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07/09/2022 | FRANCE | N°19/00091

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 07 septembre 2022, 19/00091


ARRET N°

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07 Septembre 2022

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N° RG 19/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3ND

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S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE LA CORSE







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Décision déférée à la Cour du :

21 janvier 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

18/00276

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEU

X





APPELANTE :



S.A.R.L. [5]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA





INTIMEE :



URSSAF DE LA CORSE

Co...

ARRET N°

-----------------------

07 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 19/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3ND

-----------------------

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE LA CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

21 janvier 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

18/00276

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [F] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de son activité de production cinématographique, la SARL [5] a choisi d'ouvrir un compte employeur par film produit.

Considérant que cette société avait manqué à ses obligations en ne produisant aucun bordereau à néant pour les mois de mars 2017 à mars 2018, l'URSSAF de la Corse, après une mise en demeure du 2 mai 2018, lui a signifié le 11 juillet 2018, une contrainte datée du 2 juillet 2018 d'un montant de 45'200,15 €.

Suite à l'opposition à cette contrainte formée le 17 juillet 2018 et à la production par l'employeur des bordereaux litigieux, l'organisme social a ramené la dette de la société à la somme de 4 462,15 € au seul titre des pénalités encourues pour la tardiveté de la remise de ces documents.

Par jugement en date du 21 janvier 2019,le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia a :

- validé la contrainte du 2 juillet 2018 pour le montant ramené à 4 462,15 €, sans préjudice de la remise éventuelle des majorations et pénalités de retard sur demande du débiteur,

- condamné la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Par courrier électronique adressé à la cour le 24 mars 2019, l'avocat de la société a interjeté appel de cette décision.

Aux termes des conclusions de son conseil et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [5] qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicite :

- que soit jugée fondée l'opposition à contrainte qu'elle a formée le 11 juillet 2018,

- l'annulation de la contrainte émise par l'URSSAF le 2 juillet 2008 pour un montant de 45'200,15 €,

- la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Aux termes de ses écritures l'URSSAF sollicite :

- la confirmation du jugement critiqué dans toutes ses dispositions,

* à titre liminaire,

- que soit déclaré irrecevable le recours formé par la société appelante pour défaut de motivation,

- la validation de la contrainte du 2 juillet 2018, devenu définitive et comportant tous les effets d'un jugement,

* à titre subsidiaire,

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 2 juillet 2018 pour un montant ramené à 4 462,15 € au titre des pénalités pour absence de fourniture de bordereaux de salaire dans les délais,

- le constat du bien-fondé de sa créance, certaine, liquide et exigible,

- le constat de l'absence de preuve au soutien des prétentions de la société appelante,

- la validation de la contrainte émise le 2 juillet 2018 pour la somme de 4 462,15 €, outre les frais de signification,

* en tout état de cause,

- la condamnation de la SARL [5] à lui verser la somme de 4 462,15 €, outre les frais de signification,

- la condamnation de la SARL [5] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la SARL [5] sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'URSSAF invoque à tort l'irrecevabilité de l'opposition du 17 juillet 2018 car elle serait dépourvue de toute motivation.

En effet, l'opposition précise que la somme de 45 513,99 € qu'elle contestait initialement, 'ne peut être due par la SARL [5], dans la mesure où elle se fonde sur des évaluations d'assiette non conformes à la réalité, en l'état en outre d'une absence totale de précision sur les périodes en cause. Ces indications sont suffisantes pour informer, dans un tout premier temps, l'organisme de la nature et de l'étendue de la contestation.

La demande d'irrecevabilité sera donc rejetée.

Sur la validité de la contrainte :

A l'appui de son opposition, la SARL [5] fait valoir que le montant de la contrainte actuellement ramené à la somme de 4 462,15 € après que la somme due à titre principal a été réduite à zéro, ne correspond plus qu'à des pénalités subséquentes qui n'ont désormais plus lieu d'être du fait de cette annulation de dette.

En réplique, l'URSSAF rappelle tout d'abord que la somme initialement réclamée correspondait à une taxation provisionnelle opérée du fait que la société cotisante n'avait pas fourni en temps utile les bordereaux déclaratifs et que ce n'est que postérieurement à la contrainte, que ces documents 'néant' lui ont été adressés, justifiant alors la correction. Elle indique ensuite que la somme de 4 462,15 € correspond, conformément aux dispositions de l'article R 133-14 III du code de la sécurité sociale et selon les modalités de calcul qu'elles prévoient, à la pénalité due en cas de défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration sociale nominative à laquelle la société concernée était mensuellement astreinte, même si aucune rémunération n'a été versée et tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte.

La contrainte est ainsi parfaitement justifiée et le jugement qui l'a validée, sera donc confirmé.

Sur les frais et les dépens :

La condamnation aux frais de signification de la contrainte ainsi validée s'impose.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL [5] qui succombe à nouveau à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, la SARL [5] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la SARL [5] ,

REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [5] à payer à la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d'appel de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00091
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.00091 ?
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