et de la perte de gains professionnels future (P.G.P.F.).

-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la société [7] devra supporter la charge des entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.

Au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

La société [7] sera ainsi condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONDAMNE la société [7] à verser à M. [X] [F] les sommes suivantes :

- 1 064,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;

- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse fera l'avance de ces sommes auprès de M. [X] [F] et en récupèrera le montant auprès de la société [7] ;

DEBOUTE M. [X] [F] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [7] à lui verser les sommes de :

- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 7 034,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 65645,10 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du 31 mai 2013 au 15 janvier 2019,

- 193 552 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 15 janvier 2019 ;

CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018 ;

CONDAMNE la société [7] à verser à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 16/00340
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;16.00340 ?
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