ARRET N°
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07 Septembre 2022
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N° RG 18/00290 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BZ7U
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URSSAF DE LA CORSE
C/
[R] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
17 septembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600412
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [I] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/704 du 28/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère et Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022.
ARRET
-CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'une opération de contrôle menée par la gendarmerie dans le restaurant de Monsieur [R] [V] , une infraction de travail dissimulé a été relevée concernant une salariée, Madame [P] [G].
À la suite de cette constatation, l'URSSAF de Corse a procédé à un rappel forfaitaire de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 4 116 € outre les majorations de retard et complémentaires pour travail dissimulé. Une mise en demeure était adressée en recommandé le 26 avril 2016 pour un montant total de 5 31 €.
Le 12 mai 2016, Monsieur [R] [V] a saisi la commission de recours amiable.
Le 5 août 2016, il a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Cette dernière a rendu le 13 janvier 2017 une décision maintenant le redressement opéré.
Le tribunal de commerce de Bastia par jugement en date du 30 janvier 2018 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [R] [V], puis l'a clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 juin 2018.
Le 17 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [R] [V],
- y faisant droit, infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Corse en date du 13 janvier 2017,
- annulé le redressement forfaitaire opéré par l'URSSAF de la Corse suivant lettre d'observations du 11 janvier 2016,
- annulé la mise en demeure du 26 avril 2016 portant réclamation de la somme de 5 311 € au titre des causes dudit redressement,
- débouté les parties pour le surplus et autre demandes,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé à la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 24 octobre 2018, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions présentées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF qui, après s'en être remis à la sagesse de la cour pour la suite à donner à la présente instance, sollicite :
- d'être reçue en son appel,
- l'infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions,
- qu'il soit dit et jugé que le redressement qu'elle a opéré le 11 janvier 2016 est bien fondé,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2017,
- la validation de la mise en demeure du 26 avril 2016 pour un montant de 5 311 €,
et, en tout état de cause,
- la condamnation de Monsieur [R] [V] au règlement de la somme de 5 311 €,
- la condamnation de Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes d'écritures déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [R] [V] sollicite :
avant tout débat au fond,
- le constat de la liquidation judiciaire de son client prononcée le 25 juin 2019,
- le constat de la déclaration de créance effectuée par l'URSSAF auprès du mandataire liquidateur le 19 décembre 2018,
- le constat de l'absence d'appel en cause du liquidateur judiciaire par l'URSSAF,
en conséquence,
- qu'il soit dit et jugé que la déclaration d'appel est irrégulière en ce qu'elle ne vise que Monsieur [R] [V],
- qu'il soit dit et jugé que les conclusions d'appel sont irrecevables,
A titre principal,
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- qu'il soit dit et jugé que le montant de la réclamation de l'URSSAF est exorbitant,
- le constat de la bonne foi de son client,
- que soit ramenée à un euro symbolique la somme due à l'URSSAF au titre du redressement,
En tout état de cause,
- la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'incidence de la procédure collective dont Monsieur [R] [V] a fait l'objet, ne se pose pas, dans le cadre de la présente instance, en termes, comme il le soutient, d'irrégularité de l'appel interjeté par l'URSSAF le 19 décembre 2018, ce recours le visant exclusivement sans que le mandataire liquidateur ait été appelé en la cause.
En effet, d'une part, l'instance a été engagée et le jugement déféré a été rendu à l'encontre de Monsieur [R] [V] pas encore placé en liquidation judiciaire, d'autre part, en raison de la clôture de la procédure collective survenue le 25 juin 2018, la mission de représentation du mandataire judiciaire était alors terminée et le créancier était revenu 'in bonis'.
Cependant reste, s'agissant d'une clôture pour insuffisance d'actif, la question de la règle de l'absence de reprise des poursuites individuelles édictées par l'article L 643-11- I du code de commerce, la créance qu'entend recouvrer l'URSSAF concernant une période de six mois d'activité en 2015, antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective, se trouverait donc comprise dans le passif qui a été effacé.
Ce moyen étant soulevé d'office, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire connaître leur position sur la possibilité de poursuivre une action tendant au paiement d'une somme d'argent et sur l'éventuelle extinction de la créance concernée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
ORDONNE la ré-ouverture des débats et invite les parties à faire connaître leur position sur la possibilité pour l'URSSAF de poursuivre une action tendant au paiement d'une somme d'argent et sur l'éventuelle extinction de la créance concernée,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 février 2023 à 09h00, le présent arrêt tenant lieu de convocation à l'audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT