ARRET N°
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07 Septembre 2022
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N° RG 19/00032 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YG
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[L] [M]
C/
[8],
C.C.E. [9]
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Décision déférée à la Cour du :
19 décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700035
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michal SOLINSKI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/2337 du 26/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEES :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
C.C.E. [9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, président de chambre et Madame COLIN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022
ARRET
-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
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PROCEDURE
Par déclaration adressée par voie électronique le 14 janvier 2019 au greffe de la cour, le conseil de Monsieur [L] [M] a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio le 19 décembre 2018 dans l'instance l'opposant à la [7] et au [9].
L'affaire a été renvoyée à de multiples reprises avant d'être retenue à l'audience du 12 avril 2022 et mise en délibéré au 7 septembre 2022 après qu'une demande de radiation a été formulée par le conseil de l'appelant et que ses éventuelles observations sur l'hypothèse d'une péremption d'instance ont été sollicitées.
Dans un courrier parvenu à la cour le 28 juin 2022, le conseil du [9] a indiqué que la constatation de la péremption s'imposait au regard de la totale inaction de son adversaire et la paralysie de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences depuis plus deux ans.
Dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, le dernier alinéa de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui devait être combiné avec l'article précédent, précisait que lesdites diligences devaient avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
Cet article ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019, l'article 386 s'applique dans toute sa plénitude sachant que le point de départ du délai de deux ans ne peut être antérieur à cette date.
En l'espèce, depuis la production à la cour, le 8 octobre 2019, d'une décision allouant à Monsieur [M] l'aide juridictionnelle totale, l'action de son conseil s'est limitée, sans qu'il soit jamais conclu, à des demandes successives de renvoi d'audience puis finalement de radiation de l'affaire dans l'attente de fourniture de pièces par son client.
Dès lors,
il convient de constater la péremption de l'instance, aucune des parties n'ayant accompli de diligences depuis plus de deux ans.
Monsieur [M] qui conteste la décision de première instance qui a rejeté sa demande, à la suite d'un accident du travail, de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au motif notamment que le requérant n'avait apporté aucun élément susceptible de rendre quelque peu crédible sa dernière version des faits, n'a, en cause d'appel, effectué absolument aucun acte comportant ne serait-ce qu'un début d'exposé de la teneur de la critique qu'il entendrait développer. A fortiori, il n'a produit ou fait état de la moindre pièce nouvelle. Il convient donc de considérer que son appel est abusif.
En conséquence, l'appelant ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale (dossier n° 2019/002337), il convient en application de l'article 50- 4° de la loi du 10 juillet 1991 de lui en retirer le bénéfice.
Monsieur [L] [M] sera condamné au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
CONSTATE la péremption de l'instance enregistrée à la cour sous le n°19/0032 ;
DÉCLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ;
DÉCLARE abusif le recours ainsi formé ;
RETIRE à Monsieur [L] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée le 26 septembre 2019 (dossier n° 2019/002337) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT