ARRET N°
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07 Septembre 2022
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N° RG 20/00100 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6ZS
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[I] [S]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
10 juin 2020
Pole social du TJ d'AJACCIO
19/00295
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copie exécutoire
le :
à :
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, susbtitué par Me Doris TOUSSAINT, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2022 et a fait l'objet d'une prorogation au 07 septembre 2022.
ARRET
-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 août 2019, la caisse de mutualité sociale agricole (M.S.A.) de la Corse a fait signifier par voie d'huissier de justice une contrainte émise le 08 juillet 2019 à l'encontre de M. [I] [S] pour un montant de 6 436,46 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction compétente le 16 septembre 2019, M. [S] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte.
Convoqué à l'audience du 18 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, M. [S] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2020, cette juridiction a :
- déclaré recevable le recours exercé par M. [S] ;
- validé la contrainte émise le 08 juillet 2019 et signifiée le 29 août 2019 par la caisse de M.S.A. à l'encontre de M. [S] pour un montant de 6 436,46 euros ;
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par courrier électronique du 10 juillet 2020, M. [S] a régulièrement interjeté appel de de l'entier dispositif de ce jugement sauf en ce que celui-ci a déclaré son opposition recevable.
Bien que régulièrement convoqué aux audiences du 11 mai 2021 puis du 11 janvier 2022, M. [S] n'était ni comparant ni représenté à cette dernière audience, tandis que la caisse de M.S.A., intimée, était représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse de M.S.A., intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
'- Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Monsieur
[I] [S]
- Au fond l'en débouter.
- Recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse en son appel incident s'agissant de la recevabilité du recours introduit par Monsieur [I] [S]
- Infirmer le Jugement déféré de ce chef et déclarer irrecevable le recours exercé par
Monsieur [I] [S] faute d'avoir été formé dans les délais.
- Subsidiairement et s'il devait en être autrement,
- Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Condamner Monsieur [I] [S] au paiement d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux
entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la caisse de M.S.A., la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appel principal ayant été interjeté dans le délai légal, il sera déclaré recevable, à l'instar de l'appel incident formé par la caisse de M.S.A.
- Sur l'appel principal
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter, le simple dépôt au greffe de conclusions écrites étant inopérant si ces dernières ne sont reprises oralement le jour de l'audience des plaidoiries.
Bien qu'ayant eu connaissance - comme son conseil - de la date de l'audience du 11 janvier 2022, M. [S] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il convient de constater que M. [S] ne soutient pas son appel.
- Sur l'appel incident relatif à la recevabilité de l'opposition
Aux termes du premier alinéa de l'article 641 du code civil, 'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.'
L'article 642 du même code précise que 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
Quant au premier alinéa de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au moment des faits, il dispose que 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte émise par la caisse de M.S.A. le 08 juillet 2019 a été signifiée par voie d'huissier au domicile de M. [S] le 29 août 2019.
Il n'est pas davantage contesté que M. [S] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 16 septembre 2019, comme en atteste le cachet apposé par les services de la Poste sur la lettre recommandée avec avis de réception.
Au regard des dispositions susvisées, le point de départ du délai de quinze jours, durant lequel M. [S] était autorisé à former opposition, était le vendredi 30 août 2019, de sorte que ce délai expirait le vendredi 13 septembre 2019 à vingt-quatre heures.
Dès lors, ainsi que le soulève à juste titre la caisse de M.S.A., il sera jugé que l'opposition formée le lundi 16 septembre 2019 par M. [S] est irrecevable faute de l'avoir été dans le délai réglementaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, M. [S] devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.
Au surplus, la caisse de M.S.A. ayant produit des écritures, M. [S] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE les appels principal et incident recevables en la forme ;
CONSTATE que l'appel principal n'est pas soutenu par M. [I] [S] ;
Statuant sur l'appel incident formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [I] [S] le 16 septembre 2019 ;
DECLARE cette opposition irrecevable ;
CONDAMNE M. [I] [S] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [I] [S] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT