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07/09/2022 | FRANCE | N°19/00048

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 07 septembre 2022, 19/00048


ARRET N°

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07 Septembre 2022

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N° RG 19/00048 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B22O

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URSSAF DE LA CORSE



C/



Me [G] [W] - Mandataire liquidateur de la [9],



Me [T] [L] MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de la [9]



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Décision déférée à la Cour du :

20 décembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600055

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COU

R D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me...

ARRET N°

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07 Septembre 2022

----------------------

N° RG 19/00048 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B22O

-----------------------

URSSAF DE LA CORSE

C/

Me [G] [W] - Mandataire liquidateur de la [9],

Me [T] [L] MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de la [9]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

20 décembre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE

21600055

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE

Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Victor BOREL de la SCP BOREL & DEL PRETE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [7] - Me [G] [W] - Mandataire liquidateur de la [9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA et par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Delphine ANDRES, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. [8] - Me [T] [L] - Mandataire liquidateur de la [9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère et Madame BETTELANI.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022

ARRET

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SASP [9] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF le 30 mars 2015 pour la période s'étalant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par lettre d'observations notifiée le 22 juin 2015, l'organisme vérificateur envisageait un redressement d'un montant total de 1 070 919 €.

À la suite de la réponse apportée à cette lettre, l'URSSAF acceptait de modifier sa position sur plusieurs points et, le 6 août 2015, réduisait le montant du redressement à la somme de 969 317 €.

Une mise en demeure était ensuite adressée, le 7 octobre 2015, réclamant le paiement d'un rappel de cotisations à hauteur de 969 317 € outre 127 303 € de majorations de retard.

Cette mise en demeure n'ayant pas été contestée devant la commission de recours amiable, l'URSSAF a fait signifier une contrainte à la SASP [9] le 19 janvier 2016.

Le club sportif a fait opposition à cette contrainte suivant courrier recommandé expédié le 1er février 2016.

Par jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 5 septembre 2017, la SASP [9] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [G] [W] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, il exerce désormais cette fonction dans le cadre de la SELARL [7]. Il a maintenu l'opposition.

À la suite de la délocalisation sur le continent de la procédure collective, le tribunal de Commerce de Lyon, par ordonnance du 20 mai 2020 désignera un second mandataire judiciaire, à savoir la SELARL [8].

Auparavant, par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires sociales de Bastia a :

- déclaré l'opposition recevable,

- annulé la contrainte délivrée le 5 janvier 2016 pour une somme totale de 1 096 620 €,

- renvoyé , en tant que besoin, l'URSSAF de Corse à procéder au calcul des sommes dues au titre, d'une part du redressement (point n°7 de la lettre d'observations) relatif aux taux AT/MP en faisant application des taux correspondant réellement à la masse salariale rectifiée pour chacun des risques et pour chacune des années 2012 et 2013 et, d'autre part, du redressement (point n°11) résultant de la prise en charge de la dépense personnelle de Monsieur [X] sur la base en brut de la somme de 11'000 €,

- débouté l'URSSAF de Corse du surplus de ses demandes,

- condamné l'URSSAF de Corse à payer à la SASP [9] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit les frais de la contrainte annulée à la charge de l'URSSAF de Corse.

Par courrier recommandé adressé à la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 18 janvier 2019, l'URSSAF de Corse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes des dernières conclusions de son conseil communiquées par voie électronique le 11 avril 2022 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicite :

- qu'il soit dit et jugé opposable l'arrêt à intervenir tant à la SELARL [7] dans laquelle exerce désormais ses fonctions Maître [G] [W] qu'à la SELARL [8], toutes deux ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASP [9],

* à titre principal,

- qu'il soit dit et jugé nulle et de nul effet l'opposition à contrainte de la SASP [9],

- qu'il soit dit et jugé par conséquent irrecevables les moyens et contestations développés au soutien de ladite opposition,

- la fixation de la créance de l'URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 969 317 € au titre des cotisations impayées outre celle 127 303 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1 096 620 € à laquelle s'ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l'acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASP [9],

* à titre subsidiaire,

- que soient déclarées irrecevables les contestations de la régularité et du bien-fondé du redressement litigieux,

- qu'il soit dit et jugé que la contrainte est régulière,

- la validation de la contrainte,

- la fixation de la créance de l'URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 969 317 € au titre des cotisations impayées outre celle 127 303 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1 096 620 € à laquelle s'ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l'acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASP [9],

* à titre infiniment subsidiaire,

- qu'il soit dit et jugé bien-fondé le redressement tant en son principe qu'en son montant,

- qu'il soit dit et jugé régulière et fondée la contrainte litigieuse, tant en son principe qu'en son montant,

- la fixation de la créance de l'URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 969 317 € au titre des cotisations impayées outre celle 127 303 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1 096 620 € à laquelle s'ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l'acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASP [9]

* à titre encore plus infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il y aurait lieu de réviser le montant du redressement,

- le rejet de la demande d'annulation de la contrainte,

- la fixation du montant de la créance de l'URSSAF en vue de son admission passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASP [9],

et, en tout état de cause,

- la fixation du montant de la créance de l'URSSAF à hauteur de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en vue de son admission passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASP [9],

- ainsi qu'aux entiers dépens à titre de frais privilégiés de procédure.

Aux termes d'écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020 et soutenues à l'audience, Maître [G] [W] et la SELARL [7] sollicitent :

- l'appréciation de la régularité de la lettre d'observations du 22 juin 2015 au visa de l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et en tirer toutes les conséquences sur la validité des opérations de contrôle et du redressement opéré,

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :

annulé la contrainte décernée le 5 janvier 2016 et a invité l'URSSAF à procéder au calcul des sommes dues au titre des points n° 7 et 11 du redressement

condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais de la contrainte annulée,

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

- la condamnation de l'URSSAF de Corse, en cause d'appel, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 12 avril 2022 par courrier recommandé adressé par le greffe de la juridiction, la SELARL [8] n'a pas daigné intervenir, ou à tout le moins, faire connaître sa position.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par l'URSSAF de Corse sera déclaré recevable.

Sur la validité de l'opposition :

L'URSSAF conteste la validité de l'opposition à contrainte, tout d'abord en ce que cet acte qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne respecte pas les prescriptions de l'ancien article 58 du code de procédure civile alors applicable à l'espèce, en ne mentionnant pas,s'agissant d'une personne morale, l'organe qui la représente. Elle estime ensuite que cette omission lui a causé grief en ne lui permettant pas de vérifier la validité du pouvoir investissant la personne physique qui a signé l'acte, de surcroît en n'indiquant pas son identité.

Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme qui entraîne la nullité à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief.

Outre le fait que l'indication de la forme de la société agissante en l'espèce une SASP permet à elle seule de déterminer l'organe habilité à la représenter à savoir son président, ce défaut d'information a été réparé en cours de procédure, par voie de conclusions de la partie requérante. L'appelante ne démontre pas en quoi ce simple retard dans la communication de l'information lui aurait causé grief pour l'organisation ou la présentation de ses moyens de défense.

L'URSSAF conteste ensuite l'opposition à contrainte en ce que cette dernière ne précise pas l'identité de la personne physique qui en est l'auteur et le signataire.

La SASP [9] indique que bien que la mention n'y a pas été portée, la requête établie sur papier à en-tête, a été signée par son président.

Pour que, en application de l'article 117 du code de procédure civile, puisse être constatée la nullité de l'acte litigieux en présence d'une irrégularité de fond, il appartient à l'URSSAF qui invoque également ce fondement, et sauf à inverser la charge de la preuve, d'établir que le signataire de l'acte n'avait pas le pouvoir de le faire. Cette preuve n'est pas rapportée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu la validité de l'opposition.

Sur la recevabilité de certaines contestations de la SASP [9] :

La SASP [9] conteste la régularité de la lettre d'observations du 22 juin 2015 au visa de l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale entrainant la nullité des opérations de contrôle et de redressement au motif que ladite lettre d'observations ne comporte pas la signature des agents, Madame [B] [D] et Monsieur [V] [N] qui les ont effectués.

La société intimée critique également, à titre subsidiaire, le montant et le bien fondé des sommes réclamées suite à la mise en demeure du 7 octobre 2015.

Or, il s'évince des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Cass. 2ème civ, 4 avril 2019, n° 18-12.014).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la SASP [9] a été informée par la mise en demeure du 7 octobre 2015 qui lui a été régulièrement notifiée le 18 novembre 2015 des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour contester la régularité de la procédure ou le bien fondé du recouvrement des cotisations réclamées devant la commission de recours amiable.

C'est donc à bon droit que l'URSSAF oppose une fin de non recevoir à l'opposition à contrainte formée par la SASP [9] dés lors que celle-ci n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure.

La société intimée n'est donc plus recevable à contester les chefs de redressement qui lui avaient été préalablement notifiés, ni les montants figurant à la mise en demeure qui lui a été délivrée.

C'est pourquoi les divers moyens de fond soulevés par la SASP [9] seront rejetés.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur la régularité formelle de la contrainte :

La SASP [9] invoque la nullité formelle de la contrainte au motif que celle-ci ne comporte pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions qui lui auraient permis de connaître l'étendue de son obligation.

Ce document porte sur une somme totale de 1 096 620 € composée de la somme de 969 317 € au titre des cotisations impayées ainsi que de celle 127 303 € au titre des majorations de retard. Il fait expressément référence à la mise en demeure préalable notifiée au cotisant et précise qu'il s'agit de régularisation pour les années 2012, 2013 et 2014. L'erreur de plume sur la date de la mise en demeure (8 octobre 2015 au lieu du 7 octobre 2015) est insignifiante pour le destinataire qui n'a pu en aucun cas se méprendre, n'ayant sur la période reçu qu'un seul acte de ce type. De surcroît, il y a parfaite correspondance entre les sommes concernées, celle de 969 317 € étant détaillée sur la mise en demeure pour les trois années prises en compte. Enfin, ces sommes sont la résultante cohérente des calculs développés dans la lettre d'observations notifiée le 22 juin 2015 et partiellement modifée dans la réponse aux observations de l'employeur du 6 août 2015.

Le moyen sera rejeté et la contrainte validée.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [9] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce fondement, la société [9] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la même somme en cause d'appel.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par l'URSSAF de Corse,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu la validité de l'opposition à contrainte,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la SASP [9] est irrecevable en ses contestations de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement critiqués,

REJETTE la demande de nullité formelle de la contrainte

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF de Corse le 19 janvier 2016 à l'encontre de la SASP [9],

FIXE la créance de l'URSSAF de Corse à hauteur de la somme de 969 317 € au titre des cotisations impayées outre celle 127 303 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 1 096 620 € à laquelle s'ajoutent les frais de signification de la contrainte, soit 660 € au titre du droit proportionnel et 74,46 € au titre du coût de l'acte, en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASP [9],

FIXE la créance de l'URSSAF de Corse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,en vue de leur admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASP [9],

CONDAMNE la SASP [9] aux dépens de première instance et d'appel à titre de frais privilégiés de procédure,

DIT opposable l'arrêt à intervenir à la SELARL [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASP [9].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00048
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.00048 ?
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