La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°20/00027

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 07 septembre 2022, 20/00027


ARRET N°

-----------------------

07 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 20/00027 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6CK

-----------------------

[8]

C/

S.A.R.L. [7]



----------------------

Décision déférée à la Cour du :

03 février 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00242

------------------





COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



[8]

Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [Y] [T] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE :



S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès q...

ARRET N°

-----------------------

07 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 20/00027 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6CK

-----------------------

[8]

C/

S.A.R.L. [7]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

03 février 2020

Pole social du TJ de BASTIA

19/00242

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

[8]

Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [Y] [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 pui a fait l'objet d'une prorogation au 07 septembre 2022.

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF de Corse a procédé au contrôle à [Localité 6] d'un restaurant 'Le Marinuccia' exploité par la SARL [7] dont la gérante est Madame [F] [C], dans le cadre d'un contrat de location gérance du fonds de commerce, le bailleur étant Monsieur [U] [C], père de la sus nommée.

A la suite, l'organisme social a adressé à la personne morale, une lettre d'observations datée du 24 mai 2017 et réceptionnée le 2 juin 2017 portant sur quatre points et entraînant un rappel de cotisations et de contributions pour un montant total de 52 824 € en principal.

Par courrier daté du 20 juin 2017, la société a uniquement contesté le quatrième chef de redressement concernant l'assujettissement des revenus tirés de la location-gérance en cas de loueur salarié pour un montant de 50 108 € décomposé comme suit :

17 030 € pour l'année 2014,

16 502 € pour l'année 2015,

16 576 € pour l'année 2016.

Le 16 octobre 2017, l'URSSAF a notifié à la SARL [7] une mise en demeure de lui payer la somme de 60'035 € dont 52 823 € de cotisations principales et 7 212 €de majorations de retard.

Cette mise en demeure a été annulée par la commission de recours amiable le 28 mars 2018.

L'URSSAF a alors envoyé deux nouvelles mises en demeure :

- l'une en date du 21 décembre 2018 portant sur les années 2015/2016 pour un montant de 36 911 € dont 33 259 € deux cotisations principales et 3 652 € de majorations de retard,

- l'autre en date du 26 février 2019 portant sur l'année 2014 pour un montant de 23'124 € dont 19 564 € de cotisations principales et 3 560 € de majorations de retard.

La SARL [7] a contesté la première mise en demeure du 21 décembre 2018 en saisissant la commission de recours amiable. Celle-ci dans une décision du 28 février 2019 notifié le 22 mars 2019 a rejeté cette contestation et a validé la mise en demeure pour son entier montant (39 911 €).

A la suite de la seconde mise en demeure, l'URSSAF a décerné une contrainte le 13 mai 2019, signifiée le 20 mai 2019.

La SARL [7] a formé opposition à la contrainte le 13 mai 2019.

Parallèlement, par courrier en date du 22 mai 2019, cette société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia en invoquant la nullité de la mise en demeure, l'irrégularité du contrôle et le défaut de fondement du redressement.

La juridiction doublement saisie a statué par deux jugements rendus contradictoirement le 3 février 2020.

Comme suit, dans celui concernant l'opposition à contrainte (n° 20/55) :

- annule la contrainte datée du 13 mai 2019 et signifiée le 20 mai 2019,

- annule le seul chef de redressement n°4 intitulé 'assujettissement des revenus tirés de la location-gérance : loueur salarié' émis dans la lettre d'observations datée,

- annule la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2019,

- invite l'[8] a tiré les conséquences de cette annulation partielle pour rectifier le montant revendiqué au titre du redressement imposé à la SARL [7],

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration effectuée au greffe de la cour le 10 février 2020, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 août 2021 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF sollicite :

- d'être reçue en son appel,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 26 février 2019,

- l'infirmation du jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

* sur la forme,

- la confirmation de l'absence de prescription de sa créance au titre de l'année 2014, la validation de la mise en demeure du 26 février 2019 et de la contrainte du 13 mai 2019,

- la confirmation de la régularité du contrôle opéré et notifié le 24 mai 2017 ainsi que le redressement subséquent s'élevant à 52'823 €

- la confirmation de la validité de la mise en demeure du 26 février 2019, parfaitement régulière et dépourvue de tout vice de forme,

- le rejet de l'ensemble des demandes incidentes adverses,

* sur le fond,

- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il énonce que le chef de redressement n°4 est fondé sur les auditions tirées du contrôle inopiné, lesquelles viennent seulement à l'appui des constatations de l'inspecteur,

- la validation du redressement opéré s'élevant à 52 823 €,

- la validation de la lettre d'observation rédigée par l'inspecteur en charge de recouvrement de l'URSSAF en date du 24 mai 2017,

- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juin 2019,

- la validation de la mise en demeure du 26 février 2019 pour son entier montant de 23 124 €

- la validation de la contrainte du 13 mai 2019 pour son entier montant s'élevant 23 124 €,

- la condamnation de la SARL [7] au paiement de la somme de 23 124 € outre le paiement des frais de signification et les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2021 et soutenues à l'audience, la SARL sollicite :

- la confirmation de la décision entreprise,

et y ajoutant,

- le constat que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de la gestion de faits imputés à Monsieur [C],

- l'annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable,

- le rejet des demandes de l'URSSAF pendant maintien du redressement titre de la gestion de fait pour la somme de 23 124 €,

- la limitation du redressement somme de 2 511 € (réduction générale des cotisations), 44 € (CSG sur la part patronale régime de prévoyance complémentaire)et 161 € (avantages en nature)

à titre incident,

- que soit déclaré recevable son appel incident,

- l'infirmation de la décision entreprise dans ses dispositions lui faisant grief et notamment en ce qu'a été rejetée sa demande tendant à voir déclarer nul et de nullité absolue les opérations de contrôle effectué dans le cadre du redressement litigieux,

en tout état de cause,

- la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens,

y ajoutant

- que soit déclaré nul et non avenu l'ensemble des chefs de redressement retenu dans la lettre d'observations, en l'état de l'annulation de la mise en demeure du 16 octobre 2017, en l'absence de régularisation par la mise en état du 26 février 2019 en l'état du manquement au respect du principe du contradictoire,

Par conséquent,

- l'annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2018, de la contrainte du 13 mai 2019, des chefs de redressement retenu dans la lettre d'observations du 19 mai 2017 et de la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2019

MOTIFS DE LA DÉCISION

Antérieurement la Cour de cassation considérait que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale même si la dette de cotisations n'a pas été antérieurement contestée devant la commission de recours amiable.

Par arrêt en date du 4 avril 2019, la 2ème chambre civile de cette juridiction a statué dans les termes suivants :

Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Du fait de ce revirement de jurisprudence, la SARL [7] n'ayant contesté devant la commission de recours amiable que la mise en demeure du 21 décembre 2018 portant sur les années 2015/2016 et pas celle du 26 février 2019 portant sur l'année 2014 qui est à la base de la contrainte objet de l'opposition examinée dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de s'interroger sur la question de savoir si la société est fondée à présenter son opposition.

Ce moyen étant soulevé d'office, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire connaître leur position.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,

ORDONNE la ré-ouverture des débats et invite les parties à faire connaître leur position sur la possibilité pour la SARL [7] qui n'a pas antérieurement contesté la procédure de redressement et la dette de cotisations, de valablement former opposition à la contrainte subséquente qui lui a été délivrée,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 à 09h00, le présent arrêt tenant lieu de convocation,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 20/00027
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award