La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°18/00086

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 07 septembre 2022, 18/00086


ARRET N°

-----------------------

07 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 18/00086 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYND

-----------------------

[5] ([7])

C/

[D] [S]





----------------------

Décision déférée à la Cour du :

14 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21600055

------------------





COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

r>


APPELANTE :



[5] ([7])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

substituée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA





INTIME :



Monsieu...

ARRET N°

-----------------------

07 Septembre 2022

-----------------------

N° RG 18/00086 - N° Portalis DBVE-V-B7C-BYND

-----------------------

[5] ([7])

C/

[D] [S]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

14 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD

21600055

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

[5] ([7])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

substituée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Andre CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, président de chambre et Madame COLIN, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, président de chambre

Madame COLIN, conseillère

Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022

ARRET

-CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

PROCEDURE

Par déclaration adressée le 28 mars 2018 au greffe de la cour, le conseil de la [4] ([7]) a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio le 14 mars 2018 dans l'instance l'opposant à Monsieur [D] [S].

Dans des écritures adressées par voie électronique le 8 avril 2022 et soutenues à l'audience du 12 avril 2022, , la partie appelante a manifesté son intention de se désister de son appel. Le conseil de l'intimé a déclaré son intention de son client d'accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 8 avril 2022 et a été expressément accepté par l'intimé. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

La [4] sera donc condamnée au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

CONSTATE le désistement d'instance de La [4];

DÉCLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

CONDAMNE La [4] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale tass
Numéro d'arrêt : 18/00086
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;18.00086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award