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07/09/2022 | FRANCE | N°19/00113

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 07 septembre 2022, 19/00113


ARRET N°

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07 Septembre 2022

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N° RG 19/00113 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3TN

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[W] [M]

C/

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS URSSAF DE LA CORSE







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Décision déférée à la Cour du :

11 mars 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

17/00308

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : S

EPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [W] [M]

Village

[Localité 1]





INTIME :



[9]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-Louis MAUR...

ARRET N°

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07 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 19/00113 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3TN

-----------------------

[W] [M]

C/

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS URSSAF DE LA CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

11 mars 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

17/00308

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

Village

[Localité 1]

INTIME :

[9]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022

ARRET

- REPUTE CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 juillet 2017, M. [W] [M] a formé opposition à une contrainte décernée le 11 juillet 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ([6]) de la Corse pour un montant de 11 416 euros.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia a validé cette contrainte, condamné M. [M] au paiement des frais de signification de ladite contrainte et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par courrier électronique du 18 avril 2019, M. [M] a relevé appel à l'encontre de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mars 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2019, puis renvoyée à celles des 12 mai 2020, 10 novembre 2020, 08 février 2022 et 12 avril 2022.

Le 13 janvier 2022, l'U.R.S.S.A.F. avait transmis à la cour des conclusions aux fins de constatation de la péremption de l'instance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, M. [W] [M], appelant, n'a pas comparu et n'était plus représenté.

L'U.R.S.S.A.F., intimée, a repris oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour de :

'CONSTATER la péremption de l'instance.

ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à l'[8] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC

Le condamner en outre aux entiers dépens.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimée, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

-Sur la péremption d'instance

En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

En l'espèce, la déclaration d'appel est datée du 18 avril 2019. La cour n'a été destinataire d'aucunes prétentions émanant des parties dans les deux années suivant cette date.

Aucune diligence interruptive de péremption n'a notamment été exécutée par l'appelant depuis sa déclaration d'appel - appelant qui n'a d'ailleurs pas comparu ni n'était représenté lors de la dernière audience des plaidoiries. Les demandes de renvois formulées par ce dernier ne sauraient en effet être considérées comme des actes de procédure ayant pour finalité de faire progresser le litige vers sa conclusion.

En conséquence, la péremption est acquise par l'effet de la loi.

La péremption en cause d'appel confère au jugement, par application de l'article 390 du code de procédure civile, la force de la chose jugée.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, l'appelant devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel.

Au surplus, l'intimée ayant produit des écritures, l'équité commande de condamner l'appelant à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE l'instance d'appel périmée ;

CONDAMNE M. [W] [M] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [W] [M] à verser à l'[7] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00113
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.00113 ?
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