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07/09/2022 | FRANCE | N°19/00026

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 07 septembre 2022, 19/00026


ARRET N°

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07 Septembre 2022

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N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2XC

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[Z] [E]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISES [4], [6]





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Décision déférée à la Cour du :

31 octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21400157

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL

LE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [Z] [E]

Lieu dit Olmarelli

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre-Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me André CELLI, avo...

ARRET N°

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07 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 19/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2XC

-----------------------

[Z] [E]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISES [4], [6]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

31 octobre 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21400157

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

Lieu dit Olmarelli

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre-Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 10]

[Localité 1]

[6]

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, président de chambre et Madame COLIN, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, président de chambre

Madame COLIN, conseillère

Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022

ARRET

-REPUTE CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

PROCEDURE

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 8 janvier 2019, le conseil de Monsieur [Z] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud dans l'instance l'opposant à la [7] et à la SARL Entreprise [4].

Dans ses dernières écritures adressées par voie électronique le 6 avril 2022 et soutenues à l'audience du 12 avril 2022, la partie appelante a manifesté son intention de se désister de son appel. Le représentant de la [6] a déclaré l'intention de son organisme d'accepter ce désistement.

La SARL Entreprise [4] qui est défaillante n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 6 avril 2022 et a été expressément accepté par la partie intimée présente, l'autre étant défaillante. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

Monsieur [Z] [E] sera donc condamné au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,

CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [Z] [E] ;

DÉCLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 19/00026
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.00026 ?
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